Cour de cassation de Belgique
Arret
585
NDEG C.09.0291.F
1. L. J.-G. et
2. B. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualite de representante ettutrice legale de son fils M. L.,
3. L. M., represente par sa tutrice legale,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
1. D. S.,
2. VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,
3. SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC, dont le siege est etabli àQuebec (Canada), boulevard Jean Lesage, 333,
defenderesse en cassation,
4. CROWN IN THE RIGHT OF ONTARIO, en abrege OHIP, represente par leministere de la Sante de la province d'Ontario, dont les bureaux sontetablis à Toronto (Canada), 10th floor, Hepburn Block, 80, GrosvenorStreet, Toronto, M7A/2CA,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 8 juin2005 et 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, les demandeurs presentent six moyens.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le quatrieme defendeuren tant qu'il est dirige contre lui et deduite du defaut d'interet :
Les demandeurs et le quatrieme defendeur n'ont pas eu d'instance lieedevant le juge du fond et celui-ci n'a pas prononce de condamnation desdemandeurs au profit de ce defendeur.
La fin de non-recevoir est fondee.
Toutefois, la signification du pourvoi à ce defendeur vaut appel endeclaration d'arret commun.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lespremier et deuxieme defendeurs et deduite de ce qu'il est nouveau :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, lesdemandeurs n'ont pas fait valoir devant la cour d'appel que le montant de1.094.071,17 dollars canadiens paye par le quatrieme defendeur ne pouvaitetre pris en compte dans l'indemnisation qui revenait au troisiemedemandeur que dans la mesure ou celle-ci serait determinee par les besoinseffectifs qu'ils alleguaient, soit la presence d'une infirmiere 24 heuressur 24.
Des lors, en tant qu'il reproche à l'arret de ne pas appliquer au montantqu'il deduit au titre d' « intervention [du quatrieme defendeur] pour lesinfirmieres et le personnel soignant non qualifie », la limitation à dixheures de soins infirmiers quotidiens qu'il utilise afin de determiner, enamont, la hauteur des droits auxquels la victime peut pretendre, et,ainsi, de violer les articles 1349, 1353 et 1382 du Code civil, endeduisant du dommage globalise de la victime pour « l'aide par tiercespersonnes » des montants payes par le quatrieme defendeur pour des soinsinfirmiers qu'il n'admet pas au titre du dommage reparable, le moyen, encette branche, est nouveau.
Si l'article 149 de la Constitution requiert que la decision du juge dufond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercerson controle de legalite, ce controle ne trouve à s'exercer que sur desquestions qui ont ete soumises au juge du fond.
Le grief que le moyen, en cette branche, fonde sur cette dispositionconstitutionnelle ne peut, des lors, pas etre souleve pour la premierefois devant la Cour.
La fin de non-recevoir est fondee.
Quant à la deuxieme branche :
L'arret ne considere pas que le troisieme demandeur a admis que lesmontants directement acquittes par le quatrieme defendeur pour les soinsdonnes par les infirmieres ou le personnel soignant devaient etre deduitsen totalite de l'indemnite reparant le dommage qu'il a subi.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
L'arret qui, pour fixer le taux horaire moyen de l'infirmiere à 18,92dollars canadiens, se fonde sur les factures de l'ONSI, qui a fourni lepersonnel soignant au troisieme demandeur, documents qui mentionnent lenombre d'heures prestees et le cout unitaire d'infirmieres enregistreeset de personnel soignant moins qualifie, sur « la partie prise en chargepar les programmes 400 et 252 [du quatrieme defendeur], et le solde àpayer par le [troisieme demandeur] », ne deduit pas ce taux d'elementsqui ne sont pas susceptibles de le justifier, partant, ne viole pas lesdispositions legales visees au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause àautrui un dommage est tenu de le reparer integralement, ce qui implique leretablissement du prejudicie dans l'etat ou il serait demeure si l'actedont il se plaint n'avait pas ete commis.
Les interets compensatoires constituent une indemnite complementairedestinee à compenser le prejudice ne de l'erosion monetaire et celui nedu retard de l'indemnisation.
L'arret qui, s'agissant des debours, considere que « l'allocationd'interets compensatoires aux taux legaux successifs [...] ote touteraison d'etre à l'indexation de l'indemnite souhaitee par [le troisiemedemandeur] pour compenser la depreciation de la monnaie des lors que, d'unpoint de vue economique, le taux d'interet legal est fixe en integrant,dans une certaine mesure, ladite depreciation », n'accorde pas autroisieme demandeur la reparation integrale du dommage cause par ladepreciation monetaire.
Le moyen est fonde.
Sur le troisieme moyen :
Il ressort de la reponse au deuxieme moyen que l'arret qui, s'agissant del'aide par tierces personnes, considere que « l'allocation d'interetscompensatoires aux taux legaux successifs [...] ote toute raison d'etre àl'indexation de l'indemnite souhaitee par [le troisieme demandeur] pourcompenser la depreciation de la monnaie des lors que, d'un point de vueeconomique, le taux d'interet legal est fixe en integrant, dans unecertaine mesure, ladite depreciation », n'accorde pas au troisiemedemandeur la reparation integrale du dommage cause par la depreciationmonetaire.
Le moyen est fonde.
Sur le quatrieme moyen :
Il ressort du Moniteur belge du 5 mars 2007 que, « par arrete royal du 11juillet 2006, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment,laquelle ne peut avoir lieu avant le 1er avril 2007, M. H., conseiller àla cour d'appel de Bruxelles, est nomme juge au tribunal de premiereinstance de Bruxelles et est en outre designe au mandat de president de cetribunal pour un terme de sept ans ».
Il ne se deduit pas de cet arrete que M. H. est devenu president dutribunal de premiere instance de Bruxelles des le 1er avril 2007 et qu'ila cesse à cette date d'exercer ses fonctions de president de la septiemechambre de la cour d'appel de Bruxelles.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arretattaque du 10 janvier 2008 ne devait pas constater que le delibere auraitete acheve avant le 1er avril 2007.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le cinquieme moyen :
L'arret attaque du 10 janvier 2008 enonce que « la cour [d'appel] avaitnotamment observe que les documents statistiques auxquels D. C. sereferait n'etaient pas produits et qu'il lui etait des lors impossibled'en verifier la pertinence et la fiabilite alors qu'une telleverification s'imposait », et que la reouverture des debats devaitpermettre aux parties concernees « d'apporter des eclaircissementscomplementaires au sujet du prejudice economique, passe et futur, [dutroisieme demandeur] et à [la deuxieme defenderesse] de faire valoir sesobservations à ce sujet ».
Dans ses deuxiemes conclusions additionnelles de synthese d'appel, qui,selon le troisieme demandeur, « ont pour objet de repondre auxconclusions prises par les autres parties », celui-ci deduit de lajonction à son dossier du numero de fevrier 2006 de la revue Capital que« les chiffres de Madame C. sont d'une parfaite moderation » et que« les critiques que [les deux premiers defendeurs] formulent en destermes particulierement desobligeants à l'egard du rapport de Madame C.demontrent tout simplement [qu'ils] font preuve d'une ignorance totale desrealites economiques et sociales ».
L'arret attaque, qui, apres avoir examine les informations complementairesfournies par D. C. et expose les motifs pour lesquels les donneesstatistiques qu'elle utilise ne suffisent pas à expliquer, de maniereverifiable, l'estimation qu'elle fait du revenu qu'aurait promerite letroisieme demandeur depuis la date de l'accident jusqu'en 2002, considereque les criteres retenus par la deuxieme defenderesse manquent depertinence, celle-ci operant des choix tout aussi sujets à caution queceux du troisieme demandeur, et decide « qu'il convient [...], à defautd'elements permettant une evaluation plus precise, de determiner lesalaire median d'une profession moyenne que [le troisieme demandeur]aurait ete susceptible d'exercer », n'etait pas tenu de repondre plusamplement aux arguments tires du numero de fevrier 2006 de la revueCapital et ne constituant pas des moyens distincts.
Pour le surplus, la violation de l'article 1382 du Code civil est deduitede la violation, alleguee en vain, de l'article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le sixieme moyen :
L'arret attaque du 10 janvier 2008 releve que « [la deuxiemedefenderesse] souligne [...], à juste titre, que la cour [d'appel] aenterine les donnees chiffrees qu'elle a proposees afin de calculer lesolde restant du » au troisieme demandeur lorsque, s'agissant duprejudice passe, elle a statue en ce qui concerne l' « aide par tiercespersonnes ».
L'arret constate que, « en s'appuyant sur les donnees utilisees dans lecadre de l'examen de ce prejudice pour le passe, [la deuxiemedefenderesse] retient, pour l'annee 2002, un cout annuel pour les `soinsinfirmiers' de 113.150 dollars canadiens et pour `l'aide personnelle' de175.200 dollars canadiens dont elle deduit l'intervention [du quatriemedefendeur], soit 130.109,78 dollars canadiens, et de la [troisiemedefenderesse], soit 33.243 dollars canadiens, ce qui laisse un solde de124.997,22 dollars canadiens », et considere que « [la deuxiemedefenderesse] propose [...], à bon droit, de fixer la rente mensuelleforfaitaire indexee à 10.500 dollars canadiens ».
L'arret n'etait des lors pas tenu de repondre aux troisiemes conclusionssur reouverture des debats du troisieme demandeur qui faisait valoir que,d'apres une facture des services de sante GEM du 17 aout 2005, le tarifhoraire d'une infirmiere etait de 51,55 dollars canadiens, qui etaientdevenues sans pertinence en raison de sa decision anterieure.
Pour le surplus, la violation de l'article 1382 du Code civil est deduitede la violation, alleguee en vain, de l'article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque du 8 juin 2005 en tant qu'il statue sur les demandesd'indexation des indemnites de 512.630,65 et de 212.696,54 dollarscanadiens qu'il alloue pour reparer le prejudice passe relatif aux debourset le prejudice resultant du recours à l'aide de tierces personnes ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Declare le present arret commun à Crown in the right of Ontario ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne les demandeurs aux deux tiers des depens ; reserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statue par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Les depens taxes à la somme de huit cent trente euros quatre-vingt-uncentimes et cinquante dollars canadiens envers les parties demanderesses,à la somme de cent septante-trois euros quarante-quatre centimes enversles premiere et deuxieme parties defenderesses et à la somme de troiscent septante-six euros vingt centimes envers la quatrieme partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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9 SEPTEMBRE 2010 C.09.0291.F/1