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04/10/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2010, S.10.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0006.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. C. Chr.,

2. R. E.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 septembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Le dema

ndeur presente un moyen dans la requete en cassation,annexee au present arret en copie certifiee conforme.

VIII. III. La decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0006.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. C. Chr.,

2. R. E.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 septembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Le demandeur presente un moyen dans la requete en cassation,annexee au present arret en copie certifiee conforme.

VIII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Les defendeurs opposent au moyen, en sa premiere branche, unefin de non-recevoir deduite de ce qu'il se borne à critiquercertains motifs de la decision attaquee, alors que ledispositif de la decision reste legalement justifie pard'autres motifs non critiques.

Par le moyen, en cette branche, le demandeur ne critique pas ladecision dans la mesure ou les juges d'appel decident que la creancedu demandeur n'est pas une creance au sens de l'article 2257 du Codecivil ni dans la mesure ou ils decident que, conformement àl'article 2251 du meme code, la prescription de la creance n'a pasete suspendue.

2. Le demandeur fait valoir que la prescription de la cotisationspeciale ne peut prendre cours tant que le droit à lacotisation speciale n'est pas certain, liquide et exigible,que la cotisation n'est pas recouvrable tant que lacontestation fiscale n'a pas fait l'objet d'une decisiondefinitive et que la reclamation ainsi que le recours fiscaldirige contre les impositions fiscales font obstacle à laprescription du recouvrement de la cotisation speciale tantque la contestation fiscale n'a pas fait l'objet d'unedecision definitive.

Ainsi, contrairement à ce que les defendeurs alleguent, le moyen, encette branche, critique egalement les motifs de l'arret suivantlesquels la creance du demandeur n'est pas une creance au sens del'article 2251 du Code civil.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la premiere branche :

3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 28 decembre 1983portant des dispositions fiscales et budgetaires, lespersonnes qui sont assujetties à un regime quelconque desecurite sociale ou qui sont beneficiaires à un titrequelconque d'au moins une des prestations de la securitesociale, et dont le montant net des revenus imposablesglobalement à l'impot des personnes physiques depasse3 millions de francs, sont chaque annee tenues de payer unecotisation speciale de securite sociale pour les exercicesd'imposition 1983 à 1989.

Aux termes de l'article 62 de la meme loi, la cotisation doit fairel'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le1er decembre de l'annee precedant l'exercice d'imposition.

En vertu de l'article 64 de la meme loi, la cotisation, le versementprovisionnel et les interets de retard sont perc,us et recouvres parl'Office national de l'emploi (Onem) et affectes àl'assurance-chomage. L'Onem est autorise à proceder au recouvrementpar voie judiciaire et le Roi determine les conditions techniques etadministratives dans lesquelles l'Onem effectue la perception et lerecouvrement. Le Roi ne peut doter l'Onem de pouvoirs plus etendusque ceux qui sont reconnus à l'Office national de securite sociale.

En vertu de l'article 66 de la meme loi, les administrationspubliques, notamment les administrations relevant du ministere desFinances, du ministere des Classes moyennes et du ministere desAffaires sociales, sont tenues de fournir à l'Office national del'emploi les renseignements qui lui sont necessaires en vue del'application du chapitre III, intitule « Cotisation speciale desecurite sociale ».

Aux termes de l'article 2 de l'arrete royal du 4 juillet 1984d'execution du Chapitre III « Cotisation speciale de securitesociale » de la loi du 28 decembre 1983 portant des dispositionsfiscales et budgetaires, au vu des renseignements fournis par lesadministrations publiques visees à l'article 66 de la loi, l'Officenational de l'emploi adresse aux personnes assujetties à lacotisation speciale une feuille de calcul mentionnant le montant dela cotisation due, les elements sur la base desquels la cotisationest etablie, le solde eventuel à percevoir ou à restituer parl'Office national de l'emploi et les interets de retard relatifs àce solde. Le solde doit etre acquitte par les personnes assujettiesà la cotisation speciale au plus tard le dernier jour du moissuivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est adressee.

Aux termes de l'article 3 du meme arrete royal, les personnes quicontestent l'imposition entrainant pour elles l'obligation de payerla cotisation speciale, sont tenues de fournir à l'Office nationalde l'emploi la preuve de l'introduction d'une declaration ou d'unrecours contre cette imposition, en lui communiquant une copie del'accuse de reception de la reclamation dont question àl'article 271 du Code des impots sur les revenus ou de lanotification de depot dont question aux articles 281 et 290 du memecode. L'introduction d'une reclamation ou d'un recours ne suspend pasla periode pendant laquelle courent les interets de retard.

4. Il suit de l'article 3 de l'arrete royal precite que ledemandeur ne peut proceder au recouvrement de la cotisationspeciale de securite sociale tant que le redevable contestela dette fiscale et que celle-ci n'est pas definitivementetablie.

5. En decidant qu'il ne suit pas de l'article 66 de la loi du28 decembre 1983 portant des dispositions fiscales etbudgetaires, ni des articles 2 et 3 de l'arrete royal du4 juillet 1984 d'execution du Chapitre III « Cotisationspeciale de securite sociale » de la loi du 28 decembre 1983portant des dispositions fiscales et budgetaires, ni del'article 413 du Code des impots sur les revenus 1992, que lacontestation par le redevable de l'imposition à l'impot surles revenus constitue un empechement legal au recouvrement dela creance par le demandeur, les juges d'appel violentl'article 3 de l'arrete royal du 4 juillet 1984 precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre octobre deux mille dix par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

4 OCTOBRE 2010 S.10.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0006.N
Date de la décision : 04/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-04;s.10.0006.n ?
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