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27/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2010, S.09.0080.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0080.F

R. I.,

demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 27 aout 2009 (nDEG G.09.0136.F),

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont etablisà Charleroi, boulevard Joseph II, 13,

defendeur en cassation,

represente par M

aitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0080.F

R. I.,

demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 27 aout 2009 (nDEG G.09.0136.F),

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont etablisà Charleroi, boulevard Joseph II, 13,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2009par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 23 et 149 de la Constitution ;

- articles 1er et 57, S:S: 1er et 2, alineas 1er à 6, tel qu'il estapplicable depuis sa modification par les lois des 25 avril 2007, 30decembre 1992, 15 juillet 1996, 12 janvier 2007 et 27 decembre 2005, de laloi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit non fonde l'appel incident de la demanderesse, confirme lejugement defere en ce que celui-ci avait deboute la demanderesse de sademande tendant à obtenir la condamnation du defendeur à lui payer uneaide sociale equivalente au revenu d'integration sociale au taux« famille » et aux allocations familiales depuis le 8 octobre 2007, parles motifs suivants : « un appel incident a ete introduit par voie deconclusions visant à entendre dire pour droit que la [demanderesse] esten droit de beneficier d'une aide sociale equivalente au revenud'integration au `taux famille' ainsi qu'aux allocations familiales et àcondamner [le defendeur] au principal à lui verser les montants dus àdater de la demande, soit le 8 octobre 2007 ;

Le premier juge avait deboute [la demanderesse] d'une pareille pretention;

L'appel est recevable au regard de l'article 1054 du Code judiciaire ;

Il ne saurait y etre fait droit, [la demanderesse] ne pouvant pretendre enraison de l'illegalite de sa situation de sejour qu'à l'aide socialelimitee à l'aide medicale urgente ;

En effet, l'introduction d'une demande d'autorisation de sejour le11 juillet 2002 fondee sur l'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre1980, toujours en cours d'examen à la date du 8 octobre 2007, n'a pasd'effet sur la situation de sejour, lequel demeure illegal tant qu'unedecision autorisant le sejour n'est pas intervenue ;

Une prorogation de l'ordre de quitter le territoire ne modifie pas plus lasituation de sejour ;

D'un courrier adresse au conseil de [la demanderesse] le 17 octobre 2008par le service public federal de l'Interieur, direction generale del'Office des etrangers, direction `Acces et sejour', service`Regularisations humanitaires', section 9ter, il s'avere que, sur la basede l'article 9ter nouveau de la loi du 15 decembre 1980, des instructionsont ete envoyees à l'administration communale d'Etterbeek le meme jour,afin que la situation des epoux A.-R. et de leurs trois enfants soitdefinitivement regularisee ;

Une decision a ete prise le 28 janvier 2009 par le centre public d'actionsociale de Charleroi, suite à une demande du 6 janvier, accordant à [lademanderesse] une aide financiere pour une personne vivant avec famille àcharge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocationsfamiliales, à dater du 16 decembre 2008 ».

Griefs

Premiere branche

En ses conclusions d'appel, la demanderesse, apres avoir indique que sademande visant à l'octroi d'une aide sociale equivalente au revenud'integration au taux « famille » ainsi qu'aux allocations familialesdepuis le 8 octobre 2007 etait recevable, soutenait que, si elle setrouvait effectivement sur le territoire belge en sejour illegal, ilexistait pour l'ensemble de sa famille une impossibilite de retournervivre en Armenie et qu'en consequence, la limitation de l'aide sociale auxetrangers en sejour illegal enoncee par l'article 57, S: 2, alinea 1er,1DEG, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actionsociale n'etait pas applicable à son egard, et que sa demande d'aidesociale etait fondee. La demanderesse soutenait à cet egard de manierecirconstanciee que l'etat de sante precaire de son epoux, ainsi que sagrossesse et son accouchement, l'empechaient quant à elle, ainsi que safamille, de quitter le territoire belge.

L'arret dispose que la demanderesse est dans une situation de sejourillegal et declare, en consequence de cette seule constatation, non fondeela demande de la demanderesse tendant à l'obtention d'une aide sociale.

Par aucun de ses motifs l'arret ne repond au moyen regulierement soulevepar la demanderesse en ses conclusions selon lequel, s'il est exactqu'elle se trouve en sejour illegal sur le territoire belge, la limitationdu droit à l'aide sociale etablie par l'article 57, S: 2, de la loi du 8juillet 1976 ne peut s'appliquer à son egard au motif qu'elle et safamille se trouvent dans l'impossibilite de quitter le territoire belge.En disposant que la demanderesse se trouvait dans une situation de sejourillegal afin de declarer la demande d'aide sociale non fondee, et enindiquant en outre que le defendeur a accorde « (à la demanderesse) uneaide financiere pour une personne vivant avec famille à charge, soit948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à daterdu 16 decembre 2008 », et non l'aide sociale equivalente au revenud'integration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familialesdepuis le 8 octobre 2007, l'arret ne repond pas au moyen de lademanderesse selon lequel une aide sociale pouvait lui etre accordee dessa demande en ce sens le 8 octobre 2007 au motif qu'elle et sa famille setrouvaient dans l'impossibilite de quitter le territoire belge.

L'arret ne repondant pas aux conclusions de la demanderesse, et nedisposant ainsi pas si celle-ci pouvait ou non effectivement se prevaloirde circonstances medicales, et donc independantes de sa volonte, rendantimpossible son depart de Belgique et son retour en Armenie, n'est des lorspas regulierement motive, et viole l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche (subsidiaire)

Si l'arret doit etre interprete comme etant regulierement motive, il n'estdans ce cas pas legalement motive.

L'article 57, S:S: 1er et 2, alineas 1er à 5, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a ete modifie parles lois des 30 decembre 1992, 25 avril 2007, 27 decembre 2005, 12 janvier2007 et 15 juillet 1996, enonce que :

« S: 1er. Sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, le centrepublic d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide due par la collectivite.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore uneaide preventive. Il encourage la participation sociale des usagers.

Cette aide peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique.

S: 2. Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, lamission du centre public d'aide sociale se limite à :

1DEG l'octroi de l'aide medicale urgente, à l'egard d'un etranger quisejourne illegalement dans le royaume ;

2DEG constater l'etat de besoin suite au fait que les parents n'assumentpas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'egardd'un etranger de moins de dix-huit ans qui sejourne, avec ses parents,illegalement dans le royaume.

Dans le cas vise sous 2DEG, l'aide sociale est limitee à l'aidematerielle indispensable pour le developpement de l'enfant et estexclusivement octroyee dans un centre federal d'accueil conformement auxconditions et modalites fixees par le Roi. La presence dans le centred'accueil des parents ou des personnes qui exercent effectivementl'autorite parentale est garantie.

Le Roi peut determiner ce qu'il y a lieu d'entendre par aide medicaleurgente.

Un etranger qui s'est declare refugie et a demande à etre reconnu commetel sejourne illegalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a eterejetee et qu'un ordre de quitter le territoire executoire a ete notifieà l'etranger concerne.

L'aide sociale accordee à un etranger qui etait en fait beneficiaire aumoment ou un ordre de quitter le territoire executoire lui a ete notifieest arretee, à l'exception de l'aide medicale urgente, le jour oul'etranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour del'expiration du delai de l'ordre de quitter le territoire ».

L'article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener unevie conforme à la dignite humaine et ce droit comprend notamment le droità la securite sociale, à la protection de la sante et à l'aide sociale,medicale et juridique.

En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, toute personne adroit à l'aide sociale, celle-ci ayant pour but de permettre à chacun demener une vie conforme à la dignite humaine, et les centres publicsd'action sociale ont pour mission d'assurer cette aide.

L'arret etablit, sans que cela ait ete conteste, que la demanderesse et safamille se trouvent en Belgique en sejour illegal. En vertu de l'article57, S: 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 8 juillet 1976, la demanderessen'avait des lors en principe droit qu'à l'aide medicale urgente à chargedu defendeur.

Cependant, cette limitation de l'aide sociale determinee par l'article 57,S: 2, precite ne s'applique pas aux etrangers qui sont dansl'impossibilite absolue de donner suite à un ordre de quitter leterritoire pour des raisons medicales, ces personnes devant des lorsbeneficier de l'aide sociale. La limitation du droit à l'aide sociale nevise donc pas les etrangers qui, pour des raisons independantes de leurvolonte, sont empeches de rentrer dans leur pays d'origine. A l'egard deces derniers, le centre public d'action sociale demeure tenu d'assurerl'aide sociale jusqu'au moment ou ils sont en mesure de quitter leterritoire national.

Le caractere illegal du sejour d'un etranger ne peut des lors justifier àlui seul la limitation du droit à l'aide sociale, au motif qu'en casd'impossibilite pour celui-ci de quitter le territoire pour des raisonsindependantes de sa volonte, la limitation du droit à l'aide socialeprevue à l'article 57, S: 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 8 juillet1976 ne le vise pas.

La demanderesse soutenait ainsi qu'il existait « pour l'ensemble de lafamille une impossibilite bien reelle de retourner vivre en Armenie ». Demaniere circonstanciee, la demanderesse relevait que l'etat de sante deson epoux, M. A., etait fragile, celui-ci etant atteint d'affectionschroniques non guerissables depuis 2002, ayant souffert de tuberculose,souffrant d'une hepatite chronique, et que, pour ces raisons, il nepouvait, ainsi que toute sa famille, quitter la Belgique et retourner enArmenie. La demanderesse indiquait egalement que sa grossesse et sonaccouchement etaient des raisons justifiant l'impossibilite pour elle etsa famille de quitter la Belgique et de retourner en Armenie.

L'arret declare la demande de la demanderesse tendant à entendre ledefendeur condamner à payer une aide sociale à la demanderesse qui, bienqu'etant en sejour illegal, soutenait etre dans l'impossibilite absolue dequitter la Belgique et de rentrer en Armenie, non fondee pour le seulmotif que le sejour de la demanderesse et de sa famille etait illegal. Or,la seule constatation de l'illegalite du sejour ne permet pas, à elleseule, de justifier le non-fondement de la demande d'octroi de l'aidesociale formee par des etrangers en sejour illegal et fondee surl'impossibilite pour ces etrangers de quitter le territoire. L'arret violeainsi l'article 23 de la Constitution, les articles 1er et 57, S:S: 1er et2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actionsociale, tels qu'ils sont vises dans le moyen.

L'arret dispose en outre que, « d'un courrier adresse au conseil de [lademanderesse] le 17 octobre 2008 par le service public federal del'Interieur, direction generale de l'Office des etrangers, direction`Acces et sejour', service `Regularisations humanitaires', section 9ter,il s'avere que, sur la base de l'article 9ter nouveau de la loi du 15decembre 1980, des instructions ont ete envoyees à l'administrationcommunale d'Etterbeek le meme jour, afin que la situation des epoux A.-R.et de leurs trois enfants soit definitivement regularisee » et qu'« unedecision a ete prise le 28 janvier 2009 par le centre public d'actionsociale de Charleroi, suite à une demande du6 janvier, accordant à [la demanderesse] une aide financiere pour unepersonne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et uneavance sur allocations familiales, à dater du 16 decembre 2008 ».

Ces motifs ne justifient pas davantage regulierement la decision del'arret de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse tendant àentendre condamner le defendeur au paiement de l'aide sociale equivalenteau revenu d'integration au « taux famille » ainsi qu'aux allocationsfamiliales à dater de la demande, soit le 8 octobre 2007, au motif que lademanderesse et sa famille ne peuvent, pour des raisons independantes deleur volonte, quitter le territoire et retourner en Armenie. En effet, nil'existence d'instructions envoyees à la commune d'Etterbeek afin que lasituation de la demanderesse et de sa famille soit regularisee, nidavantage l'existence d'une decision du28 janvier 2009 du defendeur accordant à la demanderesse une aidefinanciere de 948,74 euros par mois et une avance sur allocationsfamiliales, à dater du 16 decembre 2008, ne justifient legalement ladecision de l'arret de ne pas faire droit à la demande de la demanderessetendant à obtenir la condamnation du defendeur au paiement d'une aidesociale equivalente au revenu d'integration au « taux famille » ainsiqu'aux allocations familiales à dater de la demande, soit le 8 octobre2007. En effet, la demanderesse sollicitait une aide sociale equivalenteau revenu d'integration au « taux famille » ainsi qu'aux allocationsfamiliales à dater du 8 octobre 2007, soutenant effectivement avoir droità cette aide malgre son sejour illegal en Belgique au motif qu'elle setrouve dans l'impossibilite de quitter le territoire. L'arret ne justifiedes lors pas regulierement sa decision de declarer non fondee cettedemande au seul motif que le defendeur lui a accorde « une aidefinanciere pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16decembre 2008 », et viole les dispositions legales visees au moyen.

L'arret ne justifie des lors pas legalement sa decision de declarer nonfondee la demande de la demanderesse tendant au paiement à charge dudefendeur d'une aide sociale equivalente au revenu d'integration au« taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales à dater du 8octobre 2007, au motif que la demanderesse se trouve en sejour illegal surle territoire, que des instructions ont ete donnees à l'administrationcommunale d'Etterbeek afin de regulariser la situation de la demanderesseet que le defendeur a accorde à la demanderesse, par une decision du 28janvier 2009, « une aide financiere pour une personne vivant avec familleà charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocationsfamiliales, à dater du 16 decembre 2008 », et viole ainsi toutes lesdispositions legales visees au moyen, à l'exception de l'article 149 dela Constitution.

A tout le moins, l'arret ne contient pas les constatations de faitpermettant à la Cour de controler la legalite de la decision de ne pasfaire droit à la demande de la demanderesse (violation de l'article 149de la Constitution).

III. La decision de la Cour

L'arret, par confirmation du jugement entrepris, dit irrecevable lademande de la demanderesse contre le defendeur tendant au paiement d'uneaide sociale equivalente au revenu d'integration sociale et auxallocations familiales.

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au moyen, en cettebranche, et deduite du defaut d'interet :

Aux termes de l'article 580, 8DEG, d), du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des contestations relatives à l'application de la loi du8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce quiconcerne les contestations relatives à l'octroi, à la revision, au refuset au remboursement par le beneficiaire de l'aide sociale et àl'application des sanctions administratives prevues par la legislation enla matiere.

En vertu de l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'action sociale, toute personne peut former un recours aupres dutribunal du travail contre une decision en matiere d'aide individuelleprise à son egard par le conseil du centre public d'action sociale oul'un des organes auxquels le conseil a delegue des attributions et il enest de meme lorsqu'un des organes du centre a laisse s'ecouler, sansprendre de decision, un delai d'un mois à compter de la reception de lademande.

Il s'ensuit que le tribunal du travail est competent pour connaitre desrecours formes contre les decisions du centre public d'action sociale etcontre les absences de decision de ce dernier nonobstant une demande.

Il ressort des constatations de l'arret et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que la demanderesse n'a introduit aucune demande d'aidesociale et d'allocations familiales aupres du defendeur mais a forme cettedemande par une requete et des conclusions deposees devant le tribunal dutravail.

Il suit de ces motifs que la decision de l'arret de dire cette demandeirrecevable est legalement justifiee.

Le moyen qui, en cette branche, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation, est, partant, denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la premiere branche :

Des lors qu'elle tenait la demande pour irrecevable, la cour du travailn'etait pas tenue de repondre aux conclusions de la demanderesse visees aumoyen, en cette branche, qui, interessant le fondement de cette demande,se trouvaient privees de pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens.

Les depens taxes à la somme de cent quatorze euros deux centimes en debetenvers la partie demanderesse et à la somme de nonante-quatre euroscinquante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0080.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0080.F
Date de la décision : 27/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-27;s.09.0080.f ?
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