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22/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1509.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2010, P.10.1509.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7819



NDEGP.10.1509.F

P. V.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Beno

it Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7819

NDEGP.10.1509.F

P. V.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le moyen soutient que la procedure d'execution mise en oeuvre sur la basede la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen nepouvait etre appliquee au demandeur, les faits de trafic de stupefiantspour lesquels il est recherche par les autorites italiennes datant de1996.

Contrairement à ce qu'il allegue, ce n'est pas la Belgique, mais l'Italiequi a fait usage de la reserve prevue par l'article 32 de ladecision-cadre du Conseil de l'Union europeenne du 13 juin 2002 disposantque les Etats membres d'execution ont la possibilite de maintenirl'application de l'ancien systeme extraditionnel pour les faits commis auplus tard le 7 aout 2002.

En vertu de l'article 44, S: 3, alinea 3, de la loi du 19 decembre 2003,dans les relations avec les autorites competentes italiennes, celle-cis'applique à l'arrestation et la remise d'une personne recherchee envertu d'un mandat d'arret europeen pour des faits commis apres le 7 aout2002.

Il s'ensuit qu'à l'egard de l'Italie, la procedure d'extradition ne rested'application qu'à la remise à la Belgique, par cet Etat, d'une personnerecherchee en vertu d'un mandat d'arret europeen pour des faits commis auplus tard le 7 aout 2002, et non pour la remise d'une telle personne parla Belgique à cet Etat.

Le moyen manque en droit.

Sur l'ensemble du deuxieme moyen :

Le demandeur soutient qu'il a ete arrete en violation de l'article 5.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales des lors que l'absence au dossier des pieces relatives auxmesures d'observation prises dans le cadre d'une commission rogatoireinternationale en vue de le localiser et de l'arreter, rend le controle dela legalite de ces mesures impossible.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Il l'estegalement, à defaut d'interet, dans la mesure ou il invoque lacirconstance que la police a d'abord penetre dans un domicile qui n'etaitpas celui du demandeur.

L'execution du mandat d'arret europeen est une procedure independante desdevoirs d'enquete executes dans l'Etat d'emission ou sur commissionrogatoire internationale. Les mesures prises dans ce cadre sont etrangeresaux verifications que doivent effectuer les juridictions d'instruction enapplication des articles 16, S: 1er, et 17, S: 4, de la loi du 19 decembre2003.

Aux termes de l'article 15, 2DEG, de la loi du 5 aout 1992 sur la fonctionde police, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, lesservices de police ont pour tache de rechercher les personnes dontl'arrestation est prevue par la loi, de s'en saisir, de les arreter et deles mettre à la disposition des autorites competentes.

En vertu de l'article 9 de la loi du 19 decembre 2003, le mandat d'arreteuropeen constitue un titre d'arrestation. Conformement à l'article 2 dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, ilappartient au procureur du Roi de prescrire aux services de police de sesaisir de la personne recherchee en penetrant, le cas echeant, dans sonlieu de residence.

En considerant que le mandat d'arret europeen et le signalementinternational Schengen permettent de penetrer dans un domicile aux finsd'arreter la personne recherchee et que la cour d'appel n'est saisie quede l'examen dudit mandat sans avoir à verifier la legalite d'une demanded'entraide emanant des autorites italiennes, l'arret ne viole pas ladisposition conventionnelle invoquee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 4, 5DEG, de la loi du 19decembre 2003 en ordonnant l'execution du mandat d'arret europeen des lorsque la procedure d'appel par contumace dont le demandeur a fait l'objet enItalie meconnait les droits fondamentaux garantis par cette disposition.

Dans la mesure ou, critiquant l'appreciation par la chambre des mises enaccusation de la maniere dont les autorites judiciaires italiennes ontrespecte les droits fondamentaux du demandeur, il exige pour son examen laverification d'elements de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir,le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Apres avoir precise que l'arret de la cour d'appel de Brescia mentionneque le demandeur a ete defendu dans cette instance par un avocat et que lepourvoi en cassation forme contre cette decision a ete rejete, l'arretenonce qu'il n'existe pas de serieuses raisons de croire que l'executiondu mandat d'arret europeen aurait pour effet de porter atteinte aux droitsfondamentaux.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient qu'en cas de remise aux autorites judiciairesitaliennes, rien ne permet de considerer avec certitude que celles-ciagiront dans le respect de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Reposant sur une hypothese, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel ont viole l'obligation demotivation prevue par l'article 16, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003en considerant seulement qu'il n'y a pas lieu à appliquer une des causesde refus obligatoire prevues aux articles 4 à 6.

L'arret ne se borne pas à l'affirmation relevee par le demandeur. Par lesconsiderations mentionnees en reponse à la premiere branche du troisiememoyen, la chambre des mises en accusation a regulierement motive sadecision.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,

conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Marie Genicot, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

22 SEPTEMBRE 2010 P.10.1509.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1509.F
Date de la décision : 22/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-22;p.10.1509.f ?
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