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07/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0622.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2010, C.09.0622.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

445



NDEG C.09.0622.F

S. M. C.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. C. A.,

2. FRANCOFILMS PRODUCTIONS, societe anonyme, anciennement denommeeBelgavideo, dont le siege social est etabli à Uccle, rue de Verrewinkel,93,



3. BELGAVIDEO TECHNOLOGY, societe anonyme dont le siege social est etablià Uccle, rue

de Verrewinkel, 93,

defenderesses en cassation,

4. P. S.,

partie appelee en declaration d'arret commun,

5. J. F.,

6. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

445

NDEG C.09.0622.F

S. M. C.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. C. A.,

2. FRANCOFILMS PRODUCTIONS, societe anonyme, anciennement denommeeBelgavideo, dont le siege social est etabli à Uccle, rue de Verrewinkel,93,

3. BELGAVIDEO TECHNOLOGY, societe anonyme dont le siege social est etablià Uccle, rue de Verrewinkel, 93,

defenderesses en cassation,

4. P. S.,

partie appelee en declaration d'arret commun,

5. J. F.,

6. J. M.,

7. J. A.,

8. J. V.,

9. J. E.,

10. J. C.,

11. J. L.,

12. J. T.,

13. N. G.,

14. N. C.,

15. N.C.,

16. N. E.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 juin2009 par le tribunal de premiere instance de Charleroi, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 31 et 1053 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare les appels formes par la demanderesseirrecevables et la condamne aux frais et aux depens des instances d'appel,aux motifs que :

« Il est constant que par son acte d'appel du 17 juin 2002, (lademanderesse) n'a pas intime (le defendeur sub 13), lequel etait partie àla cause devant le premier juge tant en son nom personnel qu'en sa qualitede representant legal de (la defenderesse sub 14).

Il n'est pas discute que le jugement dont appel fut signifie le 24 mai2002 par (les deux premieres defenderesses) à (l'appele en declarationd'arret commun) et à (la demanderesse).

Dans le jugement (...) du 17 avril 2008, il fut dejà dit que cettesignification etait valable et qu'elle avait fait courir le delai d'appel.

En application de l'article 1053 du Code judiciaire, (la demanderesse)devait intimer toutes les parties dont l'interet est oppose au sien, cequ'elle n'a pas fait dans sa requete d'appel du 17 juin 2002.

Son appel ne peut donc etre admis : le litige est, en effet, indivisiblepuisqu'il oppose une pretendue titulaire d'un bail à ferme (au)proprietaire ainsi qu'aux anciens proprietaires des terres sur lesquellesporterait ce bail à ferme et qu'il concerne precisement l'existence ounon de ce bail à ferme ainsi que ses consequences etant l'occupationfondee ou sans titre ni droit desdites terres.

En effet, en cas de decisions distinctes, leur execution conjointe seraitmateriellement impossible.

Il s'ensuit que l'appel forme par requete du 17 juin 2002 est irrecevable.

Quant à l'appel forme par requete deposee et visee le 19 octobre 2004 par(la demanderesse) et dirige contre (le defendeur sub 13) uniquement, (il)est tardif puisque le jugement dont appel a ete signifie (à lademanderesse) le 24 mai 2002.

Il est indifferent à cet egard que le jugement entrepris n'ait pas etesignifie à l'initiative des consorts N. et J. ».

Griefs

L'indivisibilite au sens de l'article 31 du Code judiciaire, qui dit que« le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et1135, que lorsque l'execution conjointe des decisions auxquelles ildonnerait lieu serait materiellement impossible », est de stricteinterpretation et exige qu'il existe une impossibilite materielle absolued'executer conjointement les decisions divergentes à l'egard de toutesparties.

Il ne suffit pas que les decisions divergentes consacrent des solutionsincompatibles et que cette situation soit malsaine, injuste et que l'uneprive l'autre de tout effet pratique pour la ou les parties qui enbeneficient.

Il est requis que l'execution simultanee des decisions divergentes seheurte à une impossibilite radicale et definitive. Si l'une d'elles peutetre executee sans empecher absolument l'autre de l'etre, il ne saurait yavoir indivisibilite au sens de l'article 31 du Code judiciaire.

Et, ce n'est que dans cette hypothese, dont le caractere exceptionnel aete voulu par les auteurs du Code judiciaire, que [...] l'article 1053 duCode judiciaire - qui dispose que « Lorsque le litige est indivisible,l'appel doit etre dirige contre toutes les parties dont l'interet estoppose à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les delaisordinaires de l'appel et au plus tard avant la cloture des debats mettreen cause les autres parties non appelantes ni dejà intimees ni appelees.En cas d'inobservation des regles enoncees au present article, l'appel nesera pas admis » - trouvera application et qu'à defaut d'appel dirigecontre toutes les parties ayant conclu contre l'appelant, forme dans lemois de la signification du jugement dont appel, quelle que soit la partiequi a pris l'initiative de cette signification, le recours pourra etredeclare irrecevable.

Non seulement, le litige, qui opposait [les] deux premieres defenderessesà la demanderesse et à l'appele en declaration d'arret commun à proposde l'action en expulsion pour occupation sans titre ni droit des terrainslitigieux et en payement de dommages-interets pour privation dejouissance, n'etait pas indivisible au sens des dispositions visees aumoyen par rapport à celui dans le cadre duquel la demanderessesollicitait la reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme à sonprofit et la condamnation des defendeurs sub 5 à 16 à lui payer desdommages-interets, car l'execution materielle de decisions divergentesprononcees dans le cadre de ces deux causes n'etait pas renduemateriellement impossible de maniere absolue, mais le litige relatif àl'action intentee par la demanderesse aux defendeurs n'etait pas lui-memeindivisible, car des decisions divergentes prononcees, les unesreconnaissant l'existence d'un bail à ferme et condamnant certainsdefendeurs au payement de dommages-interets, et les autres n'accueillantpas ces demandes, notamment à defaut d'appel dirige contre un ouplusieurs d'entre eux et, partant, en raison du maintien du jugement dontappel qui n'avait pas accueilli les actions de la demanderesse, pourraientetre materiellement executees simultanement, leur execution ne se heurtantà aucune impossibilite materielle absolue.

D'ou il suit que le jugement attaque qui, parce que l'appel de lademanderesse n'a pas ete dirige dans le delai d'un mois à compter de lasignification du jugement dont appel à l'initiative des deux premieresdefenderesses, à l'encontre du defendeur sub 13, dit irrecevables lesrecours diriges à l'egard du jugement dont appel statuant aussi bien àpropos de l'action originaire des deux premieres defenderesses mues contrela demanderesse et l'appele en declaration d'arret commun, querelativement à l'action de la demanderesse intentee [contre] l'ensembledes defendeurs afin de faire reconnaitre l'existence à son profit d'unbail à ferme et tendant encore à la condamnation des defendeurs J.-N. àlui payer des dommages-interets, n'est pas legalement justifie etmeconnait la notion legale d'indivisibilite au sens des articles 31 et1053 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, ausens de l'article 1053 de ce code, que lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellementimpossible.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par un acte notarie du 6 decembre 1995, les consorts J. et N. ont vendul'ensemble immobilier dit « ... » et ses dependances, dont des terresagricoles, à la premiere defenderesse, en ce qui concerne lanue-propriete, et à la deuxieme defenderesse, en ce qui concernel'usufruit, et par un acte notarie prealable du meme jour les epoux B.-D. C. ont declare renoncer au bail à ferme dont ils etaient titulairessur les biens vendus ;

- par citation du 19 juillet 1996, les deux premieres defenderesses ontassigne la demanderesse et son epoux, partie appelee en declarationd'arret commun, devant le juge de paix de ... afin d'obtenir leurexpulsion des terres agricoles litigieuses occupees selon elles sans titreni droit ;

- en novembre 1997, la demanderesse a cite les consorts J. et N., d'unepart, les deux premieres defenderesses, d'autre part, devant le meme jugede paix afin d'entendre dire pour droit qu'elle est titulaire d'un bail àferme sur les parcelles litigieuses, ce bail ayant ete cede à elle-memeet à son epoux par les epoux B.-D. C. aux termes d'une convention decession du 3 juillet 1976, approuvee par les auteurs des consorts J. etN. ; l'action dirigee contre les consorts J. et N. tendait uniquement aupayement de dommages et interets.

- par le jugement dont appel du 29 mars 2002, le premier juge a joint lescauses, a dit pour droit que la demanderesse, et pour autant que de besoinson epoux, occupent les parcelles litigieuses sans titre ni droit, les acondamnes à liberer les lieux et a declare la demande de la demanderessecontre les consorts J. et N. recevable mais non fondee ;

- par requete du 17 juin 2002, la demanderesse a interjete appel contreles deux premieres defenderesses et contre les consorts J. et N., àl'exception du defendeur sub 13, G. N., et par requete du 19 octobre 2004contre ce dernier.

Il ne serait pas materiellement impossible d'executer conjointement deuxdecisions distinctes rendues, d'une part, entre les deux premieresdefenderesses et la demanderesse concernant l'action en expulsion pouroccupation sans titre ni droit des parcelles litigieuses et, d'autre part,entre la demanderesse et les defendeurs sub 5 à 16, les consorts J. etN., concernant l'action en payement de dommages-interets.

Partant, en considerant que le litige opposant la demanderesse auxdifferents defendeurs est indivisible aux motifs qu'il « oppose unepretendue titulaire d'un bail à ferme [au] proprietaire [actuel] ainsiqu'aux anciens proprietaires des terres sur lesquelles porterait ce bailà ferme et qu'il concerne precisement l'existence ou non de ce bail àferme ainsi que ses consequences, etant l'occupation fondee ou sans titreni droit desdites terres », qu' « en cas de decisions distinctes, leurexecution serait materiellement impossible » et que la demanderesse« n'a pas intime [le defendeur sub 13], lequel etait partie à la causedevant le premier juge », le jugement attaque ne justifie pas legalementsa decision de declarer irrecevable l'appel forme par la demanderesse, le17 juin 2002, contre les autres defendeurs.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Declare l'arret commun à S. P. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Tournai,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2010 C.09.0622.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0622.F
Date de la décision : 07/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-07;c.09.0622.f ?
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