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27/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2010, S.09.0101.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0101.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

S. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2009par la cour du travail de B

ruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 juin 2008.

Le conseiller Ala...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0101.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

S. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2009par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 juin 2008.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1153, specialement alineas 1er et 3, du Code civil ;

- articles 20, alinea 1er, et 21bis, alinea 1er, de la loi du 11 avril1995 visant à instituer la charte de l'assure social ;

- articles 30, 37, 145, specialement alinea 3, 149 et 163bis, S: 1er,specialement alineas 1er et 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, tels qu'ils ont ete modifiesrespectivement par les articles 7, 10 et 15 de l'arrete royal du 30 avril1999.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du defendeur partiellement fonde et, reformant lejugement entrepris, « dit que les interets moratoires sont dus par [ledemandeur] à partir du 1er janvier 1997 jusqu'à la date du paiement desallocations de chomage ».

Il fonde cette decision sur les motifs figurant aux 9e à 14e feuillets etplus particulierement sur les motifs que « la charte introduit un regimed'interets moratoires, soit en cas de retard de paiement, soit en cas deretard dans une decision d'octroi.

Ainsi, selon l'article 20 de la charte, les interets de retard sont dus deplein droit, c'est-à-dire sans exigence d'une sommation prealable, àpartir de la date de leur exigibilite et au plus tot à partir de la datedecoulant de l'application de l'article 12.

La date d'exigibilite des prestations correspond à la date à laquelleles prestations auraient du etre payees. Cette regle vaut peu importe queles prestations soient accordees en execution d'une decisionadministrative ou d'une decision judiciaire » .

Une institution de securite sociale ne peut invoquer comme cause etrangere« un retard imputable à une autre institution de securite sociale ».

« [Le defendeur] beneficie d'une decision d'admissibilite aux allocationsde chomage depuis le 7 juin 1994. Il s'agit d'une decision d'octroi,reposant sur un dossier complet.

Certes, ensuite, [le demandeur] a du suspendre le paiement des allocationsde chomage en raison de la decision de non-assujettissement prise parl'Office national de securite sociale, c'est-à-dire pour une causeetrangere liberatoire au sens de l'article 1147 du Code civil ; aucunretard de paiement imputable [au demandeur] ne peut etre constate enl'espece.

Toutefois, le retard du paiement des allocations de chomage est lie aulitige qui a oppose [le defendeur] à l'Office national de securitesociale, qui est une autre institution de securite sociale. Ce retard depaiement est imputable à l'Office national de securite sociale, dans lamesure ou il a pour origine le libre comportement, meme non fautif(decision de non-assujettissement), de l'Office national de securitesociale et ou la decision de non-assujettissement a ete infirmee pardecision judiciaire. Par ailleurs, il ne resulte d'aucun element dontdispose la cour [du travail] que [le defendeur] aurait contribue à ceretard.

Des lors, par application de la charte de l'assure social, les interetsmoratoires sont dus à la date à laquelle les prestations auraient duetre payees.

[Le demandeur] souleve que, en l'occurrence, les prestations ont etepayees, non en execution d'une decision judiciaire que [le demandeur] a duexecuter, mais en raison d'un fait nouveau, à savoir l'arret de la courdu travail de Liege (septembre 2003) reconnaissant l'assujettissement, etque la decision du 16 septembre 2003 [lire : 13 janvier 2004] est unedecision statuant sur une demande en revision.

Cependant, [le defendeur] beneficiait d'une decision d'octroi (decision du7 juin 1994 avec effet au 11 juin 1993) lorsque a ete prise la decisiond'exclusion (decision du 29 mars 1995) [du demandeur] venant annuler ladecision initiale d'octroi. Ensuite, au terme du litige ayant opposel'Office national de securite sociale et [le defendeur], la decision dite`de revision' prise par [le defendeur] est venue annuler la decisiond'exclusion, en sorte que la decision originaire d'octroi a retrouve toutesa vigueur. Le dossier etait complet au moment de la decision originaired'octroi (1994). [Le defendeur] repondait aux conditions d'octroi à cettedate, en sorte que le droit au paiement des allocations est ne au fur età mesure des echeances successives de paiement.

En l'espece, la these [du demandeur] aurait pour effet de faire supporterà l'assure social le cout de la duree de la procedure judiciaire relativeà l'assujettissement conteste, alors que les prestations sociales etaientarrivees à echeance. Or, depuis le 1er janvier 1997 (date d'entree envigueur de la charte), le fait que le retard de paiement des allocationsde chomage soit directement imputable à une erreur d'appreciation del'Office national de securite sociale (assujettissement) fait obstacle àce que [le demandeur] puisse invoquer la procedure d'assujettissement pours'exonerer des interets moratoires. Le `fait nouveau' invoque par [ledemandeur] est justement la decision judiciaire marquant l'issue du litigeopposant [le defendeur] à l'Office national de securite sociale, decisionqui infirme la decision de non- assujettissement de l'Office national desecurite sociale (...).

D'autre part, les articles 145, 149 et 163bis de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage constituent l'executionde la charte. L'application que [le demandeur] invoque de ces dispositionsest moins favorable à l'assure social que l'application des dispositionsde la charte dont ces articles constituent l'execution ; la these [dudemandeur] developpee sur la base de ces articles de l'arrete doit doncetre ecartee » .

Griefs

1. Pour etre admis au benefice des allocations de chomage, le travailleurà temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de jours detravail mentionne à l'article 30 de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage.

Sont prises en consideration comme prestations de travail, le travaileffectif normal et les prestations supplementaires sans reposcompensatoire, effectues dans une profession ou une entreprise assujettiesà la securite sociale, secteur du chomage, pour lesquelles simultanement1DEG a ete payee une remuneration et 2DEG ont ete operees, sur laremuneration payee, les retenues reglementaires pour la securite socialeet ce, conformement aux conditions de l'article 37 du meme arrete royal du25 novembre 1991.

En cas de contestation judiciaire de la qualite de travailleur au sens desarticles 30 et 37 precites, le droit de l'interesse aux allocations dechomage est conditionnel en ce qu'il dependra de l'issue de la procedurejudiciaire lui reconnaissant ou lui refusant la qualite de travailleursalarie.

2. Aux termes de l'article 21bis de la charte, le Roi peut, pourl'application des articles 20 et 21, determiner les modalites relatives aucalcul d'interets.

L'article 163bis, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, pris enexecution de cette disposition, dispose que :

« En application des articles 20 et 21bis de la charte, l'Office estredevable des interets si la decision par laquelle le droit auxallocations est accorde est prise en dehors du delai d'un mois à partirde l'expiration du delai de decision vise à l'article 145.

Les interets sont octroyes pour la periode qui prend cours (...) 3DEG dansle cas vise à l'article 145, alinea 3, le premier du mois qui suit celuiau cours duquel le chomeur a introduit un dossier complet concernant lademande de revision ».

L'article 145 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 dispose, quant à lui,que :

« La decision sur le droit aux allocations est prise dans un delai d'unmois prenant cours le lendemain du jour ou le bureau du chomage est enpossession du dossier complet.

Si la decision concerne l'execution d'une decision judiciaire, ce delaiprend cours le jour qui suit celui au cours duquel le delai de recoursexpire ou, lorsque l'execution requiert l'introduction de piecescomplementaires par le chomeur, le lendemain du jour ulterieur au coursduquel le chomeur introduit un dossier complet aupres du bureau duchomage.

Si la decision concerne une demande de revision visee à l'article 149,introduite par le chomeur en vue de l'octroi d'allocations, ce delai prendcours le jour qui suit celui au cours duquel le chomeur a introduit aupresdu bureau du chomage un dossier complet relatif à la demande de revision».

Ainsi que le demandeur le faisait valoir en l'espece dans ses conclusionsd'appel, le demandeur etait, en raison de l'arret de la cour du travail deLiege du 11 septembre 2003 rendu en cause du defendeur et de l'Officenational de securite sociale, appele à reviser sa decision du 29 mars1995 excluant le defendeur du benefice des allocations du chomage, ceci enapplication de l'article 149 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

Il s'ensuit que, par application des articles 145, alinea 3, et 163bis,S: 1er, specialement alinea 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre1991, les interets couraient à compter du premier jour du mois quisuivait celui au cours duquel le chomeur avait introduit un dossiercomplet concernant la demande en revision, donc, en l'espece, à compterdu 1er octobre 2003, le defendeur ayant transmis une copie de l'arret du11 septembre 2003 des le 16 septembre 2003. Tout en ne contestant pascette solution à la lumiere des dispositions reglementaires precitees,l'arret ecarte cependant l'application de celles-ci au motif qu'ellesaboutiraient à une solution moins favorable pour le defendeur que leprincipe de l'article 20, alinea 1er, de la charte.

3. Toutefois, les interets moratoires, qui reparent le dommage resultantdu retard dans le paiement d'une dette de somme (article 1153, alinea 1er,du Code civil), ne sont dus que si cette dette est exigible (article 1153,alineas 1er et 3, du Code civil). L'article 20, alinea 1er, de la chartene fait que consacrer ce principe lorsqu'il enonce « que les prestationsportent interet de plein droit [...] à partir de la date de leurexigibilite ».

L'exigibilite d'une creance est distincte de son existence. Une creancen'est exigible que lorsque le creancier est en droit d'en reclamerl'execution immediate, sans etre tenu de respecter un terme ni d'attendrel'accomplissement d'une condition.

Des lors que - comme en l'espece - une decision excluant un interesse dubenefice des allocations de chomage n'est pas annulee par une decision dejustice et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une revision qu'à la suited'une decision de justice opposant cet interesse à une autre institutionde securite sociale, les prestations au titre des allocations de chomagene peuvent etre exigibles au plus tot qu'apres que cette decision a eterendue, celles-ci fussent-elles meme dues depuis une date anterieure. Eneffet, l'interesse ne dispose pas, avant cette date, d'une creance dont ilpeut demander l'execution immediate et sans condition.

L'article 163bis, S: 1er, alineas 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991 ne fait que modaliser cette idee en faveur de l'assuresocial en faisant courir les interets sur les allocations de chomage duesà la suite d'une decision de revision, non à compter de la date àpartir de laquelle elles seront reconnues par cette decision, mais de ladate à compter de laquelle le demandeur est en mesure de statuer sur lademande de revision.

Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur aux interets moratoires des le1er janvier 1997, donc avant que l'assujettissement du defendeur enqualite de travailleur salarie n'ait ete reconnu dans ses rapports avecl'Office national de securite sociale par l'arret de la cour du travail deLiege du 11 septembre 2003, l'arret

1DEG confond l'existence d'un droit aux allocations de chomage et leurexigibilite et, des lors, meconnait la notion legale d'exigibilite d'uneprestation de securite sociale au sens de l'article 20, alinea 1er, de lacharte (violation de l'article 20, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995et, pour autant que de besoin, de l'article 1153, alineas 1er et 3, duCode civil) ;

2DEG decide illegalement que les interets moratoires etaient dus sur lesallocations de chomage payees au defendeur à compter du 1er janvier 1997(violation de toutes les dispositions visees au moyen et specialement del'article 20, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995) ;

3DEG des lors, ecarte illegalement l'application des articles 145, 149 et163bis, S: 1er, alinea 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, quin'etablissaient pas une regle moins favorable pour l'assure social quel'article 20, alinea 1er, de la charte (violation de toutes lesdispositions visees au moyen et specialement des articles 145, 149 et163bis, S: 1er, alinea 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 etde l'article 20, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995) ;

4DEG à tout le moins, viole les articles 30 et 37 de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, en considerant que lesindemnites de chomage etaient exigibles et que, partant, les interetsmoratoires sur ces indemnites etaient dus pour une periode precedant ladecision judiciaire reconnaissant au defendeur son statut de salarie alorsque cette decision etait une condition necessaire à son admissibilite aubenefice des allocations de chomage (violation des articles 30 et 37 del'arrete royal du 25 novembre 1991).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 20, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social, sans prejudice des dispositionslegales ou reglementaires plus favorables et des dispositions de la loi du25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux handicapes en vue d'accelerer l'examen des dossiers, lesprestations sociales auxquelles s'applique la charte portent interet deplein droit, uniquement pour les beneficiaires assures sociaux, à partirde la date de leur exigibilite et au plus tot à partir de la datedecoulant de l'application de l'article 12 de cette loi.

La creance d'allocations de chomage est exigible des la naissance du droità ces prestations.

De la circonstance que la reconnaissance de ce droit depende d'unedecision judiciaire, il ne se deduit pas que la creance qui y correspondne soit pas exigible des sa naissance.

L'arret constate que le defendeur a ete admis au benefice des allocationsde chomage à partir du 11 juin 1993 par une decision du 7 juin 1994, que,en raison d'une decision de l'Office national de securite sociale mettantfin à l'assujettissement du defendeur à la securite sociale destravailleurs salaries à partir du 1er fevrier 1992, le directeur dubureau du chomage a pris le 29 mars 1995 une decision l'excluant dubenefice des allocations de chomage à partir du 11 juin 1993 et ordonnantla recuperation des allocations qui lui avaient ete payees depuis cettedate, que, tout en formant un recours contre cette decision, le defendeura engage contre l'Office national de securite sociale une action tendantà son assujettissement à laquelle il a ete fait droit par un arret de lacour du travail de Liege du 11 septembre 2003, et que le directeur dubureau du chomage a alors pris une decision du 13 janvier 2004 annulant sadecision du 29 mars 1995 et retablissant le defendeur dans ses droits auxallocations de chomage à partir du 11 juin 1993.

En considerant que « le droit au paiement des allocations de chomage dudefendeur, entrainant l'application, en ce qui concerne les interetsmoratoires sur les allocations, de l'article 20, alinea 1er, de la charte,est ne au fur et à mesure des echeances successives de paiement »,l'arret ne viole aucune des dispositions visees au moyen.

Celui-ci ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent soixante-neuf eurosquarante-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0101.F/11



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0101.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-27;s.09.0101.f ?
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