Cour de cassation de Belgique
Arret
2688
NDEG P.09.0702.F
LE PROCUREUR DU ROI A HUY,
demandeur en cassation,
contre
D. B., J . G.,
prevenu,
defendeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Xavier Schurmans, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 avril 2009 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur reproche au jugement attaque d'acquitter le defendeur d'uneinfraction d'exces de vitesse constatee à l'aide d'un radar fonctionnantautomatiquement en presence d'un agent qualifie, au motif que celui-cin'avait pas rec,u la formation visee à l'article 4 de l'annexe 2 del'arrete royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et àl'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilises poursurveiller l'application de la loi relative à la police de la circulationroutiere et des arretes pris en execution de celle-ci.
L'article 62, alineas 1er et 2, de la loi relative à la police de lacirculation routiere confere une force probante speciale jusqu'à preuvedu contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à laditeloi et aux arretes pris en execution de celle-ci, sont fondees sur despreuves materielles fournies par des appareils fonctionnantautomatiquement en presence d'un agent qualifie.
Cette force probante suppose, en vertu de l'alinea 4 du meme article, quel'appareil soit agree conformement aux dispositions determinees parl'arrete royal du 11 octobre 1997.
L'article 4 de l'annexe 2 dudit arrete prevoit que le personnel charge dela surveillance et du bon fonctionnement de l'installation doit avoirrec,u une formation afin de pouvoir la faire fonctionner correctement.
Cette disposition ne subordonne pas la force probante speciale prevue parl'article 62 precite à la condition que l'agent ait rec,u une formationdispensee en dehors de son service par une personne detenant unehabilitation speciale à cet effet. Le juge apprecie en fait si laformation a ete dispensee par une personne qualifiee.
En excluant qu'une formation dispensee en interne par un collegue detravail puisse satisfaire au prescrit reglementaire, le jugement ajoute àl'article 4 de l'annexe 2 de l'arrete royal susdit des conditions qui n'yfigurent pas et, partant, le viole.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liege, siegeant en degred'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de septante euros septante-cinq centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille dix par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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15 SEPTEMBRE 2010 P.09.0702.F/1