Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.09.0475.N
V. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. S. M.,
2. S. M.,
3. 4. en presence de
OHRA BELGIUM, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le11 fevrier 2009 par la cour d'appel d'Anvers.
VI. Par ordonnance du 16 aout 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
VII. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VIII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
IX. II. Les moyens de cassation
X. Dans la requete en cassation, annexee au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.
XI. III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l'article 46, S: 2, alinea 2, de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail, la reparationen droit commun qui ne peut se rapporter àl'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle estcouverte par la loi, peut se cumuler avec les indemnitesresultant de la loi.
2. Cette disposition implique que la victime ne peut reclamerl'indemnisation de ses dommages corporels au tiersresponsable de l'accident que si cette indemnisation,calculee suivant les regles du droit commun, excede lareparation accordee par la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail et dans la mesure de cet excedentseulement.
Cette interdiction de cumul n'est applicable que dans la mesure oules dommages vises par la demande en reparation sont couverts parla loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
La victime qui n'a pas elle-meme commis de faute et qui demande endroit commun la reparation de dommages qui ne donnent pas lieu àindemnisation suivant les criteres de la loi du 10 avril 1971,peut reclamer au tiers responsable la reparation integrale de cesdommages pour autant qu'ils soient etablis en droit commun.
3. Le juge d'appel a constate que des indemnites ont etepayees au demandeur en application de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, plus specialement pourles frais medicaux, les frais de deplacement ainsi quel'incapacite temporaire et l'incapacite permanente detravail.
4. Le juge d'appel a considere, quant au dommageprofessionnel materiel, que, sur le plan materiel, lareparation en droit commun de l'incapacite temporaire detravail, des efforts accrus et de l'incapacite permanentede travail n'excede pas les indemnites accordees parl'assureur-loi, de sorte que le demandeur n'a droit àaucun supplement d'indemnites en droit commun.
Le juge d'appel a considere, quant à l'indemnite reclamee par ledemandeur pour le dommage menager permanent et l'aide jardiniere,que le taux d'incapacite permanente de travail de 15 p.c. accordeen droit commun par l'expert couvre egalement les efforts accrusdans les taches menageres et jardinieres, de sorte qu'aucuneindemnite distincte n'est due à cet egard.
5. Ainsi, en comparant l'indemnisation prevue en matiered'accidents du travail à la reparation due en droitcommun, le juge d'appel a eu egard au montant integral dela reparation de droit commun pour le dommage materielresultant de l'incapacite permanente de travail qui, àson sens, porte en partie sur le dommage menagerpermanent. Ce dommage est un dommage extra-professionnelà distinguer du dommage professionnel materiel couvertpar la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En statuant ainsi, le juge d'appel a illegalement appliquel'interdiction de cumul prevue à l'article 46, S: 2, de la loi du10 avril 1971 à un dommage pour lequel l'assureur-loin'intervient pas.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque, par arret rendu le 15 septembre 2004 par la courd'appel d'Anvers, les defendeurs ont ete declaresresponsables, en application des articles 1382, 1383 et1384, alinea 1er, du Code civil, du sinistre survenu le26 fevrier 1995, dont le demandeur a ete victime.
7. Le juge apprecie en fait l'existence des dommagesresultant d'un acte illicite ainsi que le montant de leurreparation integrale. Il peut evaluer ces dommages enequite pour autant qu'il enonce le motif pour lequel il nepeut admettre la methode de calcul proposee par la victimeet qu'il constate en outre que les dommages, tels qu'illes decrit, ne peuvent pas etre determines autrement.
8. Le juge d'appel a considere, quant au dommage materielresultant de l'incapacite permanente de travail, qu'il n'yavait pas lieu d'appliquer la methode de capitalisationproposee par le demandeur eu egard au defaut de preuveconcrete quant aux revenus qu'il aurait perc,us ou à savaleur economique sur le marche du travail s'il n'avaitpas ete victime de l'accident.
Il a ainsi considere qu'il n'y avait pas davantage lieud'appliquer la methode de capitalisation au dommage moralconcernant la periode d'incapacite permanente de travail et a enconsequence octroye à cet egard une indemnite forfaitaire de10.312,50 euros.
9. En rejetant la methode de calcul proposee par le demandeurpour le dommage moral par le motif qu'il n'apporte lapreuve ni de la perte de revenus ni de la perte de valeureconomique qu'il aurait subies, alors que ce motif estetranger à l'etendue du dommage moral, le juge d'appel aviole les articles 1382, 1383 et 1384, alinea 1er, du Codecivil.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les postes« atteinte permanente portee aux facultes menageres et autresdommages reels » et sur le « dommage moral concernant la perioded'incapacite permanente de travail », ainsi que sur les depens ;
Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du quatre octobre deuxmille dix par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storcket transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
4 OCTOBRE 2010 C.09.0475.N/1