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22/09/2010 | BELGIQUE | N°P.09.0172.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2010, P.09.0172.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2402



N° P.09.0172.F

VAN T. H.,

inculpée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviersdont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Paki, 16, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2008 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en c

opie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la déci...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2402

N° P.09.0172.F

VAN T. H.,

inculpée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviersdont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Paki, 16, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2008 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Les juges d'appel n'ont pas écarté l'argumentation de la demanderesserelative à l'annulation des réquisitoires bancaires au motif que l'article46quater du Code d'instruction criminelle n'était pas d'application enl'espèce, mais se sont bornés à observer que le texte actuel de cettedisposition, tel que cité par elle, ne correspondait pas à celui qui étaiten vigueur au moment de la rédaction de ces réquisitoires.

Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche,manque en fait.

Quant aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième branchesréunies :

En vertu de l'article 46quater, § 1^er, a, et § 2, du Code d'instructioncriminelle, dans sa version applicable en l'espèce, le procureur du Roipeut, par décision écrite et motivée, s'il existe des indices sérieuxd'infraction pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an aumoins, requérir le concours des banques ou établissements de crédit afind'obtenir la liste des comptes bancaires dont le suspect est le titulaire,le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes lesdonnées à ce sujet.

L'obligation de motivation visée au paragraphe 2 n'est ni prévue à peinede nullité, ni substantielle, la loi laissant au juge le soin dedéterminer les conséquences éventuelles du non-respect de cette formalité.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cesbranches, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen, en cette branche,est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient qu'en refusant d'annuler le procès-verbal 1781/04 du 17mai 2004, l'arrêt viole les articles 31 et 40 de la loi du 15 juin 1935sur l'emploi des langues en matière judiciaire et l'article 47bis du Coded'instruction criminelle.

En vertu de l'article 31 de la loi du 15 juin 1935, dans tous lesinterrogatoires de l'information ou de l'instruction, les parties quicomparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour touteleurs déclarations verbales.

L'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'auditiond'une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne àprescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire.

Aucune de ces dispositions n'interdit aux verbalisateurs de rapporter ensubstance les propos qui leur ont été tenus en dehors d'une audition ausens de ces articles.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huitcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille dix par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

22 SEPTEMBRE 2010 P.09.0172.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0172.F
Date de la décision : 22/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-22;p.09.0172.f ?
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