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22/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0698.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2010, P.10.0698.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1461



NDEG P.10.0698.F

1. H. J.,

prevenu,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

LA VILLE DE CHIMAY, representee par le college communal,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassati

on, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1461

NDEG P.10.0698.F

1. H. J.,

prevenu,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

LA VILLE DE CHIMAY, representee par le college communal,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 9 mars 2010 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen :

La defenderesse soutient que le motif critique est surabondant parce queles juges d'appel ont admis le principe du recours propre de ladefenderesse.

Mais le tribunal a distingue le payement de la remuneration brute et celuiresultant du versement des cotisations patronales et il n'a qualifie derecours propre que la reclamation du second dommage.

Reposant sur une interpretation inexacte du jugement, la fin denon-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur les autres fins de non-recevoir opposees au moyen :

En matiere repressive, la recevabilite du moyen n'est pas tributaire duvisa de la disposition legale dont la violation est invoquee, et ce memesi le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action civile. Ilsuffit que le moyen indique avec precision l'illegalite denoncee, ce qu'ilfait.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 1251 à 1253, 1382 et 1383du Code civil, et 149 de la Constitution. Il est fait grief au jugement devioler les regles qui regissent la reparation du dommage en droit communet la subrogation dans les droits de la victime ou, à tout le moins, dene pas permettre à la Cour de controler le respect de ces regles.

Pour condamner les demandeurs à indemniser la Ville de Chimay, lejugement considere qu'en sa qualite d'employeur public de l'agent communalblesse dans l'accident, la defenderesse peut, en tant que subrogee à lavictime, reclamer au prevenu et à l'assureur le remboursement de laremuneration qu'elle a continue à verser à cet agent depuis son accidentjusqu'à sa mise à la pension anticipee.

Le jugement fonde la qualification de recours subrogatoire qu'il attribueà l'action de la defenderesse, sur l'article 102 du statut administratifde la Ville, en vertu duquel, lorsque son absence est provoquee par unaccident cause par la faute d'un tiers, l'agent ne perc,oit son traitementqu'à titre d'avances versees sur l'indemnite due par ce tiers, et à lacondition, lors de chaque payement, de subroger la commune dans ses droitscontre l'auteur de l'accident, à concurrence des sommes versees parcelle-ci.

Des lors que le subroge exerce à son propre compte l'action du creancierauquel il succede, et que la subrogation n'opere que dans la mesure de ceque le subroge a effectivement paye, la defenderesse ne peut pas reclamerau tiers responsable davantage que les decaissements qu'elle a effectuesau profit de la victime ni lui demander plus que le montant de l'indemniterevenant à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant le meme dommage.

Le jugement constate que l'agent communal a ete blesse le 17 octobre 2001,qu'il s'est trouve en incapacite totale de travail depuis cette datejusqu'au 31 mars 2003, que la consolidation est intervenue le 1er avril2003 avec un taux de vingt-six pour cent d'invalidite et d'incapacitepermanente partielle, que l'agent a ete mis à la pension prematuree le1er juillet 2005, qu'avant l'accident, il ne prestait dejà plus qu'unmi-temps, en raison d'une maladie professionnelle, tout en percevant untraitement complet, et qu'il n'a plus travaille pour la Ville apres le 17octobre 2001 mais a continue à percevoir ses emoluments.

L'indemnite allouee par le tribunal correctionnel à la defenderesse estfixee à la moitie du montant total de ses debours, soit la remunerationbrute et les cotisations patronales, pour la periode qui s'etend depuisl'accident jusqu'à la mise à la pension.

Le jugement motive l'octroi, à l'employeur, de la moitie de ses debourspar la consideration que la defenderesse n'a ete privee, à la suite del'accident, que d'une prestation à mi-temps.

Concernant le dommage propre de l'employeur et non celui de la victime auxdroits de laquelle le jugement declare ce dernier subroge, ce seul motifne permet pas à la Cour de verifier si, en octroyant cinquante pour centde la remuneration brute alors que le taux d'invalidite et d'incapaciten'est que de vingt-six pour cent, le tribunal n'a pas alloue un montantexcedant celui que le subrogeant eut ete en droit d'obtenir.

A cet egard, le moyen, en cette branche, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne la defenderesse aux frais ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siegeant en degred'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatre-vingt-huiteurostrente-trois centimes dont cent cinquante-huit euros trente-trois centimesdus et trente euros payes par les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Marie Genicot, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

22 SEPTEMBRE 2010 P.10.0698.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0698.F
Date de la décision : 22/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-22;p.10.0698.f ?
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