La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0380.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juillet 2010, C.10.0380.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG C.10.0380.F

B.B.

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Royale, 243,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courd'appel de Bruxelles sous le numero 2006/AR/3341 qui l'oppose à

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

ayant pour conseil Maitre Nicole Cahen, avocat au barreau de Bruxelles,dont le c

abinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG C.10.0380.F

B.B.

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Royale, 243,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courd'appel de Bruxelles sous le numero 2006/AR/3341 qui l'oppose à

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

ayant pour conseil Maitre Nicole Cahen, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 29 juin2010 et signe par Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles, inscrit depuis plus de dix ans au barreau, le demandeursollicite la recusation de J. H., C. D., M.C. et N. De R., president dechambre et conseillers à cette cour.

Ces magistrats ont fait, le 29 juin 2010, la declaration prescrite àl'article 836, alinea 2, du Code judiciaire, portant leur refus motive des'abstenir.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

La requete s'appuie sur l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire.

La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposes dans l'acte derecusation et soumis à la contradiction des juges concernes. Elle n'a pasegard aux griefs supplementaires invoques dans un ecrit depose au greffela veille de l'audience.

Le demandeur fait valoir que la quatrieme chambre de la cour d'appel arendu, sans le motiver valablement, un arret interlocutoire qui contreditses pretentions et meconnait les decisions administrative et du Conseild'Etat qu'il avait invoquees.

Le demandeur fait egalement grief aux magistrats de ladite chambre de nepas avoir soumis le dossier au premier president de la cour d'appel auxfins de decider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire.

La suspicion legitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statueren la cause d'une maniere independante ou impartiale ou qu'il suscite dansl'opinion generale un doute legitime quant à son aptitude à juger decette maniere.

Pareille suspicion ne saurait se deduire de la seule circonstance qu'unjuge n'accueille pas les moyens d'une partie ou ecarte sa reclamation.

Hormis le fait qu'il les interprete comme lui etant defavorables, ledemandeur n'indique pas en quoi les decisions qu'il critique reveleraientdans le chef de leurs auteurs un parti pris reel ou apparent. Il ne releveni fait probant et precis, ni motif developpe par les juges d'appel àl'appui de ces decisions, dont il pourrait se deduire que les magistratsvises ne seraient plus aptes, pour cause de suspicion legitime, àtrancher le litige.

La requete n'est pas fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les recusations ;

Commet, pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Ann Borremans, dontl'etude est etablie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1 ;

Condamne le demandeur aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Jean de Codt, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Benoit Dejemeppe et Filip Van Volsem, etprononce en audience publique du treize juillet deux mille dix par lepresident de section Jean de Codt, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Van Volsem | B. Dejemeppe |
|------------+---------------+--------------|
| Ch. Matray | A. Fettweis | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

13 JUILLET 2010 C.10.0380.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0380.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-07-13;c.10.0380.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award