Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.08.0565.F
V. J.-P.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS, personne moralede droit public dont le siege est etabli à Bruxelles, boulevard deBerlaimont, 14,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2008par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 1315, alineas 1er et 2, du Code civil ;
- articles 870 du Code judiciaire ;
- article 74, specialement alinea 6, du titre V du livre I du Code decommerce, tel qu'il etait en vigueur avant son abrogation par la loi du4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marchesfinanciers (article 104, 1DEG) ;
- article 3 du reglement general de la Caisse de garantie des agents dechange, adopte par l'arrete ministeriel du 5 aout 1988.
Decisions et motifs critiques
L'arret « dit l'appel principal recevable et seul fonde ; met le jugemententrepris à neant ; statuant à nouveau, dit la demande originaire nonfondee et en deboute [le demandeur] ; dit la demande nouvelle introduiteen appel irrecevable, et met les depens des deux instances à charge [dudemandeur] ».
L'arret fonde notamment ces decisions sur les motifs suivants :
Apres avoir reproduit les textes legaux et reglementaires applicables, ilconsidere que ces textes n'autorisent « pas la Caisse de garantie àcouvrir les risques relevant de la generalite de l'activiteprofessionnelle de l'agent de change » et que « son intervention estlimitee aux seuls rapports qui, soit ont trait à la negociation et à laconservation de valeurs mobilieres, soit se rapportent aux especesdestinees à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci »,
et decide, quant à la charge de la preuve, que :
« Conformement à l'article 1315 du Code civil, c'est à celui quireclame l'execution d'une obligation de la prouver ;
[Le demandeur] n'invoque aucune disposition legale ou reglementaire quimettrait à charge du [defendeur] l'obligation de prouver que l'operationlitigieuse n'avait pas ce caractere et etait donc illicite ;
La charge de la preuve lui incombe donc ;
Il lui appartient des lors de prouver l'origine et la destination desfonds que l'agent de change B. detenait pour son compte afin qu'il puisseetre verifie s'ils provenaient de la vente de valeurs mobilieres ouetaient en passe d'etre affectes à l'acquisition de valeurs mobilieres etne constituaient pas des fonds remboursables (cf. Bruxelles, 27 mars 2003,inedit, en cause du FIF / Delwiche, RG nDEG 1995/AR/3133) ».
Griefs
L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinea, que celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver et, en son secondalinea, que, reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier lepaiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;l'article 870 du Code judiciaire n'est que la generalisation de la regleconsacree par l'article 1315 precite.
En vertu de l'article 74, alinea 6, du Code de commerce vise au moyen, lesagents de change ne peuvent accepter de depots de capitaux autres que ceuxse rapportant à l'exercice de leur profession ni donner à ces depots laforme de depots de caisse d'epargne.
L'article 3 du reglement general de la Caisse de garantie des agents dechange, vise au moyen, dispose que la Caisse, aux obligations de laquellea succede le defendeur, n'intervient que pour les creances trouvant leurorigine dans les engagements professionnels des membres et qui ont trait,soit à la negociation et à la conservation de valeurs mobilieres, soitaux especes destinees à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci.
Par application de l'article 1315, alinea 2, du Code civil, il incombaitau defendeur, qui pretendait etre decharge de la garantie pour le motifque les fonds remis à l'agent de change B. constituaient un depot defonds illicite, parce que n'ayant pas ete fait en vue de l'achat devaleurs mobilieres, de prouver que les conditions de cette cause legale dedecharge de la garantie etaient reunies.
L'arret considere au contraire, par application de l'article 1315, alinea1er, du Code civil, qu'il incombait au demandeur de prouver la destinationdes fonds remis par lui à l'agent de change B. de maniere à etablir queles fonds etaient en passe d'etre affectes à l'acquisition de valeursmobilieres.
L'arret renverse ainsi illegalement la charge de la preuve (violation desarticles 1315, alineas 1er et 2, du Code civil, 870 du Code judiciaire et,pour autant que de besoin, 74, specialement alinea 6, du Code de commercevise au moyen et 3 du reglement general de la Caisse de garantie desagents de change, adopte par l'arrete ministeriel du 5 aout 1988).
Second moyen
Dispositions legales violees
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret « dit l'appel principal recevable et seul fonde ; met le jugemententrepris à neant ; statuant à nouveau, dit la demande originaire nonfondee et en deboute [le demandeur] ; dit la demande nouvelle introduiteen appel irrecevable, et met les depens des deux instances à charge [dudemandeur] ».
L'arret fonde notamment ces decisions sur ce que le placement de fondsaupres de l'agent de change B. etait illicite puisque remunere à un tauxsuperieur à celui du marche.
L'arret releve à cet egard que :
« 20. Par son courrier du 19 avril 1989 au reviseur H., [le demandeur]indique que, `etant donne les cours de l'epoque, Monsieur B. me conseillatoutefois d'attendre la mi-mars de cette annee pour realiser le placement,moment qu'il jugeait plus opportun, un placement monetaire d'attente à untaux de 9 p.c. etant toutefois assure' ;
21. Meme si [le demandeur] n'a pas rec,u cette remuneration, il admetneanmoins avoir convenu avec [l'agent de change] B. d'un taux garantisuperieur au taux du marche qui etait à l'epoque de 5 à 7 p.c. pour lesdepots d'epargne ;
22. Il est ainsi etabli que le placement de fonds etait illicite puisqu'iletait remunere à un taux superieur au taux du marche ».
Griefs
La lettre du 19 avril 1989 du demandeur au reviseur H.e enonc,ait, en sapremiere page, à propos de la somme de deux millions de francs qui avaitete remise à l'agent de change B. :
« Cette somme lui etait confiee en vue d'un placement à effectuer enactions ou obligations.
Etant donne les cours de l'epoque, [l'agent de change] B. me conseillatoutefois d'attendre la mi-mars de cette annee pour realiser le placement,moment qu'il jugeait plus opportun, un placement monetaire d'attente à untaux de 9 p.c. etant toutefois assure ».
En interpretant un acte, le juge doit avoir egard à l'ensemble decelui-ci.
En omettant d'avoir egard à l'alinea de la lettre du 19 avril 1989precedant immediatement celui qu'il cite, l'arret refuse d'avoir egard àl'affirmation qui y figure que cette somme etait confiee à l'agent dechange B.« en vue d'un placement à effectuer en actions ou obligations».
En interpretant la lettre precitee en ce sens qu'elle etablirait unplacement de fonds illicite, sans avoir egard à l'ensemble de cettelettre, l'arret lui donne une portee incompatible avec ses termes etviole, partant, la foi qui lui etait due (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).
Par ailleurs, l'alinea de la lettre du 19 avril 1989, que l'arret cite, seborne à relater un conseil donne au demandeur par [l'agent de change] B.
En considerant que cet alinea etablit un accord convenu entre le demandeuret [l'agent de change] B., l'arret decide que la lettre du19 avril 1989 contient l'admission d'un accord qui n'y figure pas, luidonne ainsi une portee inconciliable avec ses termes et, partant, à cetegard encore, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).
Au surplus, l'arret retient cette interpretation de la lettre du 19 avril1989 sans repondre aux conclusions circonstanciees par lesquelles ledemandeur faisait valoir « que, si [le defendeur] ne conteste pasqu'aucun interet n'a ete perc,u par le [demandeur] sur la somme confiee à[l'agent de change] B., [il] pretend neanmoins que le [demandeur] auraitadmis dans sa lettre du 19 avril 1989 au reviseur H. avoir convenu que lesfonds remis ne soient pas rapidement investis en valeurs mobilieres, d'unepart, et qu'ils soient productifs d'interets, d'autre part ;
Que le [demandeur] s'oppose à une lecture à ce point biaisee de cettelettre ;
Que, contrairement à ce que pretend [le defendeur], le [demandeur] n'ajamais admis dans cette missive avoir confie les fonds à [l'agent dechange] B. afin que ces derniers lui rapportent un interet à payer parl'agent de change ;
Qu'en effet, le [demandeur] prie, dans sa lettre du 19 avril 1989, lereviseur H. de lui remettre la somme qu'il avait confiee à [l'agent dechange] B. `en vue d'un placement à effectuer en actions ou enobligations' ;
Que, comme l'a tres justement souligne le tribunal de premiere instance deBruxelles dans le jugement entrepris, `le non-investissement des fondsdeposes ne tenait ni à la volonte du demandeur ni à celle de l'agent dechange B. dejà prive, au moment du depot, du droit d'investir' ;
Que, lorsqu'il ecrit que, `etant donne les cours de l'epoque, [l'agent dechange] B. me conseilla toutefois d'attendre la mi-mars de cette anneepour realiser le placement, moment qu'il jugeait plus opportun, unplacement monetaire d'attente à un taux de 9 p.c. etant assure', le[demandeur] ne fait que reproduire les explications douteuses de [l'agentde change] B. pour tenter de justifier l'absence d'investissement de lasomme confiee en actions ou en obligations ;
Que le [demandeur] a mis en doute la pertinence des explications de[l'agent de change] B. puisqu'il l'a prie, à plusieurs reprises, de luiremettre les fonds ;
Que, si [l'agent de change] B. et le [demandeur] avaient convenu que lessommes ne soient pas investies en valeurs mobilieres mais productives d'uninteret, pareil interet aurait ete convenu lors de la reception de lasomme confiee et partiellement octroye au [demandeur], quod non ;
Qu'avec sa lecture de la lettre du 19 avril 1989, [le defendeur] accordeen realite un credit aux tentatives de [l'agent de change] B. dedissimuler au [demandeur] la gravite de sa situation, credit qu'il nemerite pas, tout en omettant les propos, non dementis par les faits, du[demandeur] ».
L'arret attaque n'est des lors pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinea, que celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver et, en son secondalinea, que celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ou lefait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 3 du reglement general de la Caisse de garantie des agents dechange approuve par l'arrete ministeriel du 5 aout 1988, tel qu'ils'appliquait aux faits, dispose que la Caisse, aux obligations de laquellele defendeur a succede, n'intervient que pour les creances trouvant leurorigine dans les engagements professionnels des membres et qui ont trait,soit à la negociation et à la conservation de valeurs mobilieres, soitaux especes destinees à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci.
En vertu de l'article 14 des statuts de la Caisse de garantie des agentsde change adoptes par l'arrete royal du 19 novembre 1986, le fonds degarantie est destine à couvrir les engagements professionnels des membrespour autant que ces engagements concernent les valeurs mobilieres.
Il resulte de ces dispositions que c'est à celui qui entend obtenirl'intervention du defendeur d'etablir que les conditions d'une telleintervention sont reunies.
L'arret constate que, le 4 octobre 1988, le demandeur a remis à l'agentde change B. la somme de 2.000.000 francs, que, le 21 avril 1989, cetagent de change a ete declare en faillite, et que l'action mise en oeuvrepar le demandeur le14 janvier 1993 a pour objet la condamnation du defendeur à lui payer lasomme de 44.151,42 euros en reparation du prejudice subi à la suite decette faillite en raison de la perte des fonds.
L'arret decide des lors legalement que la charge de la preuve incombait audemandeur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
L'arret considere que, « meme si [le demandeur] n'a pas rec,u cetteremuneration, il admet neanmoins avoir convenu avec [l'agent de change]B.d'un taux garanti, superieur au taux du marche qui etait à l'epoque de5 à 7 p.c. pour les depots d'epargne », et qu'« il est ainsi etabli quele placement de fonds etait illicite puisqu'il ete remunere à un tauxsuperieur au taux du marche ».
Par ces considerations, l'arret ne donne pas de la lettre du demandeur aureviseur H. du 19 avril 1989, dont le moyen reproduit les termes, uneinterpretation inconciliable avec ceux-ci, et ne viole partant pas la foidue à cet acte, et repond, en les contredisant, aux conclusions dudemandeur soutenant que le placement n'etait pas illicite.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent quatorze euros cinquantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centdix-huit euros quarante-quatre centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deux milledix par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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| M-J. Massart | M. Delange | S. Velu |
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| Chr. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
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28 JUIN 2010 C.08.0565.F/11