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06/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0729.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2010, P.10.0729.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5971



NDEG P.10.0729.F

A. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karel Claes et Gert Warson, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 mars 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele

17 septembre 2010.

A l'audience du 6 octobre 2010, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat g...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5971

NDEG P.10.0729.F

A. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karel Claes et Gert Warson, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 mars 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 17 septembre 2010.

A l'audience du 6 octobre 2010, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative audepassement du delai raisonnable :

Sur le moyen :

Le moyen soutient qu'en s'en remettant à l'appreciation de la juridictionde jugement quant au constat d'un depassement du delai raisonnable et àla sanction de cette violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, la chambredes mises en accusation, d'une part, ne s'est pas prononcee elle-meme surce depassement et, d'autre part, n'a pas accorde au demandeur le recourseffectif que lui garantit l'article 13 de cette Convention.

Lorsque, comme en l'espece, le depassement du delai raisonnable a eteinvoque en conclusions devant la chambre du conseil, la chambre des misesen accusation qui statue en degre d'appel dans le cadre du reglement de laprocedure peut verifier elle-meme si ce delai a ete depasse et, dansl'affirmative, il lui appartient d'en determiner la reparation en droitqu'elle juge adequate. Ce controle et l'eventuelle sanction qui s'yrattache sont meme obligatoires lorsque, comme c'est le cas, l'une desparties les lui demande.

Aucune disposition conventionnelle ou legale ne prevoit que le depassementdudit delai entraine l'irrecevabilite ou l'extinction des poursuites. Lajuridiction d'instruction ne peut prendre en compte un tel depassement etses consequences que sous l'angle de l'administration de la preuve et durespect des droits de la defense, des lors qu'elle ne saurait le faire auniveau de l'appreciation de la peine. Il s'ensuit qu'elle constatel'irrecevabilite des poursuites au cas ou ce depassement a affecteirremediablement les droits de la defense et qu'elle ordonne le non-lieus'il a gravement et definitivement porte atteinte à l'administration dela preuve.

La simple constatation du depassement du delai raisonnable au stade dureglement de la procedure peut cependant constituer en soi la reparationde ce depassement. Pour autant qu'il considere le prevenu coupable, lejuge du fond devra, en effet, tenir compte de ce depassement, enapplication de l'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedurepenale.

Examinant en fait si la chronologie de l'instruction a gravement etirremediablement compromis l'administration de la preuve ou le caractereequitable de la procedure, l'arret admet, de maniere implicite maiscertaine, que le delai raisonnable est depasse et, partant, justifielegalement sa decision de renvoyer la cause au juge du fond qui, s'ilechet, devra soit se limiter à une declaration de culpabilite, soitprononcer une peine inferieure à la peine minimale prevue par la loi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'appel, forme par le demandeur, de la constatation decharges suffisantes de culpabilite :

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former immediatement un pourvoi en cassation contrel'arret de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appelinterjete contre l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait puinterjeter appel contre cette ordonnance.

Comme l'arret l'enonce, l'objet de l'appel ne releve pas des cas danslesquels la loi accorde à l'inculpe cette voie de recours contrel'ordonnance de renvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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6 OCTOBRE 2010 P.10.0729.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0729.F
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-06;p.10.0729.f ?
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