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27/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0055.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2010, S.09.0055.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.09.0055.F

CAISSE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE LA FEDERATION GENERALE DUTRAVAIL DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevardDevreux, 36/38,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

T. J.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est d

irigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2009par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.09.0055.F

CAISSE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE LA FEDERATION GENERALE DUTRAVAIL DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevardDevreux, 36/38,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

T. J.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2009par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 106, 167 et 169, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre1991 portant réglementation du chômage ;

- article 149 de la Constitution ;

* principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, après avoir 1° constaté que, pour la période de chômageéconomique que le défendeur a connue en mars 2006, la demanderesse lui apayé 22,5 allocations de chômage alors qu'elle ne devait lui en payer que17 et que l'Office national de l'emploi a, par conséquent, rejeté lesdépenses à concurrence de 5,5 allocations, 2° réformé le jugement en cequ'il a rejeté la demande sur la base de l'article 17 de la charte del'assuré social alors que cette disposition n'était pas applicable enl'espèce et 3° dit pour droit que l'article 167 de l'arrêté royal du 25novembre 1991 était applicable en l'espèce, décide qu'en application duparagraphe 2 de cette disposition, la demanderesse ne pouvait poursuivrela récupération des sommes payées indûment au défendeur, par tous sesmotifs considérés ici comme intégralement reproduits et plusparticulièrement que, « dans l'arrêt (...) du 9 juin 2008, la Cour [decassation] a considéré que :

`Aux termes de l'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, de l'arrêté royaldu 25 novembre 1991, l'organisme de paiement est responsable des paiementsqu'il a effectués et qui sont rejetés ou éliminés par le bureau du chômage[exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable] àl'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmisesau bureau du chômage en dehors du délai réglementaire.

Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dûà une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiementlorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquellescorrespond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cettenégligence.

L'arrêt, qui constate que le directeur du bureau du chômage a pris unedécision excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que lademanderesse a continué à lui payer par erreur et que les dépensescorrespondant à ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées parl'Office national de l'emploi, entraînant l'indu dont la demanderessepoursuit la récupération, n'a pu, sans violer l'article 167, § 1^er,alinéa 1^er, 4°, précité, refuser à celle-ci cette récupération au motifqu'« [elle] ne démontre nullement que quelqu'un d'autre qu'elle-mêmeaurait commis une erreur en fait ou en droit »'.

En l'espèce, le droit (du défendeur) à des allocations de chômage existaitet le rejet de la dépense par l'Office national de l'emploi est dûexclusivement à l'erreur, la faute de la (demanderesse).

Par conséquent, en application de l'article 167, § 2, alinéa 2, del'arrêté royal du 25 novembre 1991, la (demanderesse) ne peut paspoursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 169, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre1991, en règle, toute somme payée indûment doit être remboursée.

En vertu de l'article 167, § 1^er, du même arrêté royal, l'organisme depaiement est responsable 1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul dumontant des allocations revenant au chômeur, 2° des paiements qu'il aeffectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit auxallocations, 3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pasaux dispositions légales et réglementaires et, enfin, 4° des paiementsqu'il a effectués ou qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau duchômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputableà l'organisme de paiement.

En vertu de l'article 167, § 2, alinéa 1^er, l'organisme de paiement peutpoursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûmentdans les trois premières hypothèses visées à l'article 167, § 1^er.

En vertu de l'article 167, § 2, alinéa 2, l'organisme de paiement ne peutpas poursuivre la récupération dans le cas visé à l'article 167, § 1^er,alinéa 1^er, 4°, du même arrêté, à savoir lorsque les paiements qu'il aeffectués ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômageexclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable àl'organisme de paiement. Le rejet d'une dépense est, au sens de cettedisposition, exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable àl'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations dechômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cettefaute ou de cette négligence, en d'autres termes dans les hypothèses danslesquelles, sans la faute ou la négligence de l'organisme de paiement, ledroit aux allocations de chômage aurait été ouvert au chômeur pour lenombre d'allocations journalières payées par l'organisme de paiement.

Il ressort des constatations de l'arrêt que, pour la période de chômageéconomique de mars 2006, la demanderesse a payé au défendeur 22,5allocations alors qu'elle ne devait lui en payer que 17, et que c'est enconséquence de cette erreur que l'Office national de l'emploi a rejeté lesdépenses.

Il se déduit de ces constatations que le droit du défendeur auxallocations pour chômage économique pour le mois de mars 2006 n'existaitqu'à concurrence de 17 allocations journalières, en d'autres termes que cen'est pas la faute ou la négligence imputable à l'organisme de paiementqui explique l'absence de droit du défendeur à 22,5 allocationsjournalières en mars 2006.

L'arrêt, qui fait application de l'article 167, § 2, alinéa 2, de l'arrêtéroyal du 25 novembre 1991 pour débouter la demanderesse de sa prétention àla récupération des allocations journalières au-delà des 17 allocationsdues, viole, partant, les dispositions légales visées au moyen.

Deuxième branche

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que, pour lapériode de chômage économique connue par le défendeur en mars 2006, « leformulaire C.3.2. renseignait 109 heures de chômage soit : du 1^er au 2mars : 2 jours, soit 16 heures ; du 7 au 24 mars : 12 jours, soit 93heures. La (demanderesse) aurait dû indemniser de la manière suivante :109 x 6/39èmes = 16,77, soit 17 allocations. La (demanderesse) a indemnisé22,5 allocations et ce, par erreur ».

S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le défendeur avaitdroit à 22,5 allocations de chômage pour le mois de mars 2006, l'arrêt nerencontre pas cette défense relative au nombre d'heures de chômagetemporaire et au mode de calcul des allocations y afférentes. Il n'est,par conséquent, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de laConstitution).

En outre, le jugement entrepris avait retenu que le certificat de chômagetemporaire C.3.2 renseignait « 109 heures de chômage, chiffre qui n'estcontesté par personne ». Le défendeur n'a pas comparu en degré d'appel. Iln'a ainsi contesté ni le nombre d'heures de chômage partiel en mars 2006ni le nombre d'allocations par mois auxquelles il pouvait prétendre envertu de l'article 106 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, parapplication de la formule : P X 6 soit, selon les conclusions de lademanderesse,Q109 x 6 = 16,77 allocations, montant arrondi à l'unité supérieure.

39

L'arrêt, qui soulève d'office l'existence dans le chef du défendeur d'undroit à plus que dix-sept allocations sans ordonner la réouverture desdébats, viole ainsi les droits de défense de la demanderesse(méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droitsde la défense) ainsi que l'article 106 de l'arrêté royal du 25 novembre1991.

Troisième branche

À tout le moins, l'arrêt, qui constate à la fois, d'une part, que, sur labase du formulaire C.3.2, la demanderesse ne devait payer au défendeur que17 allocations, et, d'autre part, que « le droit (du défendeur) à desallocations de chômage existait », est entaché d'ambiguïté et ne permetpas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 1°, 2° et 3°, et § 2,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementationdu chômage, l'organisme de paiement qui a commis des erreurs dans lecalcul du montant des allocations de chômage ou a effectué des paiementssans carte d'allocations valable qui ouvre le droit aux allocations ou enne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires peutpoursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment.

L'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, et § 2, alinéa 2, dispose enrevanche que l'organisme de paiement qui a effectué des paiements qui ontété rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raisond'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement nepeut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur.

Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dûà une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiementlorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquellescorrespond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cettenégligence.

L'arrêt, qui, après avoir constaté que le défendeur n'avait droit qu'à 17allocations, alors que 22,5 lui ont été payées par la demanderesse,considère que « le rejet de la dépense par l'Office national de l'emploiest dû exclusivement à l'erreur, la faute [de la demanderesse] » etdéclare non fondée la demande de récupération des allocations journalièrespayées au-delà des 17 allocations dues, viole l'article 167, § 1^er,alinéa 1^er, et § 2, alinéas 1^er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre1991.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-huit euros nonante-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le présidentChristian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0055.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0055.F
Date de la décision : 27/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-27;s.09.0055.f ?
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