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08/09/2010 | BELGIQUE | N°P.08.1837.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2010, P.08.1837.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2493



NDEG P.08.1837.F

I. B. D.

II. B. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus les 21 decembre 2006et 21 novembre 2008 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fai

t rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 21...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2493

NDEG P.08.1837.F

I. B. D.

II. B. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus les 21 decembre 2006et 21 novembre 2008 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 21 decembre 2006 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret du 21 novembre 2008 :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que la preuve administree à sa charge a ete obtenueen violation de son droit au silence, des lors qu'elle prend appui sur despieces ou declarations obtenues par l'administration fiscale à la faveurd'une legislation sanctionnant d'une amende le defaut de collaborer.

L'arret releve, certes, que les enqueteurs ont puise des informationsnotamment dans les renseignements et documents communiques par les agentsde l'Inspection speciale des impots à l'occasion de leur audition enqualite de temoins.

Mais l'arret constate egalement que les elements de preuve soumis à lajuridiction par la partie poursuivante se fondent pour l'essentiel sur lesdevoirs specifiques effectues au cours de l'enquete penale proprementdite.

Les juges d'appel ont ainsi considere que le facturier transmis par ledemandeur à l'administration fiscale ne se confondait pas avec la preuvedes infractions mises à sa charge, les elements apportes par l'Inspectionspeciale des impots n'ayant servi que de point de depart auxinvestigations des enqueteurs.

La cour d'appel a, ainsi, legalement justifie sa decision.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur a soutenu que la preuve avait ete rapportee de manieredeloyale parce que le fonctionnaire fiscal s'est servi d'une demande derenseignements formulee par des collegues dans le cadre d'investigationsen cours, pour solliciter des documents relatifs à d'autres operationsfiscales.

Le moyen fait grief à l'arret de considerer que ce procede ne revet aucuncaractere deloyal, s'agissant d'un echange licite d'informations entrefonctionnaires fiscaux à propos de leurs investigations respectives.

Mais le grief de deloyaute eleve par le demandeur ne concerne quel'obtention de pieces dont l'arret precise, par ailleurs, qu'elles ne seconfondent pas avec les preuves recueillies dans le cadre de l'enquetepenale.

La consideration critiquee etant depourvue d'incidence sur la legalite dela condamnation, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quinze eurosquatre-vingt-cinq centimes dus dont I) sur le pourvoi dirige contrel'arret du21 decembre 2006 : cent cinquante-sept euros nonante-trois centimes dus etII) sur le pourvoi dirige contre l'arret du 21 novembre 2008 : centcinquante-sept euros nonante-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du huit septembre deux milledix par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 SEPTEMBRE 2010 P.08.1837.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1837.F
Date de la décision : 08/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-08;p.08.1837.f ?
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