Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.09.0100.F
SOCIETE FINANCIERE ET DE CREDIT (KREFIMA), societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Anvers, Mechelsesteenweg, 150,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. B. A.,
2. D. S.,
3. SENECAUT Manuella, avocat, mediateur de dettes, dont le cabinet estetabli à Jurbise, rue des Bruyeres 15,
defendeurs en cassation,
en presence de
1. ATRADIUS CREDIT INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Namur (Jambes), avenue du Prince de Liege, 74-78,
2. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, CAISSED'ASSURANCES SOCIALES DE L'UNION DES CLASSES MOYENNES, dont le siege estetabli à Jambes, chaussee de Marche, 637,
3. PARTENA ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, associationsans but lucratif dont le siege est etabli à Bruxelles, boulevardAnspach, 1,
4. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
5. BANK J. VAN BREDA & CO, societe anonyme dont le siege social est etablià Anvers, Ledeganckkai, 7,
6. DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
7. B. R.,
8. S. M.,
9. PROVINCE DE HAINAUT, representee par son college provincial, dont lesbureaux sont etablis à Mons, avenue Charles de Gaulle, 102,
10. COMMUNE DE QUIEVRAIN, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis en la maison communale,
parties appelees en declaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 aout2009 par le tribunal du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque la decision attaquee n'a pas ete rendue en dernier ressort :
En vertu des articles 616 et 1050 du Code judiciaire, tout jugement peutetre frappe d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. Les exceptionsà l'appel sont d'interpretation restrictive.
Aux termes de l'article 1675/14bis, S: 1er, du meme code, lorsque, aucours de l'elaboration ou de l'execution du plan de reglement collectif dedettes, des biens meubles ou immeubles doivent etre realises, sur la basede l'article 1675/7, S: 3, ou sur la base du plan de reglement amiable oujudiciaire, la vente publique ou de gre à gre a lieu conformement auxregles de l'execution forcee sans signification prealable d'uncommandement ou d'une saisie.
L'article 1675/14bis, S: 3, alinea 1er, dispose que, sous reserve d'autresmodalites, l'officier ministeriel instrumentant verse, apres reglement descreanciers hypothecaires et des creanciers privilegies speciaux, le prixet ses accessoires au mediateur de dettes.
L'article 1580bis du Code judiciaire, applicable au reglement collectif dedettes, permet au juge, lorsque l'interet des parties le requiert,d'ordonner la vente de gre à gre du bien de preference à l'adjudicationpublique, par une decision qui n'est susceptible ni d'opposition nid'appel.
Il ressort de l'economie de la procedure de saisie et du libelle desdispositions precitees, que seule echappe à l'appel la decision prise enapplication de cet article 1580bis.
Le pourvoi est dirige contre la decision du tribunal de charger le notaireinstrumentant de « payer les creances couvertes par une hypotheque ou unprivilege special sur l'immeuble, montant arrete au jour del'admissibilite ».
Cette decision, qui trouve son fondement dans l'article 1675/14bis, S: 3,du Code judiciaire, n'a des lors pas ete rendue en dernier ressort.
La fin de non-recevoir est fondee.
Le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille huit cent seize euros nonante-troiscentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers SylvianeVelu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | P. Mathieu |
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13 SEPTEMBRE 2010 S.09.0100.F/6