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27/07/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1206.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juillet 2010, P.10.1206.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5712



NDEG P.10.1206.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue dela Loi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Motulsky, avocat au barreau deBruxelles,

contre

V. D. P. L.,

etrangere, privee de liberte,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Julien Wolsey, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi

est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5712

NDEG P.10.1206.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue dela Loi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Motulsky, avocat au barreau deBruxelles,

contre

V. D. P. L.,

etrangere, privee de liberte,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Julien Wolsey, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour n'a pas egard aux pieces rec,ues au greffe les 23 et 26 juillet2010, soit en dehors du delai prevu par l'article 420bis, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle.

En vertu de l'article 9bis de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'etrangerdispose d'un document d'identite, l'autorisation de sejour peut etredemandee aupres du bourgmestre de la localite ou il sejourne, qui latransmettra au ministre ayant l'acces au territoire dans ses competences.Celui-ci, ou son delegue, decide s'il y a lieu d'accorder l'autorisation,laquelle est alors delivree en Belgique.

Ni cette disposition legale ni aucune autre ne prohibe la delivrance d'unordre de quitter le territoire avec decision de remise à la frontiere etprivation de liberte à cette fin, du seul fait que l'etranger en sejourillegal qui en est l'objet a adresse au bourgmestre de la localite ou ilreside une demande d'autorisation de sejour invoquant l'article 9bis,precite.

En effet, si le principe general de bonne administration, l'article 62 dela loi du 15 decembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifsimposent à l'auteur de la mesure d'eloignement de tenir compte de toutesles circonstances de la cause avant de prendre la mesure, l'envoi d'unedemande d'autorisation formulee sur la base de l'article 9bis ne sauraitconstituer une telle circonstance que si le bourgmestre l'a effectivementtransmise à l'administration competente.

Cette transmission ne s'effectue pas necessairement sur-le-champ puisquele traitement de la demande peut se heurter, par exemple, à l'omission depayer la taxe eventuellement prevue par le reglement communal ou auxdifficultes qu'un changement de residence est susceptible d'occasionner àl'egard du service charge de l'enquete.

Il ne saurait etre fait grief à l'administration de ne pas prendre enconsideration une piece ou un dossier dont elle ignorait et pouvaitignorer l'existence au moment ou il lui a appartenu de decider s'il yavait lieu de prendre une mesure de police destinee à mettre fin ausejour illegal resultant de l'absence d'autorisation de sejour.

Partant, en ordonnant la mise en liberte de la defenderesse au motif quel'envoi, à la commune, d'une demande d'autorisation de sejour à dureelimitee sur laquelle il n'aurait toujours pas ete statue, entache l'ordrede quitter le territoire d'un doute quant à sa legalite, l'arret violeles articles 9bis et 72 de la loi du 15 decembre 1980 en considerant ceseul envoi comme une circonstance de la cause dont il revenait àl'administration de tenir compte.

A cet egard, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne la defenderesse aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quatre eurosdeux centimes dont cent dix-sept euros septante-quatre centimes dus etcent quatre-vingt-six euros vingt-huit centimes payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Jean de Codt, president de section, Christine Matray,Sylviane Velu, Geert Jocque et Filip Van Volsem, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept juillet deux mille dix par Jean deCodt, president de section, en presence de Patrick Duinslaeger, avocatgeneral, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | F. Van Volsem | G. Jocque |
|-----------------+---------------+------------|
| S. Velu | C. Matray | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

27 JUILLET 2010 P.10.1206.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1206.F
Date de la décision : 27/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-07-27;p.10.1206.f ?
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