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29/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1093.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2010, P.10.1093.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.10.1093.F

O. H., G., M., P., J., G.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Fabien Greffe, avocat au barreau de Liege,

contre

M. O., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie ce

rtifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.10.1093.F

O. H., G., M., P., J., G.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Fabien Greffe, avocat au barreau de Liege,

contre

M. O., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de decider que la saisine du tribunal dela jeunesse etait reguliere, alors que la decision du ministere public dene pas orienter le dossier vers une procedure de mediation etaitinsuffisamment motivee au regard de l'article 45quater de la loi du 8avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

En vertu de cette disposition, la decision du procureur du Roi d'orienterou non le dossier vers une procedure de mediation doit etre ecrite etmotivee. L'absence de motivation est sanctionnee par l'irregularite de lasaisine du tribunal.

La loi ne precise pas l'etendue de cette obligation de motivation.

En tant qu'il revient à soutenir qu'une motivation inadequate equivaut àun defaut de motivation, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret constate que la citation du 14 avril 2009 motivel'absence de recours à la mediation de la maniere suivante : « Attenduque la comparution devant le tribunal de la jeunesse s'impose vu larelative gravite du(des) fait(s) qualifies(s) infractions(s) et/ou lemanque de prise de conscience du(des) fait(s) delictueux ».

L'arret en deduit qu'il ne peut etre reproche à la citation querellee uneabsence de motivation.

Par ces considerations, la cour d'appel a regulierement motive etlegalement justifie sa decision.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur, statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

2. l'etendue du dommage du defendeur :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur et reserve àstatuer sur le surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier de Codt, president de section, president, FredericClose, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille dix par le chevalier de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 SEPTEMBRE 2010 P.10.1093.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1093.F
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-29;p.10.1093.f ?
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