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24/09/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2010, C.10.0050.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0050.N

KLEIN VELDEKEN SERVICERESIDENTIE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MIDA SENIORIE, societe anonyme,

2. BANQUE FORTIS, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. SOPRIM@-IMMO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

4. DMJ INVEST, societe anonyme,

5. BEST INVEST, societe anonyme,

6. GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE (GROMABEL), so

ciete anonyme,

7. JOERA, societe anonyme,

8. COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS (CTE), societe anonyme,

9 ALL SERVICES BRUSSELS (A.S.B...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0050.N

KLEIN VELDEKEN SERVICERESIDENTIE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MIDA SENIORIE, societe anonyme,

2. BANQUE FORTIS, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. SOPRIM@-IMMO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

4. DMJ INVEST, societe anonyme,

5. BEST INVEST, societe anonyme,

6. GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE (GROMABEL), societe anonyme,

7. JOERA, societe anonyme,

8. COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS (CTE), societe anonyme,

9 ALL SERVICES BRUSSELS (A.S.B.), societe privee à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue le 9decembre 2009 par le juge des saisies du tribunal de premiere instance deBruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. La decision attaquee par la demanderesse, qui a ete rendue dans lecadre de la vente de gre à gre en vertu des articles 1580bis et 1580terdu Code judiciaire, concerne l'inopposabilite du contrat de bail conclupar la demanderesse en tant que preneur avec la premiere defenderesse àla seconde defenderesse qui a pratique une saisie-execution sur l'immeubleloue.

L'opposabilite aux creanciers saisissants des contrats de bail conclus parle saisi est determinee par l'article 1575 du Code judiciaire meme si lavente a lieu conformement aux articles 1580bis et 1580ter du Codejudiciaire.

2. Le moyen, qui est uniquement fonde sur des dispositions du Code civil,manque en droit.

3. Eu egard au rejet du pourvoi en cassation, la demande en declarationd'arret commun est sans objet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 SEPTEMBRE 2010 C.10.0050.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0050.N
Date de la décision : 24/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-24;c.10.0050.n ?
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