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01/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0565.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2010, C.09.0565.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0565.N

BRASSERIES HAACHT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. R.,

2. H. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2009 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la deman

deresse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1134, alinea...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0565.N

BRASSERIES HAACHT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. R.,

2. H. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2009 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le principe consacre par l'alinea 3 de cette disposition, en vertu duquella convention doit etre executee de bonne foi, interdit à une partied'abuser du droit qui lui est confere par la convention.

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une maniere qui excedemanifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par unepersonne prudente et diligente. Tel est specialement le cas lorsque leprejudice cause est sans proportion avec l'avantage recherche ou obtenupar le titulaire de ce droit. Pour l'appreciation des interets enpresence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de lacause.

2. Les juges d'appel ont constate qu'au cours de l'exploitation effectivepar les defendeurs, il n'y avait trace d'aucun avis de la demanderesseconcernant l'insuffisance de la vente d'hectolitres de boissons. Ils ontconsidere que le fait pour la demanderesse d'avoir neglige d'adresser neserait-ce qu'un simple avis aux defendeurs pour leur indiquer que la venteetait trop faible ne temoignait pas d'une bonne foi dans son chef et qu'enl'absence de tout avertissement ou meme de tout avis et ce pendant presquedix ans, les defendeurs avaient pu estimer en toute confiance et de bonnefoi que la demanderesse avait considere que la convention avait pris finà l'amiable, sans aucune autre precision de la part de la demanderesseconcernant la resiliation anticipee et l'insuffisance de la vented'hectolitres.

Les juges d'appel ont ainsi considere que la demande d'indemnisation duchef de l'insuffisance de la vente de boissons relevait d'un abus dedroit.

3. En rejetant la demande d'indemnisation de la demanderesse pour cemotif, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel ontconsidere à tort qu'un accord de resiliation à l'amiable etait intervenuentre les parties.

Il ressort de la reponse au moyen, en sa troisieme branche, que le rejetde la demande de la demanderesse est aussi fonde sur l'abus de droit, cequi justifie la decision.

Le moyen, en cette branche, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation et est, des lors, irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel ont admis àtort l'existence d'une renonciation tacite.

Il ressort de la reponse au moyen, en sa troisieme branche, que le rejetde la demande de la demanderesse est fonde sur l'abus de droit, ce quijustifie la decision.

Le moyen, en cette branche, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation et est , des lors, irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

6. En rejetant la demande d'indemnisation de la demanderesse sur la basede l'abus de droit, les juges d'appel n'ont pas meconnu la forceobligatoire de la convention conclue par les parties ni viole l'article1134 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2010 C.09.0565.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0565.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-01;c.09.0565.n ?
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