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23/09/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0396.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2010, C.08.0396.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5264



NDEG C.08.0396.F

1. D. F.,

2. M. C. et

3. D. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. SCIERIE CLOSE, societe anonyme dont le siege social est etabli àStavelot, place Prume, 3,

2. COMMUNE DE STAVELOT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Stavelot, place Saint-Remacle, 32,
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br>defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 3...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5264

NDEG C.08.0396.F

1. D. F.,

2. M. C. et

3. D. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. SCIERIE CLOSE, societe anonyme dont le siege social est etabli àStavelot, place Prume, 3,

2. COMMUNE DE STAVELOT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Stavelot, place Saint-Remacle, 32,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 30 mai2005 et 10 avril 2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 271 de la nouvelle loi communale, codifiee par l'arrete royal du24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi communale sousl'intitule « nouvelle loi communale », ratifie par l'article 1er de laloi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrete royal du 24 juin 1988 portantcodification de la nouvelle loi communale sous l'intitule « nouvelle loicommunale » ;

- pour autant que de besoin, article L1242-2 du Code wallon de lademocratie locale et de la decentralisation, tel qu'il est annexe àl'arrete du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification dela legislation relative aux pouvoirs locaux, confirme par le decret duConseil regional wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrete dugouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de lalegislation relative aux pouvoirs locaux ;

- pour autant que de besoin, articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 30 mai 2005 decide que la [seconde defenderesse] nepeut intervenir que par l'intermediaire de son college [communal] qui larepresente valablement à la cause, d'une part, et que les habitants de la[seconde defenderesse] qui ont initie la procedure peuvent le cas echeantcontinuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais desormais àtitre personnel, et reclamer reparation de leur propre prejudice moral oumateriel eventuel, d'autre part, par les motifs suivants :

« 1. L'article 271, alinea 1er, de la nouvelle loi communale dispose qu'`un ou plusieurs habitants peuvent, au defaut du college des bourgmestreet echevins, ester en justice au nom de la commune'.

Ce droit, qui n'est donc reconnu qu'àu defaut du college des bourgmestreet echevins', implique qu'il est soumis à la condition de l'inaction dela commune elle-meme agissant par la voie de son organe representatif. Laloi, qui vise sans autre precision l'hypothese du `defaut du college desbourgmestre et echevins', ne fait pas de distinction selon que lemanquement de l'autorite administrative concernee resulte d'une absence dedecision du conseil communal ou de l'inertie propre d'un college[communal] dument mandate, en sorte que ne peut etre retenu l'argumentdeveloppe par la (seconde defenderesse) [...] suivant lequel `leshabitants de la [seconde defenderesse] ne pouvaient pas non plus se fondersur l'article 271 de la nouvelle loi communale pour ester en justicepuisque cet article dispose que ce n'est possible que si le colleges'abstient d'agir et non si c'est la commune qui s'en abstient'.

2. Il y a lieu à ce stade d'examiner, d'un point de vue procedural, lasituation des parties à la cause lorsque des habitants, apres avoirintroduit une action au nom de la commune, voient celle-ci, par la voix deson college competent, reprendre personnellement l'initiative de l'actionjudiciaire introduite en son nom.

Il convient tout d'abord de relever que le terme `ester' en justice a unsens tres large et implique celui de soutenir une action en justice commedemandeur ou defendeur, et pas seulement celui d'intenter une action(Dictionnaire `Le Petit Robert', 1973, p. 623).

Les habitants ne pouvant ester qu'à defaut du college, il resulte àpremiere vue de l'analyse meme des termes de l'article qu'ils ne peuventintenter et soutenir leur action au nom de la commune qu'au defaut decette derniere.

En outre, l'action d'un habitant au nom et en tant que representant de lacommune apparait exceptionnelle et doit des lors etre interpreteestrictement. Le fait qu'un habitant agisse quasi immediatement en justicesans donner à la commune la chance d'exercer integralement sescompetences de police implique une violation des regles qui regissent lescompetences des communes et qui touchent à l'ordre public (Bruxelles, 22mars 1999, Revue de droit judiciaire et de la preuve, 1999, 262).

On ne peut admettre que la commune soit definitivement privee de ladefense de ses interets aussitot que ses habitants s'en sont saisis sur labase de l'article 271 de la nouvelle loi communale.

La commune est par ailleurs, et dejà à ce stade, partie à la cause, leshabitants agissant `en son nom'.

La question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuventcontinuer à agir concomitamment avec le college, au nom de la commune.

Les termes de l'article 271, qui ne leur permet d'ester - et doncd'intenter et de poursuivre une action au nom de la commune - qu'au`defaut du college des bourgmestres et echevins', apparait devoir exclurecette possibilite dans la presente espece puisque le college entendvalablement poursuivre l'instance au nom de la commune.

Mais cette situation, qui semble naturellement se deduire du texte et del'interpretation restrictive qu'il impose, n'est-elle pas de nature à levider de sa substance essentielle des lors que, en cas de conflit avereentre les habitants et leur commune, comme en l'espece [...], celle-ci,redevenue seule maitresse de l'action, pourrait aisement court-circuiterpar une inertie ou une defense appropriee la position initialementdefendue par les habitants auxquels l'article 271 voulait precisementdonner `droit de cite' ?

Mais ce possible ecueil fait precisement l'objet d'un temperament àl'alinea 2 du paragraphe 1er de l'article 271 precite selon lequel `lacommune ne pourra transiger sur le proces sans l'intervention de celui oude ceux qui ont poursuivi l'action en son nom'.

Ainsi le texte vise expressement l'hypothese d'un conflit d'interets etinterdit toute transaction realisee en dehors de l'accord des habitants.

A defaut d'accord il appartiendra necessairement au juge de trancher lelitige.

Ainsi, la commune se voit en quelque sorte, en cas de transaction, priveepartiellement du monopole de la defense de ses interets qu'elle doit, encette seule hypothese, partager avec les habitants qui ont prisl'initiative de l'action.

Mais l'exercice `concurrent' des habitants et de la commune apparait etrestrictement limite à une transaction eventuelle, et ne peut s'etendreau-delà, en raison des termes clairs de l'alinea 1er de l'article 271, S:1er, qui n'autorise les habitants à ester en justice au nom de la commune`qu'au defaut du college', en raison de son interpretation restrictive etdes regles d'ordre public qu'elle met en cause.

Il s'en deduit que le college [communal] agit valablement au nom de lacommune dejà mise à la cause par les habitants qui ont assigneinitialement àu nom de la commune'. Il n'est donc point besoin d'acte dereprise d'instance de la part de la commune ni d'intervention volontairede sa part.

En ce cas, la seule possibilite pour les habitants qui ne peuvent plusagir àu nom de la commune' consiste à agir qualitate qua en leur nompropre, pour soutenir que la situation qu'ils ont denoncee par leur actioninitiale est de nature à leur causer personnellement un prejudice moralou materiel. L'interdiction faite à la commune de transiger sans leuraccord sur les interets communaux leur assure, par le controle judiciairequi s'impose alors necessairement, la protection voulue par l'article 271de la nouvelle loi communale.

D'un point de vue procedural, il leur appartiendrait des lors de reprendrel'instance en cette qualite, de diligenter et de suivre l'etat de laprocedure ».

L'arret attaque du 10 avril 2008, par confirmation de l'arret du 30 mai2005, ecarte les demandeurs de leur action initiale et [considere]« qu'à juste titre le jugement entrepris a considere que [lesdemandeurs] ne pouvaient reclamer que la reparation de leur propreprejudice moral ou materiel resultant du fait que [la premieredefenderesse] empieterait sur le domaine public communal en y entreposantdes grumes ».

Griefs

En vertu de l'article 271 de la nouvelle loi communale et, depuis l'entreeen vigueur, le 22 aout 2004, du Code de la democratie locale et de ladecentralisation, en vertu de l'article L1242-2 dudit code, un ouplusieurs habitants peuvent, au defaut du college communal, ester enjustice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se chargerpersonnellement des frais du proces et de repondre des condamnations quiseraient prononcees.

Ainsi, un ou plusieurs habitants peuvent agir au nom de la commune en vuede sauvegarder les interets de celle-ci lorsque le college communals'abstient d'agir.

Lorsqu'un ou plusieurs habitants ont exerce une action en justice au nomde la commune, le college communal conserve le droit de participer àl'instance pour soutenir l'action des habitants ou pour poursuivre oureprendre l'instance si ces habitants restent en defaut de faireconvenablement valoir les interets communaux.

En revanche, lorsque la commune, representee par son college communal,entend combattre l'action initialement intentee, en son nom, par deshabitants, son action doit etre declaree irrecevable.

En l'espece, en tant qu'il decide que « la [seconde defenderesse]n'interviendra plus que par l'intermediaire de son college [communal] quila represente valablement à la cause », d'une part, et que les habitantsde la [seconde defenderesse] qui ont engage la procedure « pourront lecas echeant continuer à faire valoir leurs propres points de vue, maisdesormais à titre personnel, et reclamer reparation de leur propreprejudice moral ou materiel eventuel », d'autre part, sans constater queles habitants ne faisaient pas convenablement valoir les interetscommunaux ni verifier si le college communal de la [seconde defenderesse]entendait poursuivre ou, au contraire, combattre l'action initialementintentee par les habitants de la commune, l'arret attaque du 30 mai 2005ne justifie pas legalement sa decision et viole, partant, l'article 271 dela nouvelle loi communale, l'article L1242-2 du Code de la democratielocale et de la decentralisation et les articles 17 et 18 du Codejudiciaire.

En tant que, par confirmation de l'arret precite, l'arret attaque du10 avril 2008 confirme l'eviction des demandeurs par la consideration qu'« à juste titre, le jugement [entrepris] a considere que [lesdemandeurs] ne pouvaient reclamer que la reparation de leur propreprejudice moral ou materiel resultant du fait que [la premieredefenderesse] empieterait sur le domaine public communal en y entreposantdes grumes », alors qu'il etait etabli que le college communal de la[seconde defenderesse] n'etait pas intervenu à la cause pour poursuivrel'action initialement intentee par les demandeurs mais au contraire pourla combattre, le jugement prononce le 24 avril 2007 par le tribunal depremiere instance de Verviers ayant notamment constate que la [secondedefenderesse] ne postulait pas de condamnation de la [premieredefenderesse], il viole les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

L'article 271, S: 1er, alinea 1er, de la nouvelle loi communale, modifiepar l'article 56, S: 1er, de l'arrete royal du 30 mai 1989, devenul'articleL1242-2, alinea 1er, du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation, dispose qu'un ou plusieurs habitants peuvent, au defautdu college des bourgmestre et echevins, ester en justice au nom de lacommune en offrant, sous caution, de se charger personnellement des fraisdu proces et de repondre des condamnations qui seraient prononcees.

L'article 271, S: 1er, alinea 2, de la meme loi, devenu l'article L1242-2,alinea 2, dudit code, dispose que la commune ne pourra transiger sur leproces sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivil'action en son nom.

Lorsqu'une instance a ete introduite par des habitants au nom de leurcommune, au defaut du college communal, la commune n'a plus la libredisposition des droits qui font l'objet de cette instance ; il s'ensuitque la circonstance que la commune, representee par son college communal,exerce son droit de participer à cette instance n'a pas pour effet queles habitants ne sont plus admis à poursuivre l'instance en vue de fairevaloir les interets communaux.

L'arret attaque du 30 mai 2005 releve qu' « il y a lieu [...] d'examiner,d'un point de vue procedural, la situation des parties à la cause lorsquedes habitants, apres avoir introduit une action au nom de la commune,voient celle-ci, par la voix de son college competent, reprendrepersonnellement l'initiative de l'action judiciaire introduite en sonnom » et que « la question qui se pose à ce stade est de savoir si ceshabitants peuvent continuer à agir concomitamment avec le college, au nomde la commune ».

Cet arret considere que « l'exercice `concurrent' des habitants et de lacommune apparait etre strictement limite à une transaction eventuelle, etne peut s'etendre au-delà, en raison des termes clairs de l'alinea 1er del'article 271, qui n'autorise les habitants à ester en justice au nom dela commune `qu'au defaut du college', en raison de son interpretationrestrictive, et des regles d'ordre public qu'elle met en cause ».

Le meme arret, qui decide que « la [seconde defenderesse] n'interviendradesormais plus que par l'intermediaire de son college echevinal qui larepresente valablement à la cause » et que « [les demandeurs], qui ontinitie la procedure, pourront, le cas echeant, continuer à faire valoirleurs propres points de vue, mais desormais à titre personnel, etreclamer reparation de leur propre prejudice moral ou materieleventuel, [et qu'il] leur appartient à ce titre de faire interventionvolontaire en leur nouvelle qualite », viole l'article 271 de la nouvelleloi communale.

Le moyen est fonde.

La cassation de l'arret du 30 mai 2005 entraine l'annulation du jugementdu tribunal de premiere instance de Verviers du 24 avril 2007 et del'arret du 10 avril 2008, qui en sont la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 30 mai 2005 ;

Annule le jugement du tribunal de premiere instance de Verviers du24 avril 2007 et l'arret du 10 avril 2008, qui sont la suite de l'arretcasse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet du jugement et de l'arret annules ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-trois septembre deuxmille dix par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2010 C.08.0396.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0396.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-23;c.08.0396.f ?
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