Cour de cassation de Belgique
Arret
596
NDEG P.09.0137.F
1. P. J.-J., R., A.,
2. P. N., M., J.,
prevenus,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. D.R M. et
2. L. M.,
3. Z. A.et
4. Y. R.,
5. S. Y. et
6. M. I.,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 23 decembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions renduessur l'action publique :
Sur le premier moyen :
L'arret considere, d'une part, que les faits reproches aux demandeurs sesituent dans le contexte de la degradation de leurs relations avec leursvoisins à la suite d'un contentieux urbanistique et, d'autre part, queles developpements que les demandeurs consacrent en conclusions auxdifferents litiges qui les opposent aux defendeurs sont sans incidence surl'appreciation du bien-fonde des preventions.
Ces considerations relatives, l'une au contexte des faits, et l'autre àl'appreciation de leur caractere delictueux, ne sont pas contradictoireset repondent regulierement aux conclusions des demandeurs relatives à lacredibilite des defendeurs.
Invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenmanque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Ayant declare les preventions etablies sous les qualifications de menacespar ecrit d'un attentat contre les personnes ou les proprietes punissabled'un emprisonnement de trois mois au moins (prevention A), menaces parecrit d'un attentat contre les personnes ou les proprietes punissabled'une peine criminelle (prevention B), harcelement (prevention C) et brisde cloture (prevention D), la cour d'appel a condamne le demandeur à unepeine unique du chef des preventions A, B, C et D et ordonne la suspensiondu prononce de la condamnation pour la demanderesse, du chef despreventions A, B et C.
Le moyen ne concerne que la prevention A tandis que chacune des decisionsrelatives à la peine est legalement justifiee par les autres infractionsdeclarees etablies.
Denue d'interet, le moyen est irrecevable.
Sur la premiere branche du troisieme moyen, le quatrieme moyen et laseconde branche du cinquieme moyen :
L'arret ne considere pas qu'il ne sera pas tenu compte du moyen desdemandeurs relatif aux relations et au contexte entre les parties.
Il se borne à enoncer, ce qui est different, que les developpements queles demandeurs consacrent en conclusions aux litiges qui les opposent auxdefendeurs sont sans incidence sur l'appreciation du bien-fonde despreventions.
Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, les moyens manquent enfait.
Sur la seconde branche du troisieme moyen :
Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arret enonce que l'ecritanonyme adresse aux defendeurs contenait des descriptions precises desituations dont l'auteur est victime.
En considerant que les precisions figurant dans ce courrier quant aucontenu et aux relations entre les differents protagonistes permettaientd'attribuer cet ecrit aux demandeurs, les juges d'appel ont fonde leurconviction sur une presomption de l'homme admise sans que l'arret endenature la notion legale.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur la premiere branche du cinquieme moyen :
L'arret constate que les faits relatifs à la prevention D se sontderoules apres que M. D. R. ait fait entrer à l'interieur de sa maison R.Y. et alors que ceux-ci etaient tous deux à l'interieur.
Pris de la violation de la foi due à la declaration de R. Y., le moyenrevient à soutenir que les juges d'appel auraient considere, sur cetteseule declaration, que les defendeurs precites se trouvaient tous deux àl'interieur lors du bris de la vitre.
L'arret s'appuie cependant sur les declarations faites par chacun d'eux.
Procedant d'une lecture inexacte de la decision, le moyen, en cettebranche, manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions renduessur les actions civiles :
Sur le sixieme moyen :
Est irrecevable le moyen, etranger à l'ordre public, critiquant unedecision de l'arret conforme à celle du premier juge et que le demandeurn'a pas critiquee devant la cour d'appel.
L'arret accorde aux deux premiers defendeurs, sur les indemnites alloueespour la reparation de leur dommage materiel et moral, des interets qu'ilsn'avaient pas reclames.
En ce qui concerne le dommage materiel, des interets avaient dejà eteoctroyes par le jugement entrepris et aucune des parties appelantes n'aconteste cette decision. Les demandeurs ne sont des lors pas recevables àla critiquer pour la premiere fois devant la Cour.
En ce qui concerne le dommage moral, l'arret alloue des interetscompensatoires et moratoires que le premier juge n'avait pas accordes etdont il n'apparait pas des pieces de la procedure que les defendeurs aientsollicite le payement.
Ayant prononce sur choses non demandees, les juges d'appel ont violel'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il octroie aux deux premiers defendeursdes interets compensatoires et moratoires sur l'indemnite allouee pour lareparation de leur dommage moral ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacun des demandeurs aux cinq sixiemes des frais de son pourvoiet chacun des defendeurs à un trente-sixieme desdits frais.
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent quarante-deux euroscinquante-cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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30 JUIN 2010 P.09.0137.F/6