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29/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0566.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2010, P.10.0566.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2331



NDEG P.10.0566.F

I. H. H., W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

II. B. A., G., L.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Halet, avocat au barreau de Liege,et Sandrine Perin, avocat au barreau de Bruxelles,

les deux pourvois contre

1. AXA BANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Berchem(Anvers), Grotesteenweg, 214,

2. Maitre C. S., avocat,

agissant en qualite de curateur à la faillite de la societe

anonyme JPAttias Import Export,

3. Maitre J. M. H.,

agissant en qualite de curateur à la faillite de la societe anonymeExpertise Huy Fina...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2331

NDEG P.10.0566.F

I. H. H., W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

II. B. A., G., L.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Halet, avocat au barreau de Liege,et Sandrine Perin, avocat au barreau de Bruxelles,

les deux pourvois contre

1. AXA BANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Berchem(Anvers), Grotesteenweg, 214,

2. Maitre C. S., avocat,

agissant en qualite de curateur à la faillite de la societe anonyme JPAttias Import Export,

3. Maitre J. M. H.,

agissant en qualite de curateur à la faillite de la societe anonymeExpertise Huy Finance,

4. B. D.,

5. B. P.,

6. BODART & Cie, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Anvers, Mechelsesteenweg, 94-96,

7. C.P.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

III. M.N., L.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret prononce le 24 fevrier 2010 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

A. B. invoque un moyen et N. M. en fait valoir quatre, chacun dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de H. H. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur par la societe anonyme AxaBank Belgium, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

Par confirmation du jugement entrepris, l'arret alloue une indemniteprovisionnelle à la defenderesse et reserve à statuer sur le surplus dela demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi d'A. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen soutient qu'en declarant les poursuites recevables, l'arret violel'article 127, S: 2, du Code d'instruction criminelle des lors que, devantla chambre du conseil statuant sur le reglement de la procedure, ledemandeur n'avait pas ete convoque à l'etablissement penitentiaire ou iletait detenu.

La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de seprononcer sur la legalite des decisions des juridictions d'instruction.

Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autantqu'elle ne contienne pas d'illegalite quant à la competence. Elleconserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulee par la Cour decassation.

Le defaut de convocation de l'inculpe en chambre du conseil pour lereglement de la procedure ne constitue pas une cause de nullite oud'irrecevabilite de l'action publique pouvant etre soulevee par lajuridiction de jugement valablement saisie par le renvoi.

Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par Maitre C. S., qualitatequa, D. B. et P. C. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par la societe anonymeAxa Bank Belgium, Maitre J. M. H., qualitate qua, P.B. et la societeprivee à responsabilite limitee Bodart & Cie, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

b. l'etendue des dommages :

Pour le motif mentionne ci-dessus au point A, 2, b, le pourvoi estirrecevable.

C. Sur le pourvoi de N. M. :

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de declarer le demandeur coupable de laprevention de blanchiment prevue par l'article 505, alinea 1er, 2DEG, duCode penal, sans constater l'element moral de l'infraction.

La disposition precitee sanctionne celui qui a achete, rec,u en echange ouà titre gratuit, possede, garde ou gere des choses visees à l'article42, 3DEG, du Code penal, alors qu'il connaissait ou devait connaitrel'origine de ces choses au debut de ces operations.

La preuve de l'element moral de cette infraction resulte de toutes lescirconstances de fait qui doivent necessairement eveiller la mefiance decelui qui prend possession des choses et qui constituent des presomptionssuffisamment graves, precises et concordantes pour conclure à l'existencede l'element de connaissance.

L'arret enonce que :

- apres avoir soutenu qu'il avait rec,u un montant de 4.000.000 BEF de M.M. pour la cession des actions de la societe anonyme Expertise HuyFinance, le demandeur a admis qu'il s'agissait de 12.000.000 BEF qui luiont ete remis en especes le 9 avril 2001, et que, le lendemain, il adepose 259.000 euros en especes sur un compte bancaire luxembourgeois ;

- M.M., qui conteste avoir rec,u ces sommes, ne dispose pas de sourceslegales de revenus susceptibles de justifier la disposition de telsfonds ; celui-ci a refuse de donner le moindre eclaircissement surl'origine d'autres sommes ayant transite sur son compte bancaire ;

- selon une declaration d'A. U., condamne à plusieurs reprises notammentpour sa participation à des fraudes de grande ampleur, alors qu'il etaitdetenu du fait de sa participation à un carrousel TVA, celui-ci aurait,en vue d'apurer ses dettes, remis à M. M., connu pour faire partie du« milieu liegeois », un montant de 11.700.000 BEF ; selon A. U., M. M. aremis cette somme au demandeur pour acquerir les actions de la societeanonyme Expertise Huy Finance ;

- les conditions de la cession des actions de la societe anonyme ExpertiseHuy Finance sont etranges, aucun des protagonistes ne tenant la memeversion sur cette transaction, M. M. contestant avoir acquis ces titres etavoir paye la moindre somme au demandeur, celui-ci avanc,ant d'abord lechiffre de 4.000.000 BEF puis celui de 12.000.000 BEF, tous deuxrepresentant à chaque fois un prix raisonnable et conforme au marche.

Apres avoir ainsi exclu la provenance ou l'origine legale des fonds remisau demandeur, l'arret ecarte l'hypothese de la fraude fiscale simple deslors qu'elle ne repose sur aucun element de nature à lui conferer unequelconque vraisemblance. Selon les juges d'appel, ni M.M. ni A. U.n'avaient en effet une activite professionnelle susceptible de generer desmontants non declares d'une telle importance.

Enfin, l'arret considere que le demandeur ne pouvait ignorer l'originedelictueuse des sommes qu'il a perc,ues eu egard aux conditionsclandestines dans lesquelles ces operations ont ete effectuees ainsiqu'aux mensonges et aux faux commis à l'occasion de cette transaction.

Par ces considerations qui ne contiennent pas la contradiction que ledemandeur leur prete, les juges d'appel ont regulierement motive leurdecision et legalement deduit l'existence de l'element moral de laprevention.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Pour declarer le prevenu coupable d'infraction à l'article 505, alinea1er, 2DEG, du Code penal, il suffit que soient etablies la provenance oul'origine illegale des choses et la connaissance requise qu'il en avait oudevait avoir, sans qu'il soit necessaire que le juge connaissel'infraction precise, à la condition que, sur la base des donnees defait, il puisse exclure toute provenance ou origine legale.

Contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, la provenance d'unesomme d'argent ne cesse pas d'etre illicite du seul fait que cette somme aete remise à un intermediaire dans le but d'eteindre une dette.

Par les considerations resumees en reponse au premier moyen, les jugesd'appel ont, sans s'etre contredits, legalement considere que le montantde 12.000.000 BEF remis au demandeur n'avait d'autre origine quedelictueuse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que, si le montant de12.000.000 BEF etait d'origine delictueuse, les elements du dossier nepermettaient pas d'etablir qu'il ne proviendrait pas d'une fraude fiscalesimple, exclusive de l'infraction de blanchiment. Il reproche à l'arretde violer les articles 42 et 505, alinea 1er, 2DEG, et alinea 3, du Codepenal en considerant que ce montant constitue un avantage patrimonial tired'une infraction autre qu'une infraction de fraude fiscale simple.

Pour decider que l'infraction de base ne releve pas de la fraude fiscalesimple, le juge n'est pas tenu de preciser les faits de fraude fiscalegrave et organisee mettant en oeuvre des mecanismes complexes ou usant deprocedes à dimension internationale au sens de l'article 505, alinea 3,à la condition que, sur la base des donnees de fait, il puisse exclureque les fonds proviennent d'une fraude fiscale simple.

Il ressort des motifs de l'arret resumes en reponse au premier moyen quela somme litigieuse a ete remise à l'intervention de deux personnes sansactivite professionnelle susceptible de generer des montants non declaresd'une telle importance. Selon les juges d'appel, l'une d'elles, connuepour son appartenance au « milieu liegeois », a meme conteste avoirremis cette somme et a refuse de donner toute information sur l'origined'autres sommes ayant transite sur son compte bancaire tandis que l'autrea ete condamnee à plusieurs reprises pour sa participation à des fraudesde grande ampleur et aurait remis un montant de 11.700.000 BEF alorsqu'elle etait detenue dans le cadre de sa participation à un carrouselTVA.

En excluant ainsi la fraude fiscale simple, les juges d'appel, sansmeconnaitre les principes generaux du droit relatifs à la charge de lapreuve en matiere penale, ont estime que la defense presentee par ledemandeur ne reposait sur aucun element de nature à la rendre credible etjustifie legalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de prononcer la confiscation de 12.000.000BEF, convertis en 297.472 euros, dont 124.000 euros representant lacaution deposee à la caisse des depots et consignations. Le demandeurexpose qu'il a ete acquitte de la prevention G.35 consistant à avoir,entre le 13 et le 27 juin 2002, frauduleusement organise son insolvabiliteen soldant ses comptes, notamment au Grand-Duche de Luxembourg, et s'etrefait remettre la somme en liquide qui aurait ete donnee à ses enfants.Selon lui, cet acquittement implique que le montant precite ne se trouvaitplus dans son patrimoine de sorte que la confiscation ne pouvait etreprononcee que selon les modalites prevues par l'article 505, alinea 7, duCode penal.

L'acquittement du demandeur du chef de la prevention G.35 repose sur laconsideration qu'il n'est pas etabli que, durant la periodeinfractionnelle, le demandeur est reste en defaut d'executer sesobligations.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort pas de ce motifque les juges d'appel ont « implicitement mais necessairement considereque la somme confisquee ne se trouvait plus dans le patrimoine dudemandeur ».

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent soixante-septeuros trente-trois centimes dont I) sur le pourvoi de H. H. :quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus, II) sur le pourvoi d'A. B. :quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus et III) sur le pourvoi de N.M. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier de Codt, president de section, president, FredericClose, president de section, Albert Fettweis, Benoit Dejemeppe et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille dix par le chevalier de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-------------+-------------+--------------|
| A. Fettweis | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 SEPTEMBRE 2010 P.10.0566.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0566.F
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-29;p.10.0566.f ?
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