Cour de cassation de Belgique
Arret
7890
NDEG P.10.1072.F
F.V. A.,
inculpe,
demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,
ayant pour conseils Maitres Jan Fermon, Christophe Marchand et MehdiAboudi, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Par requete remise le 18 juin 2010 au greffe de la Cour et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance de Bruxelles soit dessaisi, par applicationde l'article 542, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, de la causeportant le numero 30.LL.79729/10 des notices du procureur du Roi, et 10/83du cabinet du juge d'instruction Patricia Jaspis.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
1. La requete en renvoi d'un tribunal à un autre, prevue à l'article542, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, doit articuler des faitsprobants et precis de nature à entrainer, s'ils sont verifies, unesuspicion legitime quant à la stricte impartialite, laquelle se presume,de l'ensemble des magistrats composant la juridiction dont ledessaisissement est sollicite.
Le requerant expose qu'il a ete place sous mandat d'arret du chefd'assassinat au prejudice du juge de paix du quatrieme canton de Bruxelleset de son greffier.
Les faits invoques à l'appui de la requete sont, d'une part, la qualitedes victimes et, d'autre part, les declarations de sept magistratsrecueillies ou repercutees par la presse lorsque le double homicide futporte à la connaissance du public.
2. Le nombre eleve de magistrats composant le tribunal de premiereinstance de Bruxelles ne permet pas d'avancer qu'ils aient tous rencontreles victimes ou noue avec elles des contacts propres à les rendrelegitimement suspects de parti pris reel ou apparent.
La seule appartenance des victimes à l'ordre judiciaire ne sauraitdisqualifier le ressort ou les faits ont ete commis, puisque le renvoi dela cause dans un autre ressort laisserait cette appartenance intacte.
3. Les declarations rapportees par la presse emanent d'un nombre limite depersonnes, s'agissant de trois conseillers à la cour d'appel deBruxelles, trois magistrats du tribunal vise par la demande en renvoi etun juge de paix du ressort.
Aucune de ces declarations ne se prononce de maniere directe ou indirectesur la responsabilite eventuelle de l'auteur des faits. Les proposrelatifs à la personnalite des victimes, à la securite des lieux dejustice, à la necessite de reagir sereinement à l'evenement, ou meme àl'emotion qu'il suscite, ne sauraient constituer le fait probant et precisapte à justifier que la Cour interroge le tribunal de l'arrondissement ouces propos ont ete tenus, alors que les victimes n'appartenaient pas àcette juridiction et que la quasi unanimite de ses membres se sontabstenus de toute declaration publique quelconque.
4. Des elements invoques par le requerant, il ne peut se deduire quel'ensemble des magistrats composant le tribunal dans le ressort duquell'instruction est ouverte, ne seraient pas en mesure de statuer en lacause de maniere independante et impartiale ou qu'un doute legitime puisseexister dans le chef du requerant ou dans l'opinion generale quant à leuraptitude à juger de cette maniere.
Pareille requete est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 542, alinea 2, et 545, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle,
Rejette la requete ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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30 JUIN 2010 P.10.1072.F/1