Cour de cassation de Belgique
Arret
1551
NDEG P.09.0673.F
I. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
contre
1. C.R.
2. G. E.
3. G. M.
4. F. M-J.
5. EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS, societe anonyme dont le siege estetabli à Watermael-Boitsfort, chaussee de la Hulpe, 178,
6. R. M.
7. L. D.
8. R. V.
9. D. O.
10. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege estetabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,
parties civiles,
defendeurs en cassation,
II. 1. C. R.
2. G. E.
3. G. M.
4. F. M-J.
5. EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS, societe anonyme,
mieux identifies ci-dessus,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
contre
AXA BELGIUM, societe anonyme, mieux identifiee ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17 mars 2009 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.
La demanderesse societe anonyme Axa Belgium fait valoir deux moyens dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre la demanderesse par R. C. :
La demanderesse se desiste de son pourvoi au motif que la decision n'estpas definitive au sens de l'article 416, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle.
Mais le jugement attaque epuise la juridiction du tribunal correctionnelen accordant au defendeur l'indemnite definitive qu'il reclamait.
Le desistement etant entache d'erreur, il n'y a pas lieu de le decreter.
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche au jugement d'evaluer le dommage materiel cause parl'incapacite permanente partielle subie par le defendeur entre le 1erjanvier 2001 et le 1er avril 2009, en prenant comme base de calcul letraitement mensuel net qu'il aurait touche, et en s'abstenant d'en deduireles indemnites de prepension perc,ues au cours de la meme periode.
Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacite permanente quilui a ete fautivement causee peut consister dans la perte de revenusprofessionnels resultant de cette incapacite.
Les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payesdoivent etre pris en compte pour evaluer ce prejudice s'ils tendent àreparer le meme dommage que celui que visent les articles 1382 et 1383 duCode civil.
Le jugement constate qu'à partir du 1er janvier 2001, le defendeur abeneficie du regime de la prepension jusqu'au 1er janvier 2009, date deson accession à la pension.
Le jugement enonce que l'accident dans lequel la fille du defendeur a peria eu sur lui des repercussions morales et psychologiques. Il ajoute quecet accident fut bien plus l'occasion de sa mise à la prepension que laveritable et unique cause de celle-ci.
Ces considerations n'emportent pas l'affirmation que le demandeur auraitete prepensionne meme si l'accident ne s'etait pas produit.
La demanderesse avait sollicite la prise en compte des indemnites deprepension allouees au defendeur, en invitant le tribunal à les deduirede la remuneration theorique de reference prise comme base de calcul dudommage.
Le tribunal a evalue le dommage materiel subi du 1er janvier 2001 au 1eravril 2009 en ne tenant compte, par rapport à la remuneration nette, quedu taux d'incapacite fixe par l'expert medecin. Il n'a donc pas pris lesindemnites precitees en consideration.
Le refus de la deduction sollicitee n'est pas legalement justifie àdefaut, pour les juges d'appel, d'avoir exclu que le payement desindemnites de pre-pension tendait à la reparation du meme dommage.
Le moyen en sa seconde branche est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue ou sans renvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par D. L.pour la reparation de son prejudicepersonnel, et sur l'action civile exercee par la societe anonyme EuropeanOwens Corning Fiberglas :
La demanderesse se desiste de son pourvoi.
3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les autres defendeurs :
La demanderesse se desiste de son pourvoi au motif que les decisions nesont pas definitives au sens de l'article 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle.
Mais le jugement attaque epuise la juridiction du tribunal correctionnelen accordant à chacun des defendeurs l'indemnite definitive qu'ilreclamait.
Le desistement etant entache d'erreur, il n'y a pas lieu de le decreter.
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
B. Sur les pourvois de R. C., E. G., M. G. et M-J. F. :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
C. Sur le pourvoi de la societe anonyme European Owens Corning Fiberglas :
Le jugement renvoie la cause au premier juge afin qu'il statue apres undebat contradictoire.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium entant qu'il est dirige contre les decisions rendues sur les actions civilesexercees par D. L. et par la societe anonyme European Owens CorningFiberglas ;
Casse le jugement attaque en tant que, statuant sur l'action civileexercee par R. C. contre la societe anonyme Axa Belgium, il condamne lademanderesse à payer au defendeur la somme de 61.738,61 euros à titre dereparation du prejudice materiel resultant de l'incapacite permanentepartielle ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse societe anonyme Axa Belgium à la moitie desfrais de son pourvoi, le defendeur R.C. au surplus desdits frais et chacundes autres demandeurs aux frais de son pourvoi.
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Verviers,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent quatre-vingt-cinqeuros quarante centimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme AxaBelgium : cent douze euros septante centimes dus et trente euros payes parcette demanderesse et II) sur le pourvoi de R.C.et consorts : cent douzeeuros septante centimes dus et trente euros payes par les demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du huit septembre deux milledix par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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8 SEPTEMBRE 2010 P.09.0673.F/1