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01/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0563.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2010, C.09.0563.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0563.N

D. W. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT, organisme public de droitneerlandais,

2. UMC UTRECHT HOLDING BV, societe de droit neerlandais,

3. T.C.,

4. M.B.,

5. B.J.,

6. ELANA BV, societe de droit neerlandais,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.



Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0563.N

D. W. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT, organisme public de droitneerlandais,

2. UMC UTRECHT HOLDING BV, societe de droit neerlandais,

3. T.C.,

4. M.B.,

5. B.J.,

6. ELANA BV, societe de droit neerlandais,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'arret attaque constate que les demandes du demandeur ont « paressence » un double objet, plus particulierement :

- d'une part, entendre dire pour droit que le demandeur est le demandeurlegitime pour tous les pays indiques des brevets europeens EP 1628702 etEP 1628582 et que les defendeurs ne peuvent revendiquer ce droit ;

- d 'autre part, entendre condamner solidairement les defendeurs enapplication de l'article 1382 du Code civil à payer au demandeur uneindemnite provisionnelle de un euro.

2. La decision des juges d'appel n'est attaquee que dans la mesure oul'arret refuse d'appliquer l'article 22, alinea 4, du Reglement (CE) nDEG44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale.

3. L'article 22.4 de ce Reglement dispose que sont seuls competents, sansconsideration de domicile :

« (...) 4. en matiere d'inscription ou de validite des brevets, marques,dessins et modeles, et autres droits analogues donnant lieu à depot ou àun enregistrement, les juridictions de l'Etat membre sur le territoireduquel le depot ou l'enregistrement a ete demande, a ete effectue ou estrepute avoir ete effectue aux termes d'un instrument communautaire oud'une convention internationale.

Sans prejudice de la competence de l'Office europeen des brevets selon laconvention sur la delivrance des brevets europeens, signee à Munich le 5octobre 1973, les juridictions de chaque Etat membre sont seulescompetentes, sans consideration de domicile, en matiere d'inscription oude validite d'un brevet europeen delivre pour cet Etat ».

4. Cette disposition, qui constitue une exception aux regles generales decompetence prevues par le Reglement, tend à appliquer le principe deproximite (C.J.C.E., 26 fevrier 1992, C-280/90, Hacker). Les regles decompetence exclusive prevues par l'article 22 du Reglement du 22 decembre2000 ont pour but de reserver ces litiges aux juridictions qui sontproches en fait et qui presentent juridiquement un lien etroit avec ledroit des brevets de l'Etat membre.

5. La notion de litige « en matiere d'inscription ou de validite desbrevets » mentionnee à l'article 22.4 du Reglement du 22 decembre 2000doit etre consideree comme une notion autonome destinee à recevoir uneapplication uniforme dans tous les Etats contractants (C.J.C.E., 15novembre 1983, Duijnstee, 288/82, Jur. P. 3663, point 19).

Sont à considerer comme des litiges « en matiere d'inscription ou devalidite des brevets » les litiges portant sur la validite, l'existenceou la decheance du brevet ou sur la revendication d'un droit de prioriteau titre d'un depot anterieur (arret Duijnstee precite, point 24).

Si, en revanche, le litige ne porte pas sur la validite du brevet oul'existence du depot ou de l'enregistrement, et qu'elles ne sont pascontestees par les parties, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'article22.4 du Reglement du 22 decembre 2000 (arret Duijnstee precite, points 25et 26).

6. Cette disposition doit des lors etre interpretee en ce sens que laregle de competence exclusive qu'elle edicte concerne tous les litigesportant sur l'inscription ou la validite d'un brevet, que la question soitsoulevee par voie d'action ou d'exception. (C.J.C.E., 13 juillet 2006,C-4/03). Les juridictions de l'Etat dans lequel le brevet est octroye sontles mieux placees pour connaitre des cas dans lesquels le litige porte surla validite du brevet ou l'existence du depot ou de l'enregistrement(C.J.C.E., 15 novembre 1983, 288/82).

La disposition ne s'etend toutefois pas aux litiges qui portent sur laquestion qui peut introduire une demande de brevet europeenne en tant queproprietaire legitime. Ces litiges qui ne requierent pas que le juge soitproche et presentent un lien etroit avec le droit des brevets de l'Etatmembre concerne, sont soumis aux dispositions generales de competenceprevues par le Reglement du 22 decembre 2000.

7. En decidant ainsi, l'arret ne viole pas les dispositions legales citeespar le moyen.

8. La question prejudicielle proposee, qui concerne la competence enmatiere de litiges portant sur « l'inscription ou la validite » dubrevet europeen, est etrangere au present litige, de sorte qu'il n'y a paslieu de la poser.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

1er OCTOBRE 2010 C.09.0563.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0563.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-01;c.09.0563.n ?
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