Cour de cassation de Belgique
Arret
415
NDEG P.10.0661.F
U. L.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Yves Manzila Ngongo Kahum, avocat au barreau deBruxelles,
contre
1. G. R.,
2. T. M.,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, en tant qu'il statue surles indemnites de procedure mises à charge des parties civiles.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
En vertu de l'article 162bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,la partie civile qui aura lance une citation directe et qui succomberasera condamnee envers le prevenu à l'indemnite visee à l'article 1022 duCode judiciaire.
L'article 1022 susdit prevoit que le Roi etablit des montants de baseainsi que des montants minima et maxima, et que le juge peut, sansdepasser ces derniers, reduire ou augmenter l'indemnite, à la doublecondition d'etre saisi par une demande des parties et de statuer pardecision specialement motivee.
Il s'en deduit qu'à defaut de conclusions sur ce point, l'indemnite estfixee au montant de base.
L'arret condamne les defendeurs à payer au demandeur un montant de cinqcents euros pour la procedure de premiere instance et de cinq cents eurospour la procedure d'appel.
Ne correspondant pas à un des montants de base prevus par l'arrete royaldu 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnites de procedure, la sommeallouee par l'arret resulte d'une appreciation des juges d'appel. Celle-cin'est ni legalement justifiee ni motivee regulierement. En effet, d'unepart, il n'apparait pas des pieces de la procedure que la cour d'appel aitete saisie d'une demande des parties tendant à la majoration ou à lareduction de l'indemnite. Et d'autre part, la seule affirmation de l'arretd'apres laquelle il y a lieu de tenir compte des particularites del'affaire, ne saurait tenir lieu de motivation speciale au sens del'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les indemnites de proceduremises à charge de R. G. et M. T. ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacun des defendeurs à la moitie des frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de cent neuf euros trois centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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6 OCTOBRE 2010 P.10.0661.F/3