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08/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2010, P.10.1485.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7819



NDEG P.10.1485.F

EL I. M.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,



demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Muriel Bialek, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 aout 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee co

nforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7819

NDEG P.10.1485.F

EL I. M.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Muriel Bialek, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 aout 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 4, 5DEG, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen et de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. Le demandeur soutient que l'execution du mandat est denature à compromettre l'exercice de ses droits en tant que victime d'uneinfraction commise sur le territoire du Royaume et dont il entend ypoursuivre les auteurs.

L'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 prevoit le refusd'execution s'il y a des raisons serieuses de croire que celle-ci auraitpour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personneconcernee, tels qu'ils sont consacres par l'article 6 du traite surl'Union europeenne. Cette disposition renvoie à la Charte des droitsfondamentaux de l'Union, dont l'article 48.1 garantit le respect desdroits de la defense à tout accuse.

Ne constitue des lors pas une cause de refus d'execution du mandat d'arreteuropeen, au titre de la disposition legale invoquee, la circonstance quela personne visee aurait à faire valoir sur le territoire de l'Etatd'execution, en tant que victime, des droits dont elle ne pourrait plusassurer la mise en oeuvre par suite de son transfert sur le territoire del'Etat d'emission.

Pour le surplus, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction statuant sur l'execution d'un mandat d'arreteuropeen.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret repond aux conclusions du demandeur en adoptant les motifs durequisitoire du ministere public d'apres lesquels les renseignements de lapolice et le rapport du medecin font apparaitre qu'aucunecontre-indication medicale ne s'oppose au transfert et à l'incarcerationsur le territoire de l'Etat d'emission.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur invoque la violation de l'article 23 de la loi du19 decembre 2003 qui permet au ministere public de surseoir temporairementà la remise pour des raisons humanitaires serieuses.

Comme son libelle l'indique, cette disposition ne concerne pas la chambredes mises en accusation.

Etranger à la decision attaquee, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du huit septembre deux milledix par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 SEPTEMBRE 2010 P.10.1485.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1485.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-08;p.10.1485.f ?
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