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06/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0831.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2010, P.10.0831.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

508



NDEG P.10.0831.F

1. B. F.,

2. O. J.,

requerants,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fernande Motte de Raedt, Cecile Dascotte etXavier Magnee, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 mars 2010 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs ont remis un memoire au greffe le 29 septembre 2010.

Le president de section Frederic Close a fait rappo

rt.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la recevabilite du memoire des deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

508

NDEG P.10.0831.F

1. B. F.,

2. O. J.,

requerants,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fernande Motte de Raedt, Cecile Dascotte etXavier Magnee, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 mars 2010 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs ont remis un memoire au greffe le 29 septembre 2010.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la recevabilite du memoire des demandeurs :

En vertu de l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, un memoireen cassation n'est recevable que dans la mesure ou il a ete remis augreffe de la Cour huit jours au moins avant l'audience et deux mois auplus tard à compter du jour ou la cause a ete inscrite au role general.

Les demandeurs considerent que, rec,u au greffe le 29 septembre 2010,alors que la cause avait ete inscrite au role le 11 mai 2010, leur memoireest recevable au motif qu'ils ont ete informes le 20 septembre del'inscription au role et de la fixation à l'audience du 6 octobre 2010.

Aucun cas de force majeure n'est invoque pour justifier la remise dumemoire en dehors du delai de huit jours prevu à l'alinea 1er del'article 420bis.

Quant au delai prevu au second alinea de cet article, aucune dispositionlegale n'impose de notifier au demandeur la date de l'inscription de lacause au role general. Celui-ci sait, des la declaration de pourvoi, qu'ildispose d'un delai de quinze jours pour deposer une requete contenant sesmoyens et qu'apres la transmission du dossier au greffe de la Cour, lacause sera inscrite au role general, ce qui fera courir un delaisupplementaire de deux mois pour y deposer un memoire. S'il appartient àce demandeur de se renseigner aux fins de connaitre le point de depart dece second delai, il est d'usage que, chaque fois que cette information estsollicitee par ecrit, le greffe la donne par courrier ordinaire audemandeur ou à son conseil.

Faute de s'etre renseignes en temps opportun, les demandeurs ne peuventpretendre avoir ete informes tardivement de la date à laquelle s'estouvert le delai dans lequel il leur appartenait de deposer leur memoire,sous peine d'irrecevabilite de celui-ci.

La Cour ne peut avoir egard au memoire depose tardivement.

B. Sur les pourvois :

1. En tant qu'ils sont diriges contre la decision qui declare irrecevablela demande du controle de la legalite des methodes particulieres derecherche introduite par les demandeurs :

L'arret declare irrecevable la demande presentee avant la fin del'instruction.

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle ne prevoit pasde pourvoi en cassation immediat contre une telle decision.

Les pourvois sont irrecevables.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui declarenon fonde l'appel forme par les demandeurs contre l'ordonnance du juged'instruction refusant de lever des saisies immobilieresconservatoires :

En critiquant en cours d'instruction l'execution des methodesparticulieres de recherche, la personne qui se pretend lesee par un acted'instruction relatif à ses biens invoque prematurement un grief qui sortdes previsions de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

La decision attaquee n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du meme code, et est etrangere aux cas vises au second alinea de cetarticle.

Les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+---------------------------------------+

6 OCTOBRE 2010 P.10.0831.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0831.F
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-06;p.10.0831.f ?
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