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03/08/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 août 2010, P.10.1272.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

511



NDEG P.10.1272.F

Etat belge, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de laLoi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles, et Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy,

contre

T. M.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Geraldine Lenelle, avocat au barreau deBruxelles, et Estelle Berth

e, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juillet...

Cour de cassation de Belgique

Arret

511

NDEG P.10.1272.F

Etat belge, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de laLoi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles, et Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy,

contre

T. M.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Geraldine Lenelle, avocat au barreau deBruxelles, et Estelle Berthe, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juillet 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. les faits

A la suite du refus de celebrer le mariage du defendeur, notifie parl'officier de l'etat civil le 3 septembre 2009, l'Office des etrangersdemande un controle de sa residence en vue d'un eventuel eloignement.

Le 8 janvier 2010, un ordre de quitter le territoire est notifie audefendeur au motif qu'il n'est pas en possession d'un passeport valablerevetu d'un visa valable.

Le 6 juin 2010, le defendeur fait l'objet d'un controle d'identite àOstende.

Le jour meme, un ordre de quitter le territoire avec decision de remise àla frontiere et decision de privation de liberte lui est notifie, au motifqu'il n'est pas en possession d'un passeport valable revetu d'un visavalable et qu'il doit etre ecroue pour permettre l'octroi par sesautorites nationales d'un titre de voyage.

Le 24 juin 2010, le defendeur depose une requete de mise en liberte augreffe du tribunal de premiere instance de Verviers qui ordonne sa mise enliberte le 29 juin 2010, au motif qu'il n'est pas demontre que le dossiera bien ete mis à la disposition du conseil du defendeur pendant le delailegal de deux jours ouvrables precedant l'audience.

Sur appel du ministere public, la chambre des mises en accusation de lacour d'appel de Liege confirme la decision entreprise en ce qu'elleordonne la mise en liberte du defendeur s'il n'est detenu pour d'autrescauses, au motif qu'« actuellement la privation de liberte du [defendeur]ne se justifie plus ».

III. la decision de la cour

Sur l'acte portant desistement partiel du moyen :

En se desistant du moyen en tant qu'il est pris de la violation del'article 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, le demandeur entend modifier le moyen tel qu'il l'a presentedans son memoire.

Pareil acte, qui ne constitue pas un desistement au sens de l'article420bis du Code d'instruction criminelle, ne peut etre admis apresl'expiration des delais prevus à cette disposition.

Sur le moyen :

1. L'article 72, alinea 4, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangersdispose que, lorsqu'une requete de mise en liberte d'un etranger estexaminee par les juridictions d'instruction, il est procede conformementaux dispositions legales relatives à la detention preventive, sauf lesexceptions prevues par cette disposition.

Cette disposition renvoie necessairement à la loi relative à ladetention preventive, en vigueur lors de la promulgation de cettedisposition, à savoir celle du 20 avril 1874, telle que modifiee par laloi du 13 mars 1973.

La loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive n'a pasmodifie l'article 72 precite de la loi du 15 decembre 1980.

Il s'ensuit que l'article 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive n'est pas d'application aux juridictionsd'instruction statuant sur un recours contre une mesure privative deliberte prise en vue de l'eloignement du territoire d'un etranger.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

2. Pour le surplus, il n'apparait pas de l'arret que la chambre des misesen accusation aurait adopte les motifs du premier juge.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir egard à l'acte portant desistement partiel du moyen decassation,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent dix-neuf eurossoixante et un centimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et deuxcent nonante-cinq euros quarante-neuf centimes payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Christian Storck, president, Alain Smetryns, Martine Regout,Pierre Cornelis et Mireille Delange, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois aout deux mille dix par Christian Storck, president, enpresence de Ria Mortier, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier.

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| P. De Wadripont | M. Delange | P. Cornelis |
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| M. Regout | A. Smetryns | Chr. Storck |
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3 AOUT 2010 P.10.1272.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/08/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1272.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-08-03;p.10.1272.f ?
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