La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1228.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juillet 2010, P.10.1228.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5712



NDEG P.10.1228.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue dela Loi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy,

contre

B. A.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 juillet 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des m

ises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5712

NDEG P.10.1228.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue dela Loi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy,

contre

B. A.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 juillet 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. les faits

Le 15 decembre 2009, le defendeur introduit une demande d'autorisation desejour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers.

Le 1er juin 2010, le defendeur est interpelle par la police.

Le 2 juin 2010, la demande d'autorisation de sejour est rejetee. A la memedate, cette decision de rejet est notifiee au defendeur et celui-ci est,en application de l'article 7, alineas 1er, 1DEG, 2 et 3, de la loiprecitee, l'objet d'un ordre de quitter le territoire, avec decision deremise à la frontiere et decision privative de liberte à cette fin.

Le 10 juin 2010, le defendeur refusant le rapatriement, un « requisitoirede reecrou » est pris en vertu de l'article 27, S: S: 1er et 3, de la loiprecitee.

Le 15 juin 2010, une requete de mise en liberte est deposee par ledefendeur.

Le 22 juin 2010, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance deLiege dit la requete fondee aux motifs que le defendeur « dispose d'uneadresse fixe depuis plusieurs annees », qu'il « ne s'est jamaismanifeste de maniere defavorable tant à l'egard des autorites judiciairesque des autorites administratives », que « dans ces circonstances, ladetention ne correspond plus aux exigences d'efficacite et deproportionnalite », que « cette detention peut, dans ces conditions,etre consideree comme un traitement inhumain et degradant ainsi que commeune ingerence disproportionnee dans la vie privee ou familiale du[defendeur] au sens de la Convention europeenne de sauvegarde des droitsde l'homme ».

Le 23 juin 2010, le demandeur interjette appel de cette ordonnance.

Le meme jour, la decision de rejet de la demande d'autorisation de sejourprise le 2 juin 2010 fait l'objet d'un retrait.

Le 24 juin 2010, une nouvelle decision de rejet de la demanded'autorisation de sejour est adoptee.

Le 6 juillet 2010, l'arret attaque confirme, par adoption des motifs del'ordonnance entreprise, la mise en liberte du defendeur s'il n'est detenupour autre cause.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, les juridictions d'instruction verifient si les mesuresprivatives de liberte et d'eloignement du territoire sont conformes à laloi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunite.

En lui interdisant de statuer en opportunite, la loi a seulement attribueau juge le pouvoir de verifier la realite et l'exactitude des faitsinvoques par l'autorite administrative.

La mesure privative de liberte ordonnee, comme en l'espece, sur la base del'article 27, S: 3, de la loi suppose que la personne qui en est l'objet arec,u l'ordre de quitter le territoire et qu'elle n'a pas obtempere dansle delai imparti. La detention de l'etranger a lieu pendant le tempsstrictement necessaire à l'execution de son eloignement.

Ni cette disposition legale ni aucune autre ne subordonnent la detentionà l'obligation pour le ministre ou son delegue de constater en outre quel'etranger ne dispose pas d'un ancrage durable sur le territoire duRoyaume ou qu'il est defavorablement connu des autorites judiciaires etadministratives.

L'arret attaque considere que la detention du demandeur constitue untraitement inhumain et degradant ainsi qu'une ingerence disproportionneedans la vie privee et familiale du defendeur.

Mais cette consideration n'est elle-meme deduite que de l'affirmation quele defendeur dispose d'une adresse fixe depuis plusieurs annees et nes'est jamais fait connaitre defavorablement des autorites.

Le fait que l'etranger ne soit pas connu defavorablement ne constitue pasun element d'appreciation de la legalite de la mesure qui frappe ledefendeur puisque l'ordre de quitter le territoire n'a pas ete pris sur labase de l'article 7, alinea 1er, 3DEG.

L'arret fonde des lors sa decision sur une appreciation relative auxattaches sociales durables qu'à l'estime des juges d'appel, le defendeuraurait developpees dans le pays.

En appreciant la legalite de la mesure privative de liberte etd'eloignement selon des criteres qui ne sont pas ceux de la loi du 15decembre 1980 mais, le cas echeant, ceux vises à l'article 2, 4DEG, de laloi du 22 decembre 1999 relative à la regularisation de sejour decertaines categories d'etrangers sejournant sur le territoire du Royaume,la chambre des mises en accusation s'est immiscee, sous le couvert d'uncontrole de conformite de la mesure aux articles 3 et 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, dans unexamen d'opportunite que l'article 72, alinea 2, de la loi ne lui attribuepas.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entrainerla cassation dans des termes autres que ceux libelles ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent trente-troiseuros six centimes dont quatre-vingt-six euros nonante-deux centimes duset trois cent quarante-six euros quatorze centimes payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Jean de Codt, president de section, Christine Matray,Sylviane Velu, Geert Jocque et Filip Van Volsem, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept juillet deux mille dix par Jean deCodt, president de section, en presence de Patrick Duinslaeger, avocatgeneral, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | F. Van Volsem | G. Jocque |
|-----------------+---------------+------------|
| S. Velu | C. Matray | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

27 JUILLET 2010 P.10.1228.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1228.F
Date de la décision : 27/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-07-27;p.10.1228.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award