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08/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2010, P.10.1058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2846



NDEG P.10.1058.F

R. R.

interne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 27 mai 2010 par laCommission superieure de defense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.
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br>II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur a soutenu devant la Commission superieure de defense socialeque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2846

NDEG P.10.1058.F

R. R.

interne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 27 mai 2010 par laCommission superieure de defense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur a soutenu devant la Commission superieure de defense socialeque sa detention n'etait pas reguliere au sens de l'article 5.1, e, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, au motif qu'il ne rec,oit pas le traitement que son etatrequiert, notamment parce qu'il ne beneficie pas de soins psychologiqueset psychotherapeutiques dispenses dans sa langue.

Il est fait grief à la decision de ne pas repondre à cette defense ou den'y repondre qu'en violant l'article 5 precite, l'article 12 de laConstitution et la loi de defense sociale du 9 avril 1930.

La loi susdite autorise l'internement d'un inculpe qui a commis un faitqualifie crime ou delit et qui se trouve en etat de demence ou dans unetat grave de desequilibre mental ou de debilite mentale le rendantincapable du controle de ses actions.

L'internement etant d'abord une mesure de surete, l'action therapeutiqueque cet etat requiert n'est pas une condition mise par la loi à laregularite de la privation de liberte meme si celle-ci a pour objectif,apres la protection de la societe, de prodiguer à l'interne les soinsnecessaires.

Les commissions de defense sociale puisent dans l'article 14, alinea 2, dela loi la faculte, et non l'obligation, d'ordonner, par decisionspecialement motivee, le placement dans un etablissement approprie quantaux mesures de securite et aux soins à donner. Il en resulte quel'execution de la mesure d'internement ne devient pas illegale du seulfait qu'elle se poursuit dans un des etablissements organises à cette finpar le gouvernement, plutot qu'au sein d'une autre institutionspecialement designee pour la therapie qu'elle est susceptibled'appliquer.

La Commission superieure de defense sociale a repondu à la defensereproduite au moyen en enonc,ant qu'il suffisait, pour statuer sur unedemande de mise en liberte, de verifier, d'une part, si l'etat mental del'interne s'est suffisamment ameliore et, d'autre part, s'il presente desgaranties de readaptation sociale. La decision attaquee juge qu'aucune deces deux conditions, prevues à l'article 18 de la loi, n'est remplie.

Par ces considerations, les juges d'appel, qui ne se sont pas appropriesla motivation du premier juge relative à un deficit therapeutique, ontregulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen repose sur l'affirmation que le demandeur ne rec,oit pas lessoins adequats, que son etat de sante se deteriore et que la detentionconstitue des lors un traitement inhumain et degradant. Il est egalementfait grief à la decision de ne pas repondre à cette defense.

En tant qu'il requiert une verification en fait des conditions d'executionde l'internement, alors que cet examen echappe au pouvoir de la Cour, lemoyen est irrecevable.

Pour le surplus, la decision repond à la defense precitee en considerantque la circonstance que le demandeur ne s'exprime qu'en allemand nesignifie pas que les autorites concernees n'aient pas pris toutes lesmesures utiles pour lui assurer les soins requis.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du huit septembre deux milledix par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 SEPTEMBRE 2010 P.10.1058.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1058.F
Date de la décision : 08/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-08;p.10.1058.f ?
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