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13/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2010, S.09.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0076.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Herve (Chaineux), avenue du Parc, 18,

defenderesse en cassation,

r

epresentee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Brux...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0076.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Herve (Chaineux), avenue du Parc, 18,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2009par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2, plus specialement alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du 12avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs ;

- articles 1er, S: 1er, 14, S:S: 1er et 2, et 23, S: 1er, de la loi du 27juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs ;

- articles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23, alineas 1er et 2, dela loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securitesociale des travailleurs salaries ;

- article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 20, 3DEG, et 39, S: 1er, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret rejette l'appel du demandeur et le condamne aux depens apres avoirconsidere que l'indemnite reparant un dommage moral du travailleur repareun prejudice totalement distinct du dommage que l'indemnite de conge estdestinee à reparer et que [le demandeur] n'apporte pas la preuve del'absence d'un prejudice moral chez les travailleurs ayant rec,u uneindemnite pour dommage moral en plus de leur indemnite de conge, auxmotifs que

« De juin à septembre 1998, quatorze travailleurs ont ete licencies parla [defenderesse] dans le cadre de la restructuration evoquee ci-dessus.

[Le demandeur] a considere que la partie de la prime de depart qualifieed'indemnite de dedommagement moral perc,ue par chacun des quatorzetravailleurs dont le contrat avait pris fin dans le cadre de larestructuration devait etre consideree comme constituant de laremuneration sur la base de laquelle des cotisations devaient etreprelevees.

[Le demandeur] considere que les indemnites versees à titre de reparationdu dommage moral rentrent dans la notion de remuneration au sens del'article 2 de la loi du 12 avril 1965.

Selon [le demandeur], ces indemnites rentrent dans la categorie desavantages evaluables en argent, auxquels le travailleur a droit en raisonde son engagement, vises à l'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12avril 1965.

[Le demandeur] articule que ces indemnites ne rentrent pas dansl'hypothese d'exclusion exprimee à l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969.

[Le demandeur] considere que la qualification de dommage moral donnee parles parties à la convention doit etre ecartee car il s'agit d'unesimulation operee afin d'eluder le paiement des cotisations sociales.

[...] En application de l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944, les cotisations dues [audemandeur] sont calculees sur la base de la remuneration du travailleurtelle qu'elle est definie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965,l'article 14 precite reservant au Roi la possibilite de restreindre oud'elargir la notion ainsi definie.

L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 definit la remuneration commeetant : 1DEG le salaire en especes auquel le travailleur a droit à chargede l'employeur en raison de son engagement ; 2DEG le pourboire ou serviceauquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu del'usage ;3DEG les avantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement, etant toutefois excluesde la notion ainsi definies les indemnites payees comme pecule devacances, celles qui doivent etre considerees comme un complement desindemnites dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladieprofessionnelle et celles qui doivent etre considerees comme un complementdes avantages accordes pour les diverses branches de la securite sociale.

Les indemnites versees à titre de reparation du dommage moral payees enl'espece aux quatorze travailleurs licencies ne rentrent pas dans lanotion de remuneration au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965.

En effet, il ne peut s'agir d'un salaire ou d'un pourboire, qui sont laretribution du travail preste, des lors que ces indemnites necorrespondent à aucune prestation.

Il ne peut non plus s'agir d'avantages evaluables en argent auxquels lestravailleurs licencies auraient droit à charge de la [defenderesse] enraison de leur engagement, des lors qu'il n'existe aucun lien causal entrele droit de chaque travailleur à cette indemnite et l'engagement de cetravailleur au service de la [defenderesse] : ce n'est pas en raison deleur engagement que ces travailleurs ont droit à cette indemnite, mais,comme cela sera precise ci-dessous, en reparation du dommage moral quileur est cause en raison des circonstances qui entourent leurlicenciement.

L'article 19 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 met en oeuvre lepouvoir octroye au Roi par l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 derestreindre ou d'elargir la notion de remuneration ainsi definie.

En son paragraphe 2, l'article 19 commence par restreindre le champ de ladefinition de la remuneration donnee par l'article 2 de la loi du 12 avril1965 en excluant, dans la version applicable à l'epoque deslicenciements, 15 categories de sommes versees ou d'avantages consentispar l'employeur au profit des travailleurs mais, en l'espece, lesindemnites versees à titre de reparation du dommage moral payees auxquatorze travailleurs licencies n'appartiennent à aucune de cescategories.

Particulierement, ces indemnites ne peuvent etre qualifiees `d'indemnitesdues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligationslegales, contractuelles ou statutaires', visees à l'article 19, S: 2,2DEG, la [defenderesse] ayant respecte toutes ses obligations tant legalesque contractuelles à l'egard de ces quatorze travailleurs qu'elle alicencies moyennant le paiement de toutes les indemnites auxquelles ilsavaient droit en vertu de la loi et de leur contrat de travail.

Des lors que ces indemnites ne peuvent etre qualifiees de la sorte, il estsans objet de s'interroger sur le point de savoir si elles appartiennentà l'une des categories pour lesquelles l'article 19, S: 2, 2DEG,determine des exceptions à son application.

Le fait que ces indemnites n'appartiennent pas à la categorie de cellesvisees à l'article 19, S: 2, 2DEG, precite n'a pas pour consequencequ'elles soient ipso facto de la remuneration au sens de l'article 2 de laloi du 12 avril 1965. Ce qui est exclu par la disposition derogatoire del'article 19 ne peut etre inclus dans le champ d'application de l'article2 que si cela correspond à la definition qu'il comporte ».

Griefs

Conformement aux articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale,les cotisations de securite sociale sont calculees sur la base de laremuneration du travailleur telle qu'elle est determinee par l'article 2de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs.

Selon ledit article 2, on entend par remuneration, 1DEG le salaire enespeces auquel le travailleur a droit « en raison de son engagement »et, de maniere plus generale, 3DEG les avantages evaluables en argentauxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur « en raison deson engagement ».

L'article 19, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 n'apporte pas dederogation à l'obligation de payer les cotisations sociales sur toutesles indemnites versees en especes au travailleur en raison de sonengagement et plus specialement sur les indemnites qui lui sont versees àl'occasion de son licenciement.

Les indemnites de conge sont en effet versees au travailleur en raison deson engagement. Le fait qu'elles ne correspondent pas à une prestation dutravailleur n'empeche pas qu'elles lui sont dues parce qu'il avait, commeen l'espece, ete engage pour une duree indeterminee et qu'il y a lieu, deslors, de l'indemniser pour la perte de son emploi ou, plus precisement, dele remunerer dans l'attente d'un nouvel emploi.

En vertu de l'article 39, S: 1er, alinea 1er, [de la loi du 3 juillet1978], si le contrat a ete conclu pour une duree indeterminee, la partiequi resilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le delai depreavis est tenue de payer à l'autre une indemnite egale à laremuneration et l'alinea 2 precise que l'indemnite de conge comprend nonseulement la remuneration en cours mais aussi les avantages acquis envertu du contrat.

A tort, l'arret soutient que l'indemnite pour dommage moral qui a eteversee aux quatorze travailleurs concernes serait distincte et aurait uneautre nature que l'indemnite de conge qui leur a ete octroyee car ellecompense « le volontariat » des travailleurs qui ont accepte d'etrelicencies pour preserver la paix sociale.

Cette circonstance ne peut etre dissociee de leur engagement car, s'ilsn'avaient pas ete lies à l'employeur par un contrat de travail, cedernier n'aurait pas du les congedier.

Il est aussi sans pertinence de relever que les travailleurs n'avaient pasdroit à une indemnite pour dommage moral « en vertu de la loi et de leurcontrat de travail ».

Le droit à l'indemnite n'est pas, en soi, caracteristique de la notion deremuneration. Ce qui caracterise la remuneration, au sens de l'article 2de la loi du 12 avril 1965, c'est d'etre une suite, une consequence ducontrat de travail et de son execution.

En l'occurrence, l'arret a lui-meme releve que le dommage « moral » destravailleurs concernes etait une consequence de leur licenciement et,partant, de leur engagement aux motifs que « les travailleurs qui se sontportes volontaires pour etre licencies dans le cadre de la restructurationdecidee par la [defenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte deleur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise deconserver le leur et l'indemnite pour dommage moral doit etre considereecomme reparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontairesdevant etre consideres comme victimes, `victimes sacrificielles', de larestructuration, ressentant une souffrance en regard des travailleursconservant leur emploi ».

L'expression « indemnisation du dommage moral » est en realite inexacte.Il n'y a pas d'indemnisation, que ce soit sur le plan contractuel (article1147 du Code civil) ou sur le plan quasi delictuel (articles 1382 et 1383du Code civil), sans faute.

Or, l'arret ne constate pas que la defenderesse aurait commis une faute enlicenciant les quatorze travailleurs « volontaires ». C'est bien direque« l'indemnite » qui leur a ete versee pour « dommage moral »represente un complement de leur indemnite de conge ou, en d'autres mots,s'identifie à l'indemnite de conge et n'est pas distincte de celle-ci.

Comme expose ci-dessus, ni le caractere unilateral de l'octroi d'une« indemnite pour dommage moral » aux travailleurs licencies ni lacirconstance que cette indemnite leur a ete versee eu egard à leur« acceptation d'etre licencies » n'infirment la realite d'uneremuneration qui trouve sa source dans le contrat de travail.

Il s'ensuit que la decision suivant laquelle les sommes allouees au titrede dommage moral aux travailleurs licencies par la defenderesse netrouveraient pas leur source dans leur engagement et seraient distinctesdes indemnites de conge, n'est pas legalement justifiee (violation del'ensemble des dispositions legales citees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede son imprecision :

Le moyen precise en quoi les dispositions legales qu'il vise sont violeespar l'arret.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

En vertu des articles 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs et 23, alinea 1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissantles principes generaux de la securite sociale des travailleurs salaries,les cotisations de securite sociale sont calculees sur la base de laremuneration des travailleurs et cette notion est determinee par l'article2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remunerationdes travailleurs.

L'article 2, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 disposeque l'on entend par remuneration le salaire en especes et les avantagesevaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge del'employeur en raison de son engagement.

L'indemnite de conge payee au travailleur en raison de son engagement estune remuneration au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965.

L'arret considere que « les travailleurs qui se sont portes volontairespour etre licencies dans le cadre de la restructuration decidee par [ladefenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin depermettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur etl'indemnite pour dommage moral doit etre consideree comme reparant lepoids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant etre considerescomme victimes, `victimes sacrificielles', de la restructuration,ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leuremploi. »

L'indemnite qui repare ce dommage subi par les travailleurs concernes est,partant, la consequence de leur engagement.

L'arret, qui considere que cette indemnite n'est pas une remuneration,n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers SylvianeVelu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+------------+------------|
| M. Regout | S. Velu | P. Mathieu |
+----------------------------------------+

13 SEPTEMBRE 2010 S.09.0076.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0076.F
Date de la décision : 13/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-13;s.09.0076.f ?
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