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06/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1537.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2010, P.10.1537.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7851



NDEG P.10.1537.F.

B. N.-E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aurelie Dereau et Alexandre Chateau, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 4 octobre 2010, l'avocat general Damien Vand

ermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 6 octobre 2010, le president de section Frederic Close af...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7851

NDEG P.10.1537.F.

B. N.-E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aurelie Dereau et Alexandre Chateau, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 4 octobre 2010, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 6 octobre 2010, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le juge d'instruction qui delivre mandat d'arret ou la juridictiond'instruction qui statue sur le maintien en detention preventive d'uninculpe mineur d'age apres dessaisissement du juge de la jeunesse, doitordonner que ce mandat d'arret ou la detention preventive soit executedans un centre federal ferme pour mineurs, tel que vise à l'article 606du Code d'instruction criminelle.

Ni le juge d'instruction ni les juridictions d'instruction n'ont, enl'espece, ordonne le respect du prescrit de cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-sept euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+---------------------------------------+

6 OCTOBRE 2010 P.10.1537.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1537.F
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-06;p.10.1537.f ?
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