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29/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0591.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2010, P.10.0591.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2488



NDEG P.10.0591.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,



demandeur en cassation,

contre

H. P., E., E.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 20 janvier et 24fevrier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexe au present arret, encopi

e certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2488

NDEG P.10.0591.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. P., E., E.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 20 janvier et 24fevrier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 208, alinea 3, du Code d'instruction criminelle,l'arret qui intervient sur l'opposition ne peut etre attaque par la partiequi l'a formee.

Par arret du 8 decembre 2009, la cour d'appel de Bruxelles, statuant pardefaut et comme juridiction de renvoi apres cassation, a rec,ul'opposition formee par le demandeur contre la condamnation encouruedevant une autre cour d'appel et a confirme ensuite les peinesd'emprisonnement et d'amende infligees au defendeur.

La premiere decision attaquee rec,oit l'opposition formee par le defendeurcontre l'arret du 8 decembre 2009 precite. La seconde decision attaqueeconfirme à nouveau les peines d'emprisonnement et d'amende qui avaientete prononcees par le tribunal correctionnel.

La cour d'appel a donc admis qu'un arret intervenu sur l'opposition duprevenu puisse etre à nouveau attaque devant elle par la meme partie.

Cette decision viole l'article 208, alinea 3, precite.

Le moyen est fonde.

La cassation, à prononcer ci-apres, de l'arret qui, rendu le 20 janvier2010, rec,oit l'opposition du defendeur, entraine l'annulation de l'arretde condamnation du 24 fevrier 2010 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier de Codt, president de section, president, FredericClose, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille dix par le chevalier de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 SEPTEMBRE 2010 P.10.0591.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0591.F
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-29;p.10.0591.f ?
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