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22/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0552.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2010, P.10.0552.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

18



NDEG P.10.0552.F

I. DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme, ayant repris l'instance muepar la societe anonyme Les Assurances Populaires, dont le siege est etablià Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. E.,

2. V. C.,

3. V. P.,

4. V. H.,

5. CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERBELGES, dont

le siege est etabli à Anderlecht, rue de France, 85,

6. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont le siege est etablià Bruxe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

18

NDEG P.10.0552.F

I. DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme, ayant repris l'instance muepar la societe anonyme Les Assurances Populaires, dont le siege est etablià Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. E.,

2. V. C.,

3. V. P.,

4. V. H.,

5. CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERBELGES, dont le siege est etabli à Anderlecht, rue de France, 85,

6. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Ravenstein, 60,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

les cinquieme et sixieme defenderesses etant representees par Maitre BrunoMaes, avocat à la Cour de cassation ;

II. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, intervenant volontaire encassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre trois jugements rendus les 24 mars 1997, 22janvier 2007 et 25 janvier 2010 par le tribunal correctionnel deCharleroi, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'intervenant volontaire a depose le 20 septembre 2010 une requetesollicitant le rejet du pourvoi.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi :

Quant à la deuxieme branche du moyen :

La demanderesse fait grief au tribunal correctionnel d'avoir meconnu leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Le juge ne peut allouer une demande ni debouter une partie de son actionen se fondant sur un moyen qui n'a pas ete invoque devant lui et au sujetduquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-cil'occasion de contester ce moyen, le cas echeant en ordonnant unereouverture des debats.

La demanderesse a soutenu que, dans le cas prevu à l'article 13, alinea4, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992,l'assureur peut resilier le contrat par une lettre recommandee dont leseffets prennent cours le lendemain de son envoi.

La partie adverse a fait valoir que l'article 13 du contrat-type nepouvait pas etre interprete de la sorte, la resiliation ne pouvant en toutetat de cause avoir d'effet, selon elle, avant l'expiration du delai viseà l'alinea 2 dudit article.

Le jugement considere qu'en avertissant son assure de la resiliation parun courrier qui ne lui a ete adresse que la veille du jour ou elle aproduit ses effets, la compagnie d'assurance a meconnu la regle del'execution de bonne foi des conventions.

Les juges d'appel ont ainsi rejete la defense de l'assureur et fait droità la demande de ses adversaires sur la base d'un fondement juridiquequ'aucune des parties n'avait invoque.

En cette branche, le moyen est fonde.

La cassation, à prononcer ci-apres, du jugement du 24 mars 1997 entrainel'annulation du jugement du 25 janvier 2010 qui en est la suite, l'une etl'autre decision portant condamnation solidaire de la demanderesse àl'indemnisation des defendeurs. En revanche, l'illegalite du premierjugement n'entraine pas l'annulation du jugement rendu le 22 janvier 2007puisque celui-ci se borne à ordonner la reouverture des debats en vued'un depot de pieces et que son existence peut se justifier independammentde la decision cassee.

Les cinquieme et sixieme defenderesses font valoir qu'à la supposerencourue, la cassation doit s'etendre à « la decision rendue surl'action civile exercee contre le Fonds commun de garantie automobile ».Mais les jugements attaques ne contiennent pas un tel dispositif, le Fondscommun n'ayant pas eu de lien d'instance avec les defenderesses en degred'appel.

B. Sur l'intervention volontaire :

Le droit institue au profit du Fonds commun de garantie automobile parl'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,concerne l'intervention devant les juridictions repressives saisies del'action civile en reparation du dommage cause par un vehicule automoteur.

Cet article, applicable aux procedures introduites devant les juges dufond, ne permet pas au Fonds commun d'intervenir devant la Cour decassation alors qu'il n'etait pas à la cause en degre d'appel et que ladecision frappee du pourvoi ne contient pas de dispositif le concernant.

La demande d'intervention est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse les jugements attaques, rendus les 24 mars 1997 et 25 janvier 2010,en tant qu'ils statuent sur les actions civiles exercees contre lademanderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ainsi que la demande d'intervention ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementspartiellement casses ;

Condamne la demanderesse à un quart des frais de son pourvoi et chacundes defendeurs à un huitieme desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tournai,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinquante-quatreeuros trente-deux centimes dont trois cent vingt-quatre euros trente-deuxcentimes dus et trente euros payes par la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Marie Genicot, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

22 SEPTEMBRE 2010 P.10.0552.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0552.F
Date de la décision : 22/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-22;p.10.0552.f ?
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