La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2010, S.09.0047.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0047.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president charge de l'enseignement obligatoire et de la promotionsociale, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier,15-17,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. M., defenderesse en cassation,

represente

e par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0047.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president charge de l'enseignement obligatoire et de la promotionsociale, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier,15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. M., defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2008par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 9, 578, 7DEG, et 643 du Code judiciaire ;

- articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs ;

- articles 2, 25, 26, 36, specialement S: 1er, et, pour autant que debesoin, 27 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositionsde la legislation de l'enseignement (l'article 2 tel qu'il etait envigueur avant sa modification par le decret de la Communaute franc,aise du17 decembre 2003) ;

- articles 9 et 67 du decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier1993 fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignementlibre subventionne (l'article 9 tel qu'il etait en vigueur tant avantqu'apres sa modification par le decret du 19 decembre 2002).

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que le tribunal du travail « a à bon droit retenu sacompetence pour connaitre de la cause sur [la] base de l'article 578,7DEG, du Code judiciaire » et, par confirmation de la decision despremiers juges, declare recevables les demandes formees par ladefenderesse contre la demanderesse ; « dit pour droit que c'estillegalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à laprotection de la remuneration, que (la demanderesse) a procede sans titreni droit à des retenues d'office sur les subventions-traitementspromeritees par (la defenderesse) d'octobre 2002 à fevrier 2003 inclus ;dit pour droit que la mise en disponibilite pour cause de maladie de (ladefenderesse) a medicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002 ;dit pour droit que (la defenderesse) a retrouve une position d'activite deservice au terme de la periode couverte par son certificat medical et quec'est à bon droit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitementsà 100 p.c. par (la demanderesse) durant la periode s'etendant du 29 juin2002 au 31 aout 2002 inclus », et condamne la demanderesse à rembourserà la defenderesse « les montants retenus d'office et illegalement surles subventions-traitements d'octobre 2002 à fevrier 2003 inclus ».

Ces decisions se fondent sur deux ordres de motifs.

1. L'arret commence par justifier la competence des juridictions dutravail par les motifs suivants, qui sont independants de l'analyse et dela qualification qui devront etre ulterieurement donnees aux demandesoriginaires pour en apprecier le fondement :

« L'article 578, 7DEG, du Code judiciaire (...) rend le tribunal dutravail competent pour connaitre des contestations civiles resultant d'uneinfraction aux lois et reglements relatifs à la reglementation dutravail. (...) Contrairement au soutenement de [la demanderesse], letribunal n'a modifie l'objet de la demande, ni en substituant unepretention (remuneration) à une autre (subvention-traitement), des lorsque, en son dispositif, la citation introductive d'instance envisage bienla remuneration, ni en englobant la qualification juridique que [ladefenderesse] lui a donnee, puisque l'action etait effectivement fondeesur la loi du 12 avril 1965. (...) Considerer, à ce stade duraisonnement, que la loi du 12 avril 1965 ne devrait pas etre retenue enl'espece au motif qu'elle serait etrangere à la notion de remuneration ausens usuel, qui ne couvrirait pas celle de `subvention-traitement', ouparce que [la demanderesse] n'est pas l'employeur, releverait d'uneappreciation sur le fond qui serait prematuree. Quand bien meme devrait-ilse verifier in fine que les relations entre les parties ne seraient pasregies par [la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de laremuneration], quod non, il echet de s'en tenir (au principe que) lacompetence d'attribution s'apprecie au regard de la demande originaireformee devant le premier juge, à savoir la violation de la loi du 12avril 1965 sur la protection de la remuneration, et plus particulierementde son article 23, invoquant les retenues illegales pratiquees sur (la)remuneration ».

2. Examinant le fondement de la demande, l'arret poursuit :

« Le droit subjectif [au paiement des subventions-traitements] pouvaitamener [la defenderesse], soit à agir sur la base de sa relation detravail individuelle à l'encontre du pouvoir organisateur comme employeurou de [la demanderesse] en tant que debitrice de sa remuneration, soit àinvoquer, comme elle le fit, la loi du 12 avril 1965.

Dans cette seconde hypothese, la question se pose si la protectiongarantie par cette disposition reglementaire profite à [la defenderesse],eu egard au concept de remuneration envisage par cette loi (article 2) parrapport à celui de subvention-traitement, ainsi que celle de lapossibilite d'invoquer ces dispositions legales à l'encontre d'une partieenvers laquelle le demandeur n'est pas directement lie par un contrat detravail.

La cour [du travail] adopte quant à ce la judicieuse motivationdeveloppee par le tribunal et tenue ici pour integralement reproduite(...) : la subvention-traitement est une remuneration car elle est lacontrepartie de prestations ; le droit subjectif à lasubvention-traitement opposable à (la demanderesse) oblige celle-ci aurespect de la reglementation imperative protectrice de la remuneration ».

Les motifs des premiers juges que l'arret s'est ainsi appropries sont lessuivants :

« A defaut d'une reglementation particuliere plus favorable, la loi du 12avril 1965 sur la protection de la remuneration des travailleurs estapplicable aux membres du personnel enseignant, qu'ils soient occupes dansdes liens statutaires ou contractuels.

En son article 2, le legislateur a etendu la notion de remuneration enoffrant le benefice de la protection de la loi du 12 avril 1965 à despersonnes assimilees à des travailleurs engages dans une relation detravail subordonnee à un employeur.

Il est acquis que les avantages dus en raison du travail preste auxpersonnes assimilees à des travailleurs salaries ne sont, en realite, pasde la remuneration à defaut de contrat de travail. En effet, laremuneration constitue un element d'existence du contrat de travail.

Cependant, si les avantages dus en raison du travail preste aux personnesassimilees à des travailleurs salaries ne constituent pas de laremuneration, ils doivent, toutefois, etre consideres comme constitutifsde remuneration par application de la loi sur la protection de laremuneration des l'instant ou l'article 2 de la loi etend la notion deremuneration.

Dans ce cas, toutefois, le droit à la remuneration n'existe que pourautant qu'il ait ete explicitement convenu entre les parties et quel'obligation de payer la remuneration decoule d'une autre source de droit,comme un engagement unilateral, une loi, un reglement, une conventioncollective de travail ou un usage.

II resulte de ces developpements que, si [la defenderesse] puise dansl'article 36 de la loi du 29 mai 1959 et dans l'article 67 du decret du1er fevrier 1993 son droit d'exiger de [la demanderesse] le paiement de sasubvention-traitement, cet avantage sera neanmoins assimile à de laremuneration dont la protection est garantie par la loi du 12 avril 1965et ce, meme si [la demanderesse] n'est pas revetue des attributs del'autorite patronale à l'egard de [la defenderesse].

Les garanties protectionnelles assurees par la loi du 12 avril 1965peuvent donc utilement etre invoquees par [la defenderesse] à l'encontrede [la demanderesse], etant entendu qu'il est parfaitement indifferent àcet egard que les parties ne soient pas liees entre elles par un contratde travail ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 9 du Code judiciaire, la competence d'attributionest le pouvoir de juridiction determine en fonction de l'objet, de lavaleur et, le cas echeant, de l'urgence de la demande ou de la qualite desparties.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur le fondement de la demande, le juge doitavoir egard au resultat effectivement poursuivi par le demandeur, sur labase des faits specialement invoques par les parties, et doit modifierd'office la qualification juridique invoquee par ce demandeur à l'appuide son action, lorsque celle-ci est erronee.

L'objet de la demande ne saurait s'apprecier de maniere differente selonqu'il s'agit de determiner la competence d'attribution du juge saisi,conformement à l'article 9 precite du Code judiciaire, ou selon qu'ils'agit de statuer au fond.

En consequence, meme au stade de l'appreciation de sa competenced'attribution, le juge ne peut s'arreter à la qualification que ledemandeur a donnee à l'objet de sa demande mais doit lui-meme operer ourectifier cette qualification, sur la base des faits specialement invoquespar les parties dans leurs ecrits de procedure, en ayant egard au resultatconcret, factuel, poursuivi par le demandeur.

Des lors, en l'espece, la decision des juges du fond relative à lacompetence d'attribution n'est pas legalement justifiee par le motif del'arret selon lequel « considerer à ce stade du raisonnement que la loidu 12 avril 1965 ne devrait pas etre retenue en l'espece au motif (quel'objet de la demande portee devant le premier juge) serait etrang(er) àla notion de remuneration au sens usuel, qui ne couvrirait pas celle de`subvention-traitement', ou parce que (la demanderesse) n'est pasl'employeur, releverait d'une appreciation sur le fond qui seraitprematuree, (...) la competence d'attribution s'appreciant au regard de lademande originaire formee devant le premier juge ».

Ce motif signifie en effet que les juges du fond ont considere que, pourapprecier la competence d'attribution des juridictions du travail, il n'yavait pas lieu de determiner si la loi du 12 avril 1965 sur la protectionde la remuneration etait effectivement applicable aux relations entre lademanderesse et la defenderesse, cette question interessant exclusivementla decision à rendre sur le fond, mais qu'il fallait s'arreter aufondement et à la qualification invoques par la defenderesse dans sesecrits de procedure (citation introductive d'instance et conclusions), cefondement et cette qualification, fussent-ils errones, etant les seulscriteres à prendre en consideration pour determiner l'objet de la demandeau sens de l'article 9 du Code judiciaire.

En conclusion, le premier ordre de motifs de l'arret est illegal etmeconnait le principe selon lequel l'objet de la demande, qui determine lacompetence d'attribution du juge saisi, doit etre qualifie par celui-ciconformement à la loi, le juge n'etant pas lie par la qualificationretenue par les parties. En se fondant sur ce premier ordre de motifs pourecarter le declinatoire de competence oppose par la demanderesse àl'action de la defenderesse, l'arret meconnait la notion legale d'objet dela demande au sens de l'article 9 du Code judiciaire (violation duditarticle 9, specialement alinea 1er, et de l'article 578, 7DEG, du memecode) de meme que le caractere d'ordre public des regles relatives à lacompetence d'attribution (violation des articles 9, specialement alinea 2,et 643 du Code judiciaire).

Seconde branche

A. Reprenant une tradition bien anterieure, la loi du 29 mai 1959(autrefois loi du Pacte scolaire, dont l'intitule est aujourd'hui loimodifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement)consacre deux principes fondamentaux : 1. les frais de l'instructiondonnee dans les etablissements ou sections d'etablissements organises parles personnes publiques et privees (y compris la remuneration desenseignants et autres membres du personnel) sont à charge des pouvoirsorganisateurs (article 25, alinea 1er) et 2. l'Etat, auquel ontaujourd'hui succede les communautes, accorde aux etablissements etsections d'etablissements qui repondent aux conditions legales, decretaleset reglementaires, des subventions-traitements et des subventions defonctionnement (article 25, alinea 2).

Les deux types d'allocations ont la meme nature fondamentale, exprimee parle terme generique de subvention : il s'agit d'une variete particuliered'aide publique, prenant la forme d'une intervention financiere d'unepersonne publique (l'Etat ou la communaute), au profit de personnespubliques subordonnees ou d'institutions privees, pour le financement decertaines activites jugees necessaires dans l'interet general. Lessubventions-traitements et les subventions de fonctionnement visees parl'article 25, alinea 2, de la loi de 1959 sont soumises à toutes lesregles supranationales, constitutionnelles, budgetaires et administrativesapplicables aux subventions en general et, notamment, aux principesfondamentaux d'egalite et de legalite.

Du point de vue du pouvoir organisateur, les traitements des enseignantset autres membres du personnel des etablissements d'enseignement neconstituent qu'un poste particulier du budget de fonctionnement. Si la loireserve un sort particulier (exteriorise par une denomination specifique)aux subventions-traitements, c'est afin de renforcer la protection desmembres du personnel, places dans une situation privilegiee par rapportaux autres creanciers, fournisseurs et prestataires de services del'etablissement d'enseignement ou du pouvoir organisateur. Cetteprotection particuliere se traduit notamment par l'obligation faite auxpouvoirs organisateurs des etablissements subventionnes d'accorder auxmembres laics de leur personnel des remunerations « au moins egales »aux subventions-traitements accordees par la Communaute pour lesinteresses (article 26) et par la regle imposant à la Communaute de payer« directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres dupersonnel des etablissements subventionnes » (article 36, S: 1er, alinea2).

Ces regles protectrices n'ont nullement pour consequence de modifier lanature de la subvention-traitement, qui reste une subvention,c'est-à-dire une contribution financiere allouee par le pouvoirsubsidiant au pouvoir organisateur (pouvoir public subordonne ouetablissement prive) pour lui permettre de realiser sa mission d'interetgeneral. La subvention-traitement ne peut se confondre avec laremuneration contractuellement convenue entre le pouvoir organisateur etle membre du personnel, meme si le paiement fait par la Communaute envertu de l'article 36, S: 1er, alinea 2, de la loi de 1959 eteint à dueconcurrence l'obligation contractuelle du pouvoir organisateur envers lemembre du personnel.

La distinction entre subvention-traitement, d'une part, et remuneration,d'autre part, est confirmee par diverses dispositions de la loi de 1959et, notamment, par l'article 26 dejà cite, dont il resulte qu'en regle,la remuneration convenue entre le pouvoir organisateur et le membre dupersonnel peut etre superieure au montant de la subvention-traitement.

Cette distinction est encore consacree par l'article 9 du decret de laCommunaute franc,aise du 1er fevrier 1993 fixant le statut des membres dupersonnel subsidie de l'enseignement libre subventionne. Aux termes duditarticle 9, le pouvoir organisateur a l'obligation de payer la remunerationaux conditions, au temps et au lieu convenus. Cette obligation imposee aupouvoir organisateur ne se confond pas avec l'obligation imposee à laCommunaute de payer la subvention-traitement, obligation qui est souventsubordonnee à des conditions autres que celles qui limitent l'obligationdu pouvoir organisateur au paiement de la remuneration.

B. Il resulte des considerations qui precedent que, si lasubvention-traitement ne s'identifie pas à la remuneration convenue entrele membre du personnel et le pouvoir organisateur, la Communaute, pouvoirsubsidiant, ne s'identifie pas davantage à l'employeur et n'exerce,vis-à-vis de l'enseignant ou autre membre du personnel de l'enseignementsubventionne, aucune des prerogatives de l'autorite patronale. Cela estd'ailleurs expressement releve tant par l'arret que par le jugement dontl'arret s'approprie les motifs.

C. Le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs se limite, en regle, auxrelations entre travailleurs et employeurs (article 1er).

Cette loi entend par « remuneration » uniquement le salaire en especeset certains avantages auxquels le travailleur a droit « en raison de sonengagement ». En outre, sauf certains cas marginaux, tel le pourboire, lesalaire et autres avantages ne sont vises par la loi que lorsqu'ils sont« à charge de l'employeur » (article 2 de la loi precitee du 12 avril1965).

En consequence, en vertu des considerations developpees supra, A et B, lasubvention-traitement visee par l'article 25, alinea 2, a), de la loi de1959 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965,pour le double motif 1. qu'elle ne constitue pas la contrepartie dutravail fourni par le membre du personnel en vertu du contrat qui le lieau pouvoir organisateur et 2. que le pouvoir subsidiant n'acquiert pas laqualite d'employeur, des lors que le pouvoir organisateur reste seultitulaire de l'autorite patronale, nonobstant les dispositions prevues parla loi de 1959 et le decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier1993 pour garantir le paiement des subventions-traitements entre les mainsdu membre du personnel.

Le paiement de la subvention-traitement n'entrant pas dans le champd'application de la loi du 12 avril 1965, les retenues operees par lademanderesse sur les subventions payees à la defenderesse ne pouvaientdes lors constituer une infraction aux articles 23 et 42 de ladite loi etl'arret n'a pu legalement decider que la demande tendant à faire direpour droit que les retenues litigieuses avaient ete operees sans titre nidroit et à faire condamner la demanderesse à rembourser les montantsretenus à la defenderesse constituent une contestation civile resultantd'une infraction aux lois et arretes relatifs à la reglementation dutravail et aux matieres qui relevent de la competence du tribunal dutravail, contestations pouvant etre soumises à la juridiction du travailen vertu de l'article 578, 7DEG, du Code judiciaire.

Des lors, le second ordre de motifs de l'arret ne peut legalementjustifier la decision relative à la competence d'attribution. En fondantsa decision sur ce second ordre de motifs, l'arret meconnait le fait quela subvention-traitement visee par l'article 25, alinea 2, a), de la loide 1959 ne constitue pas une remuneration due au membre du personnel encontrepartie d'un travail fourni mais une aide publique octroyee aupouvoir organisateur pour lui permettre de s'acquitter d'une missiond'interet general (violation de toutes les dispositions de la loi du 29mai 1959 et du decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier 1993fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libresubventionne visees en tete du moyen). L'arret meconnait en outre lanotion de remuneration au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs (violation de l'article 2de ladite loi du 12 avril 1965) et etend illegalement le champd'application de cette loi (violation des articles 1er, 2, 23 et 42 de laloi precitee du 12 avril 1965 et, pour autant que de besoin, 578, 7DEG, duCode judiciaire). L'arret meconnait enfin la notion de contestation civileresultant d'une infraction aux lois et arretes relatifs à lareglementation du travail et aux matieres qui relevent de la competence dutribunal du travail au sens de l'article 578, 7DEG, du Code judiciaire(violation dudit article).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 624, specialement 2DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : 1. « institutrice maternellenommee à titre definitif, prestant ses fonctions à l'ecole maternellelibre subventionnee par [la demanderesse] à Mons, [la defenderesse] futen incapacite de travail pour raison medicale justifiee par certificatmedical du 15 juin 2002 au 28 juin 2002 ; son quota de jours de conge demaladie etant epuise le 26 juin au soir, elle fut mise en disponibilitepour cause de maladie à partir du 27 juin ; les vacances annuelles ontdebute le 1er juillet 2002 pour expirer le samedi 31 aout 2002 et [ladefenderesse] a repris l'exercice de son activite professionnelle le lundi2 septembre 2002 » ; 2. « ayant considere que [la defenderesse] etaittoujours en disponibilite pour cause de maladie du samedi 29 juin audimanche 1er septembre 2002, le 20 septembre 2002, [la demanderesse] areclame à [la defenderesse] le remboursement d'une somme de 518,38 eurosà titre d'indu et, malgre sa contestation, elle proceda à des retenuessur remuneration à partir du mois d'octobre 2002. Cette somme representela difference entre le montant d'une subvention-traitement d'activite etle montant d'une subvention-traitement d'attente reduite à 80 p.c. pourla periode du 27 juin au 1er septembre 2002 » ; 3. « par exploitintroductif d'instance du 18 mars 2004, [la defenderesse] a assigne [lademanderesse] en remboursement des montants retenus illegalement sur lessubventions-traitements d'octobre 2002 à fevrier 2003 ; l'action viseegalement à entendre dire pour droit que la mise en disponibilite pourcause de maladie a cesse le 29 juin 2002 et que [la demanderesse] doitregulariser la situation de l'interessee au point de vue administratif etpecuniaire »,

l'arret decide que le tribunal du travail de Mons etait territorialementcompetent pour connaitre des demandes formees par la defenderesse contrela demanderesse et, par confirmation de la decision des premiers juges, «dit pour droit que c'est illegalement, en violation de la loi du 12 avril1965 relative à la protection de la remuneration, que [la demanderesse] aprocede sans titre ni droit à des retenues d'office sur lessubventions-traitements promeritees par [la defenderesse] d'octobre 2002à fevrier 2003 inclus ; dit pour droit que la mise en disponibilite pourcause de maladie [de la defenderesse] a medicalement et juridiquement prisfin le 29 juin 2002 ; dit pour droit que [la defenderesse] a retrouve uneposition d'activite de service au terme de la periode couverte par soncertificat medical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c'est à bondroit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c.par [la demanderesse] durant la periode s'etendant du 29 juin 2002 au 31aout 2002 inclus, et condamne [la demanderesse] à rembourser à [ladefenderesse] les montants retenus d'office et illegalement sur lessubventions-traitements des mois d'octobre 2002 à fevrier 2003 inclus ».

L'arret fonde ces decisions sur les motifs suivants :

« Des lors que, quelles qu'en furent les raisons, les retenueslitigieuses ont ete pratiquees sur les subventions-traitements qui etaientla contrepartie des prestations de [la defenderesse], et que le lieud'execution de ces prestations etait situe à Jemappes, dansl'arrondissement judiciaire de Mons, le tribunal saisi, en l'occurrence letribunal du travail de Mons, etait territorialement competent, enapplication de l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire ».

Griefs

Premiere branche

L'article 624 du Code judiciaire dispose :

« Hormis les cas ou la loi determine expressement le juge competent pourconnaitre de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, etre portee:

1DEG devant le juge du domicile du defendeur ou d'un des defendeurs ;

2DEG devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'uned'elles sont nees ou dans lequel elles sont, ont ete ou doivent etreexecutees ;

3DEG devant le juge du domicile elu pour l'execution de l'acte ;

4DEG devant le juge du lieu ou l'huissier de justice a parle à lapersonne du defendeur si ni celui-ci ni, le cas echeant, aucun desdefendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'etranger ».

L'article 624, 2DEG, ouvre un double choix de competence territoriale àla partie demanderesse : elle peut saisir le tribunal du lieu ou lesobligations en litige (ou l'une d'elles) sont nees, ont ete ou doiventetre executees.

En l'espece, il ressort des pieces de la procedure auxquelles la Cour peutavoir egard et, en particulier, du dispositif du jugement faisantentierement droit à toutes les demandes formees par la defenderessecontre la demanderesse, que les seules obligations en litige etaient lessuivantes :

- le paiement par la demanderesse des subventions-traitements visees parles articles 25, alinea 2, et 36, S: 1er, alinea 2, de la loi de 1959 ;

- l'obligation pour la demanderesse de rembourser des retenues effectueessur le montant des subventions-traitements en application d'une positionadministrative - la position de mise en disponibilite pour maladie - qui,dans la these de la defenderesse, avait cesse de s'appliquer de pleindroit à une date determinee.

Eu egard à l'objet du litige, etait sans pertinence, au regard descriteres vises par l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire, le lieud'execution des prestations d'enseignement que la defenderesse etait tenuede fournir pour le compte du pouvoir organisateur, des lors que ce derniern'etait pas à la cause et que les prestations d'enseignement en questionn'etaient pas en litige.

En se fondant sur le lieu d'execution des prestations d'enseignement quela defenderesse etait tenue d'accomplir en vertu des liens qui la liaientau pouvoir organisateur, tiers à la cause, pour determiner la competenceterritoriale des juridictions du travail, l'arret viole des lors l'article624, 2DEG, du Code judiciaire.

Seconde branche

A tout le moins, les motifs precites laissent sans reponse les conclusionspar lesquelles la defenderesse invoquait que « la regle de l'article 624,2DEG, [du Code judiciaire] doit s'apprecier au point de vue du defendeurdes lors que le critere qu'elle retient est celui de l'obligation et nondu droit (...). S'agissant d'une obligation de paiement, l'article 1247,alinea 2, du Code civil prevoit que les dettes sont querables et nonportables, ce qui donne competence au juge du domicile du debiteur, soitles juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (...). D'unepart, la remuneration revendiquee par [la defenderesse] en contrepartie dutravail fourni en execution d'un contrat de travail à l'Institut Saint-.à J. d'octobre 2002 à fevrier 2003 n'est pas une obligation `en litige'des lors que cette remuneration lui est due par son employeur, qui n'estpas partie à la cause. A l'inverse de la remuneration, lessubventions-traitements ne sont pas la contrepartie du travail fourni enexecution d'un contrat de travail, de sorte que le lieu d'execution decelui-ci est irrelevant. D'autre part, l'obligation legale alleguee deverser des subventions-traitements d'activite au lieu dessubventions-traitements d'attente concerne la periode du 29 juin au 1erseptembre 2002, pendant laquelle [la defenderesse] n'a execute aucuneprestation, de sorte que la localisation de l'institut Saint-F. n'a aucuneincidence sur la competence rationae loci. Le premier juge eut du renvoyerla cause devant le juge de paix de Bruxelles territorialement competentet, conformement à l'article 643 du Code judiciaire, il convient de larenvoyer devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles, competenten degre d'appel ».

En laissant ces conclusions sans reponse, l'arret viole l'article 149 dela Constitution.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 25 et 36, specialement S: 1er, alinea 2, de la loi du 29 mai1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement;

- articles 65, 67 et 69 du decret de la Communaute franc,aise du 1erfevrier 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies del'enseignement libre subventionne (l'article 69 tel qu'il etait en vigueurpour la periode litigieuse de juin 2002 à fevrier 2003, c'est-à-direapres sa modification par le decret de la Communaute franc,aise du 17juillet 1998 et avant sa modification par le decret de la Communautefranc,aise du 17 juillet 2003) ;

- articles 1er , 2DEG, 6, 13 et 14 du decret de la Communaute franc,aisedu 5 juillet 2000 fixant le regime des conges et de disponibilite pourmaladie ou infirmite de certains membres du personnel de l'enseignement ;

- pour autant que de besoin, articles 7 à 12 et 15 à 17 du decretprecite du 5 juillet 2000 (toutes les dispositions citees du decret du 5juillet 2000 telles qu'elles etaient en vigueur pour la periode de juin2002 à fin septembre 2002).

Decisions et motifs critiques

Apres avoir fait les constatations citees dans l'enonce du deuxieme moyen,l'arret decide que la defenderesse a « qualite et interet à ester contre(la demanderesse) » en remboursement de retenues effectuees sur lessubventions-traitements qui devaient etre payees entre ses mains pour laperiode litigieuse d'octobre 2002 à fevrier 2003 et, par confirmation dujugement entrepris, « dit pour droit que c'est illegalement, en violationde la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la remuneration,que (la demanderesse) a procede sans titre ni droit à des retenuesd'office sur les subventions-traitements promeritees par (la defenderesse)d'octobre 2002 à fevrier 2003 inclus ; dit pour droit que la mise endisponibilite pour cause de maladie de la (defenderesse) a medicalement etjuridiquement pris fin le29 juin 2002 ; dit pour droit que (la defenderesse) a retrouve uneposition d'activite de service au terme de la periode couverte par soncertificat medical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c'est à bondroit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c.par (la demanderesse) durant la periode s'etendant du 29 juin 2002 au 31aout 2002 inclus, et condamne (la demanderesse) à rembourser à (ladefenderesse) les montants retenus d'office et illegalement sur lessubventions-traitements des mois d'octobre 2002 à fevrier 2003 inclus,somme estimee provisionnellement à 513,38 euros ».

Ces decisions se fondent sur les motifs propres suivants :

« En execution de l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 (...), (lademanderesse) a l'obligation de payer directement (lessubventions-traitements) aux membres du personnel enseignant (...). Lacirconstance que le tiers est tenu de payer la remuneration convenue ne letransforme pas en employeur mais donne au travailleur le droit d'exiger cepaiement de lui, comme il a aussi le droit de l'exiger de son employeur(...). La Cour de cassation a dit pour droit par arret du 10 mai 1990 que,àux termes de l'article 36, alinea 2, [de la loi precitee du 29 mai1959], dans sa version applicable à l'epoque, l'Etat paie directement etmensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel desetablissements libres. A cette obligation de l'Etat envers ces membres dupersonnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif àl'egard de l'Etat. Il decoule de ces developpements que l'enseignantdispose d'un veritable droit subjectif en paiement desubventions-traitements à faire valoir directement contre [lademanderesse], laquelle peut etre citee en paiement de celles-ci alorsmeme qu'elle ne se trouve pas etre l'employeur. (...) La cour [du travail]estime ainsi, avec le tribunal, que les demandes originaires, en tantqu'elles tendent à la condamnation de [la demanderesse] à payer lessubventions `retenues', sont recevables ».

L'arret s'approprie en outre les motifs suivants du premier juge :

« Le regime de mise en disponibilite pour maladie est regi par lesdispositions du decret du 5 juillet 2000 qui prevoit :

- en son article 7, que le membre du personnel nomme à titre definitif eten activite de service, qui est empeche d'exercer normalement sesfonctions par suite de maladie ou d'infirmite, peut beneficier, pendantchaque periode scolaire, de conge pour cause de maladie ou d'infirmite àraison de quinze jours ouvrables ;

- en son article 13, que le membre du personnel nomme à titre definitifse trouve de plein droit en disponibilite lorsqu'il est absent pour causede maladie ou d'infirmite apres avoir epuise le nombre maximum de jours deconge qui peuvent lui etre accordes pour cette raison (...).

Il n'est pas conteste (...) que (la defenderesse) etait couverte parcertificat medical jusqu'au vendredi 28 juin 2002. Il en resulte, deslors, fort logiquement que (la defenderesse) etait apte à reprendrel'exercice de ses activites professionnelles des le samedi 29 juin 2002.Comme le souligne avec pertinence (la defenderesse), c'est sans aucunejustification juridique ou medicale que (la demanderesse) a decide de lamaintenir en disponibilite pour cause de maladie du 29 juin 2002 au 31aout 2002 inclus, des lors qu'aucun certificat medical ne la couvraitdurant cette periode. Il n'existe, en effet, sur le plan juridique aucunedisposition legale, decretale ou reglementaire exigeant que le membre dupersonnel reprenne effectivement l'exercice de son activiteprofessionnelle pour que cesse la mise en disponibilite pour cause demaladie (...).

Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), le pouvoirorganisateur de l'institut Saint-F. n'a nullement decide que ladisponibilite de la (defenderesse) pour cause de maladie avait pris fin le1er septembre 2002 et que celle-ci avait effectivement repris son activitele2 septembre 2002. Il s'est borne simplement à transmettre à la(demanderesse) le formulaire ad hoc attestant de `la reprise des fonctionsde la (defenderesse) apres deux mois de mise en disponibilite', la mise endisponibilite avec effet au 27 juin 2002 ayant ete soumise par le pouvoirorganisateur à l'approbation de l'executif (de la Communaute franc,aise)en vertu des dispositions de l'article 69 du decret du 1er fevrier 1993[la decision de mise en disponibilite de plein droit a ete notifiee par la(demanderesse) à la (defenderesse) le 13 septembre 2002 et la decision derecuperation d'office le 20 septembre 2002].

(Les dispositions legales, decretales ou reglementaires pertinentes) nesoumettent pas la cessation du regime de disponibilite (...) à unedecision prise par le pouvoir organisateur notifiant à l'interessel'autorisation de reprendre son service. En date du 29 juin 2002, la(defenderesse) etait apte à reprendre l'exercice normal de ses activitesprofessionnelles, de sorte qu'à partir de cette date, (la demanderesse)etait tenue de lui allouer une subvention-traitement en activite deservice (position administrative qu'elle a recuperee de plein droit auterme de la periode couverte par son certificat medical), puisque lesvacances de juillet et d'aout sont assimilees à des journees d'activitesde service ».

Griefs

L'article 36, S: 1er, alinea 2, de la loi du 29 mai 1959 impose au pouvoirsubsidiant (autrefois l'Etat, aujourd'hui la Communaute) de payerdirectement et mensuellement les subventions-traitements aux membres dupersonnel des etablissements subventionnes. Il a ete juge qu'à cetteobligation du pouvoir subsidiant correspond, dans le chef des membres dupersonnel, un droit subjectif qui leur permet d'agir directement contre lepouvoir subsidiant, bien que celui-ci ne soit pas leur employeur et nesoit pas debiteur de leur remuneration, laquelle incombe au pouvoirorganisateur.

Toutefois, l'obligation au paiement de la subvention-traitement entre lesmains de l'enseignant et le droit subjectif correlatif de cet enseignantenvers la Communaute supposent que le pouvoir organisateur remplisse lesconditions legales, decretales ou reglementaires justifiant l'octroi de lasubvention-traitement. Cette limitation est prevue en toutes lettres parl'article 25, alinea 2, de la loi de 1959, qui dispose que le pouvoirsubsidiant accorde des subventions-traitements aux etablissements ousections d'etablissements d'enseignement « qui repondent aux conditionslegales et reglementaires ».

En particulier, si un membre du personnel ne se trouve pas en positiond'activite de service mais en position de disponibilite, lasubvention-traitement est remplacee par une subvention-traitementd'attente (generalement egale à un certain pourcentage de lasubvention-traitement octroyee pour un agent en position d'activite deservice). En pareil cas, le membre du personnel, qui ne saurait avoir plusde droit que le pouvoir organisateur, ne peut agir contre le pouvoirsubsidiant que dans les limites de la subvention-traitement d'attente.Aussi longtemps qu'il n'a pas ete remis par le pouvoir organisateur enposition d'activite de service, il est sans titre à agir contre lepouvoir subsidiant en paiement de la subvention-traitement ordinaire (oude la difference entre le montant de cette subvention et celui de lasubvention-traitement d'attente) et ce, meme si c'est à tort que lepouvoir organisateur le maintient en position de disponibilite.

Ces regles decoulent notamment de l'article 65 du decret de la Communautefranc,aise du 1er fevrier 1993 fixant le statut des membres du personnelde l'enseignement libre subventionne, lequel distingue les positionsd'activite de service, de non-activite et de disponibilite, et del'article 67 du meme decret, qui precise que seul le membre du personnelen activite de service a droit à une subvention-traitement.

Les dispositions du decret de 1993 sont completees par les dispositions dudecret de la Communaute franc,aise du 5 juillet 2000 fixant le regime desconges et de disponibilite pour maladie ou infirmite de certains membresdu personnel de l'enseignement.

S'il decoule de l'article 13 du decret de 2000 que le membre du personnelqui a epuise son quota de jours de conge pour maladie cesse de plein droitde beneficier de la position d'activite de service pour tomber en positionde disponibilite pour maladie, en revanche, il n'a jamais ete conteste quela position de disponibilite ne prend fin que lorsque l'employeur,c'est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un terme et replace le membredu personnel en position d'activite de service, tandis que le membre dupersonnel en disponibilite ne peut reprendre son service sans une decisionprealable qui le rappelle en service. Aussi longtemps que le pouvoirorganisateur n'a pas pris une telle decision, le membre du personnel estnon recevable à agir contre le pouvoir subsidiant en paiement dessubventions-traitements correspondant à la position d'activite deservice.

En l'espece, il ressort des constatations des juges du fond que ladefenderesse avait epuise son quota de jours de conge pour maladie des le26 juin 2002, ce qui implique 1. qu'en application de l'article 13 dudecret de 2000, elle s'est trouvee de plein droit en position dedisponibilite pour maladie à dater du 27 juin 2002 et 2. qu'à partir decette date, le droit subjectif qu'elle pouvait faire valoir contre lademanderesse sur la base de l'article 36, S: 1er, alinea 2, de la loi de1959 se limitait aux subventions-traitements d'attente definies parl'article 14 du decret de 2000.

Il ressort en outre des constatations des juges du fond que le pouvoirorganisateur n'a pris aucune decision, fut-elle implicite, de remise de ladefenderesse en position d'activite de service avant le 2 septembre 2002.Le jugement du tribunal du travail, dont l'arret s'approprie les motifs etles constatations, releve à cet egard que « le pouvoir organisateur del'institut Saint-F. (...) s'est borne à transmettre à (la demanderesse)le formulaire ad hoc attestant de la reprise des fonctions de lademanderesse apres deux mois de mise en disponibilite ».

Premiere branche

En declarant la defenderesse recevable à agir contre la demanderesse enpaiement de la difference entre les subventions-traitements correspondantà la position d'activite de service et les subventions-traitementsd'attente correspondant à la position de disponibilite pour maladie pourla periode litigieuse du 27 juin 2002 au 1er septembre 2002, sansconstater que le pouvoir organisateur avait pris, anterieurement au 2septembre 2002, une decision remettant la defenderesse en positiond'activite de service, l'arret autorise illegalement la defenderesse àagir contre la demanderesse en paiement de subventions-traitements dontles conditions d'octroi n'etaient pas remplies dans le chef del'etablissement d'enseignement (violation de toutes les dispositionsvisees en tete du moyen).

Seconde branche

En decidant que la defenderesse avait recupere de plein droit la positionadministrative d'activite de service au terme de la periode couverte parson certificat medical, soit à partir du 29 juin 2002, que sa mise endisponibilite pour cause de maladie avait pris fin « medicalement etjuridiquement » le 29 juin 2002 et que c'etait des lors à bon droit quela demanderesse lui avait paye des subventions-traitements à 100 p.c.pour la periode s'etendant du 29 juin 2002 au 31 aout 2002 inclus - ce quiimpliquait que le paiement de ces subventions-traitements n'etait pas induet ne devait pas donner lieu à recuperation - pour le motif que lesdispositions legales, decretales et reglementaires pertinentes « nesoumettent pas la cessation du regime de disponibilite (...) à unedecision prise par le pouvoir organisateur notifiant à l'interessel'autorisation de reprendre le service », l'arret meconnait le principeselon lequel la position de disponibilite pour maladie ne prend fin quelorsque l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un termeet replace le membre du personnel en position d'activite de service(violation des dispositions du decret de la Communaute franc,aise du 1erfevrier 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidie del'enseignement libre subventionne et du decret de la Communaute franc,aisedu 5 juillet 2000 fixant le regime des conges et de disponibilite pourmaladie ou infirmite de certains membres du personnel de l'enseignementvisees en tete du moyen).

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs ;

- articles 2, 25, 26, 36, specialement S: 1er, et, pour autant que debesoin, 27 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositionsde la legislation de l'enseignement (l'article 2 tel qu'il etait envigueur avant sa modification par le decret de la Communaute franc,aise du17 decembre 2003) ;

- articles 9 et 67 du decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier1993 fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignementlibre subventionne (l'article 9 tel qu'il etait en vigueur tant avantqu'apres sa modification par le decret du 19 decembre 2002).

Decisions et motifs critiques

L'arret « dit pour droit que c'est illegalement, en violation de la loidu 12 avril 1965 relative à la protection de la remuneration, que (lademanderesse) a procede sans titre ni droit à des retenues d'office surles subventions-traitements promeritees par (la defenderesse) d'octobre2002 à fevrier 2003 inclus » et condamne la demanderesse à rembourserà la defenderesse « les montants retenus d'office et illegalement surles subventions-traitements des mois d'octobre 2002 à fevrier 2003inclus ».

Ces decisions se fondent sur les motifs suivants :

« Le droit subjectif [au paiement des subventions-traitements] pouvaitamener [la defenderesse], soit à agir sur la base de sa relation detravail individuelle à l'encontre du pouvoir organisateur comme employeurou de [la demanderesse] en tant que debitrice de sa remuneration, soit àinvoquer, comme elle le fit, la loi du 12 avril 1965 ;

Dans cette seconde hypothese, la question se pose de savoir si laprotection garantie par cette disposition reglementaire profite à [ladefenderesse], eu egard au concept de remuneration envisage par cette loi(article 2) par rapport à celui de subvention-traitement, ainsi que cellede la possibilite d'invoquer ces dispositions legales à l'encontre d'unepartie envers laquelle le demandeur n'est pas directement lie par uncontrat de travail ;

La cour [du travail] adopte quant à ce la judicieuse motivationdeveloppee par le tribunal et tenue ici pour integralement reproduite(...) :

la subvention-traitement est une remuneration car elle est la contrepartiede prestations ; le droit subjectif à la subvention-traitement opposableà (la demanderesse) oblige celle-ci au respect de la reglementationimperative protectrice de la remuneration ».

Les motifs des premiers juges que l'arret s'est ainsi appropries sont lessuivants :

« A defaut d'une reglementation particuliere plus favorable, la loi du 12avril 1965 sur la protection de la remuneration des travailleurs estapplicable aux membres du personnel enseignant, qu'ils soient occupes dansdes liens statutaires ou contractuels ;

En son article 2, le legislateur a etendu la notion de remuneration enoffrant le benefice de la protection de la loi du 12 avril 1965 à despersonnes assimilees à des travailleurs engages dans une relation detravail subordonnee à un employeur ;

Il est acquis que les avantages dus en raison du travail preste auxpersonnes assimilees à des travailleurs salaries ne sont, en realite, pasde la remuneration à defaut de contrat de travail. En effet, laremuneration constitue un element d'existence du contrat de travail ;

Cependant, si les avantages dus en raison du travail preste aux personnesassimilees à des travailleurs salaries ne constituent pas de laremuneration, ils doivent, toutefois, etre consideres comme constitutifsde remuneration par application de la loi sur la protection de laremuneration des l'instant ou l'article 2 de la loi etend la notion deremuneration ;

Dans ce cas, toutefois, le droit à la remuneration n'existe que pourautant qu'il ait ete explicitement convenu entre parties et quel'obligation de payer la remuneration decoule d'une autre source de droit,comme un engagement unilateral, une loi, un reglement, une conventioncollective de travail ou un usage ;

Il resulte de ces developpements que, si [la defenderesse] puise dansl'article 36 de la loi du 29 mai 1959 et dans l'article 67 du decret du1er fevrier 1993 son droit d'exiger de [la demanderesse] le paiement de sasubvention-traitement, cet avantage sera neanmoins assimile à de laremuneration dont la protection est garantie par la loi du 12 avril 1965et ce, meme si [la demanderesse] n'est pas revetue des attributs del'autorite patronale à l'egard de [la defenderesse] ;

Les garanties protectionnelles assurees par la loi du 12 avril 1965peuvent donc utilement etre invoquees par [la defenderesse] à l'encontrede [la demanderesse], etant entendu qu'il est parfaitement indifferent àcet egard que les parties ne soient pas liees entre elles par un contratde travail » .

Griefs

A. Reprenant une tradition bien anterieure, la loi du 29 mai 1959 consacredeux principes fondamentaux : 1. les frais de l'instruction donnee dansles etablissements ou sections d'etablissements organises par lespersonnes publiques et privees (y compris la remuneration des enseignantset autres membres du personnel) sont à charge des pouvoirs organisateurs(article 25, alinea 1er) et 2. l'Etat, auquel ont aujourd'hui succede lescommunautes, accorde aux etablissements et sections d'etablissements quirepondent aux conditions legales, decretales et reglementaires, dessubventions-traitements et des subventions de fonctionnement (article 25,alinea 2).

Les deux types d'allocations ont la meme nature fondamentale, exprimee parle terme generique de subvention : il s'agit d'une variete particuliered'aide publique, prenant la forme d'une intervention financiere d'unepersonne publique (l'Etat ou la communaute), au profit de personnespubliques subordonnees ou d'institutions privees, pour le financement decertaines activites jugees necessaires dans l'interet general. Lessubventions-traitements et les subventions de fonctionnement visees parl'article 25, alinea 2, de la loi de 1959 sont soumises à toutes lesregles supranationales, constitutionnelles, budgetaires et administrativesapplicables aux subventions en general et, notamment, aux principesfondamentaux d'egalite et de legalite.

Du point de vue du pouvoir organisateur, les traitements des enseignantset autres membres du personnel des etablissements d'enseignement neconstituent qu'un poste particulier du budget de fonctionnement. Si la loireserve un sort particulier (exteriorise par une denomination specifique)aux subventions-traitements, c'est afin de renforcer la protection desmembres du personnel, places dans une situation privilegiee par rapportaux autres creanciers, fournisseurs et prestataires de services del'etablissement d'enseignement ou du pouvoir organisateur. Cetteprotection particuliere se traduit notamment par l'obligation faite auxpouvoirs organisateurs des etablissements subventionnes d'accorder auxmembres laics de leur personnel des remunerations « au moins egales »aux subventions-traitements accordees par la Communaute pour lesinteresses (article 26) et par la regle imposant à la Communaute de payer« directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres dupersonnel des etablissements subventionnes » (article 36, S: 1er, alinea2).

Ces regles protectrices n'ont nullement pour consequence de modifier lanature de la subvention-traitement, qui reste une subvention,c'est-à-dire une contribution financiere allouee par le pouvoirsubsidiant au pouvoir organisateur (pouvoir public subordonne ouetablissement prive) pour lui permettre de realiser sa mission d'interetgeneral. La subvention-traitement ne peut se confondre avec laremuneration contractuellement convenue entre le pouvoir organisateur etle membre du personnel, meme si le paiement fait par la Communaute envertu de l'article 36, S: 1er, alinea 2, de la loi de 1959 eteint à dueconcurrence l'obligation contractuelle du pouvoir organisateur envers lemembre du personnel.

La distinction entre subvention-traitement, d'une part, et remuneration,d'autre part, est confirmee par diverses dispositions de la loi de 1959et, notamment, par l'article 26 dejà cite, dont il resulte qu'en regle,la remuneration convenue entre le pouvoir organisateur et le membre dupersonnel peut etre superieure au montant de la subvention-traitement.

Cette distinction est encore consacree par l'article 9 du decret de laCommunaute franc,aise du 1er fevrier 1993 fixant le statut des membres dupersonnel subsidie de l'enseignement libre subventionne. Aux termes duditarticle 9, le pouvoir organisateur a l'obligation de payer la remunerationaux conditions, au temps et au lieu convenus. Cette obligation imposee aupouvoir organisateur ne se confond pas avec l'obligation imposee à laCommunaute de payer la subvention-traitement, obligation qui est souventsubordonnee à des conditions autres que celles qui limitent l'obligationdu pouvoir organisateur au paiement de la remuneration.

B. Il resulte des considerations qui precedent que, si lasubvention-traitement ne s'identifie pas à la remuneration convenue entrele membre du personnel et le pouvoir organisateur, la Communaute, pouvoirsubsidiant, ne s'identifie pas davantage à l'employeur et n'exerce,vis-à-vis de l'enseignant ou autre membre du personnel de l'enseignementsubventionne, aucune des prerogatives de l'autorite patronale. Cela estd'ailleurs expressement releve tant par l'arret que par le jugement dontl'arret s'approprie les motifs.

C. Le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs se limite, en regle, auxrelations entre travailleurs et employeurs (article 1er).

Cette loi entend par « remuneration » uniquement le salaire en especeset certains avantages auxquels le travailleur a droit « en raison de sonengagement ». En outre, sauf certains cas marginaux, tel le pourboire, lesalaire et les autres avantages ne sont vises par la loi que lorsqu'ilssont « à charge de l'employeur » (article 2 de la loi precitee du 12avril 1965).

En consequence, en vertu des considerations developpees supra, A et B, lasubvention-traitement visee par l'article 25, alinea 2, a), de la loi de1959 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965,pour le double motif 1. qu'elle ne constitue pas la contrepartie dutravail fourni par le membre du personnel en vertu du contrat qui le lieau pouvoir organisateur et 2. que le pouvoir subsidiant n'acquiert pas laqualite d'employeur, des lors que le pouvoir organisateur reste seultitulaire de l'autorite patronale, nonobstant les dispositions prevues parla loi de 1959 et le decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier1993 pour garantir le paiement des subventions-traitements entre les mainsdu membre du personnel.

Le paiement de la subvention-traitement n'entrant pas dans le champd'application de la loi du 12 avril 1965, les retenues operees par lademanderesse sur les subventions payees à la defenderesse ne pouvaientdes lors constituer une infraction aux articles 23 et 42 de ladite loi etl'arret n'a pu legalement decider que la demande tendant à faire direpour droit que les retenues litigieuses avaient ete operees sans titre nidroit et à faire condamner la demanderesse à rembourser les montantsretenus à la defenderesse constituaient des contestations civilesresultant d'une infraction aux lois et arretes relatifs à lareglementation du travail et aux matieres qui relevent de la competence dutribunal du travail, contestations pouvant etre soumises à la juridictiondu travail en vertu de l'article 578, 7DEG, du Code judiciaire.

En consequence, l'arret n'a pu legalement decider que les retenues opereespar la demanderesse sur les subventions-traitements payees entre les mainsde la defenderesse constituaient une violation de l'article 23 de la loidu 12 avril 1965 relative à la protection de la remuneration et n'a pu sefonder sur cette decision prealable pour condamner la demanderesse àrembourser à la defenderesse les montants retenus d'office (violation detoutes les dispositions legales visees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

L'article 25, alinea 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certainesdispositions de la legislation de l'enseignement prevoit que l'Etataccorde notamment les subventions-traitements aux etablissements etsections d'etablissements d'enseignement vises à l'article 24 danscertaines conditions.

Aux termes de l'article 36, alinea 2, de cette loi, l'Etat paiedirectement et mensuellement les subventions-traitements aux membres dupersonnel des etablissements subventionnes.

A cette obligation de l'Etat, auquel ont ete substituees ensuite lescommunautes, envers ces membres du personnel correspond, dans le chef deceux-ci, un droit subjectif à l'egard de ces autorites ; cessubventions-traitements, qui sont une contrepartie des prestations detravail de ces membres du personnel, constituent une remuneration au sensde l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la premiere branche :

Par les motifs vainement critiques par la seconde branche du moyen,l'arret examine si la loi du 12 avril 1965 est applicable aux relationsentre les parties et fonde sur cet examen sa decision que les juridictionsdu travail etaient competentes pour connaitre de la demande.

Il s'ensuit que les motifs par lesquels la cour du travail a affirmepouvoir apprecier sa competence au regard de la demande formulee par ladefenderesse, independamment de cet examen, sont surabondants.

Denue d'interet, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire, la demande peut etreportee devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige oul'une d'elles sont nees.

Des lors que la defenderesse a acquis un droit subjectif auxsubventions-traitements par ses prestations de travail, l'obligation de lademanderesse au paiement de celles-ci est nee au lieu de ces prestations.

L'arret, qui constate que la defenderesse exerce ses fonctions à l'ecolelibre maternelle subventionnee à Mons, fait de l'article 624, 2DEG, duCode judiciaire une exacte application en admettant la competence desjuridictions du travail de Mons pour connaitre du litige.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Par la consideration que les subventions-traitements sont une contrepartiedes prestations de la defenderesse, l'arret repond, en les contredisant,aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient le contraire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Aucune des dispositions visees au moyen n'implique que, ainsi que celui-cile soutient, la position de disponibilite pour maladie ne pourrait prendrefin que lorsque le pouvoir organisateur y met un terme en remettant lemembre du personnel en position d'activite de service.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Ainsi qu'il resulte de la reponse à la seconde branche du premier moyen,le moyen, qui soutient que le paiement de la subvention-traitement n'entrepas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-six euroscinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-huit juin deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

28 JUIN 2010 S.09.0047.F/31


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0047.F
Date de la décision : 28/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-28;s.09.0047.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award