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15/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2010, P.10.1497.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7849



NDEG P.10.1497.F

B. Y., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christine Moiny, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Dami

en Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen fait grief à l'arret de confirmer l'ordonnance de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7849

NDEG P.10.1497.F

B. Y., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christine Moiny, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen fait grief à l'arret de confirmer l'ordonnance de la chambre duconseil maintenant la detention preventive du demandeur dans le cadre dela premiere comparution, alors que le mandat d'arret n'a pas ete signifiedans les vingt-quatre heures de la privation de liberte effective.

L'arret enonce qu'il ressort du proces-verbal initial que l'inculpe a eteprive de liberte à 12.20 heures. La chambre des mises en accusation en adeduit que la signification du mandat, effectuee le lendemain à 12.13heures, etait intervenue dans le delai prescrit.

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir fait courir ledelai à compter de l'arrivee des policiers sur les lieux à 12.08 heures.Il releve que les inspecteurs ont directement entame la fouille dubatiment et progresse jusqu'au toit. Il en conclut qu'à partir du momentou « il est evident que les verbalisants ont bloque l'acces de sortie del'immeuble », le demandeur ne disposait plus de la liberte d'aller etvenir.

Mais il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardqu'à l'arrivee de l'equipe d'intervention, les acces de l'immeuble aientete bloques ou mis sous surveillance, que le quartier ait ete boucle ouqu'une mesure specifique quelconque ait ete prise pour empecher ledemandeur de s'enfuir.

En dehors de toute autre disposition à finalite coercitive, la seulearrivee de la police, pas plus que la decision de fouiller un batiment àla recherche d'un suspect dont la presence y a ete signalee, ni meme celled'encercler l'edifice, ne sauraient etre assimilees à une mesure decontrainte sur la personne.

La garde mise aux issues d'un batiment n'emporte, par elle-meme, aucuneprivation de liberte effective de ses occupants, à defaut de placerceux-ci sous la mainmise directe de l'autorite.

Si les proces-verbaux font etat d'une interpellation du suspect tantot autroisieme etage tantot sur le toit de l'immeuble, ils ne divergent pasquant à l'heure de son apprehension quel qu'en soit l'endroit.

En retenant cette heure comme le point de depart du delai vise àl'article 18, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, l'arret repond aux conclusions du demandeur sansvioler cette disposition legale, ni l'article 1er, 1DEG, de la meme loi,ni l'article 12, alinea 3, de la Constitution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille dix par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

15 SEPTEMBRE 2010 P.10.1497.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1497.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-15;p.10.1497.f ?
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