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25/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2010, C.09.0056.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5197



NDEG C.09.0056.F

REGION WALLONNE, representee par la societe anonyme Societe wallonne degestion et de participation, en abrege Sogepa, dont le siege social estetabli à Liege, boulevard d'Avroy, 38, et, pour autant que de besoin, parson gouvernement en la personne du ministre de l'Economie, de l'Emploi, duCommerce exterieur et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur,place des Celestines, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle

cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5197

NDEG C.09.0056.F

REGION WALLONNE, representee par la societe anonyme Societe wallonne degestion et de participation, en abrege Sogepa, dont le siege social estetabli à Liege, boulevard d'Avroy, 38, et, pour autant que de besoin, parson gouvernement en la personne du ministre de l'Economie, de l'Emploi, duCommerce exterieur et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur,place des Celestines, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. PROXIMA PRINTING, societe anonyme en liquidation dont le siege socialest etabli à Fleurus (Heppignies), avenue Alexander Fleming, 1,

2. B. F., avocat, agissant en qualite de commissaire au sursis de lasociete anonyme Proxima Printing et de liquidateur de ladite societe,

3. L. P., reviseur d'entreprises, agissant en qualite de commissaire ausursis de la societe anonyme Proxima Printing et de liquidateur deladite societe,

4. DRUKKERIJ GRAFIX, societe anonyme dont le siege social est etabli àDessel, Kastelsedijk, 58,

5. MICADEAU, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue des Liserons, 37,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 septembre 2008 par la courd'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles ;

- articles 1134, 1984 et 1985 du Code civil ;

- articles 17, 811 à 814 et 1122 à 1131 du Code judiciaire ;

- loi du 2 avril 1962 constituant une societe nationale d'investissementet des societes regionales d'investissement, telle qu'elle etait envigueur avant sa modification par la loi du 27 mars 2006 adaptant diverseslois reglant une matiere visee à l'article 78 de la Constitution à lanouvelle denomination des assemblees legislatives des communautes et desregions, specialement son article 22 ;

- pour autant que de besoin, articles 1er et 2 de l'arrete du gouvernementwallon du 7 novembre 2002 confiant une mission deleguee à la s.a. Sogepaconcernant la s.a. Proxima Printing.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par reformation du jugement entrepris, decide que l'interventionvolontaire et la tierce opposition formees par la demanderesse sontirrecevables et la deboute, partant, de son appel, pour tous ses motifsreputes ici reproduits, et specialement pour les motifs suivants :

« Il convient d'examiner en premier lieu les moyens nouveaux souleves parles (premier, deuxieme, troisieme et cinquieme defendeurs) à propos de larecevabilite de la tierce opposition originaire de (la demanderesse) deslors que, dans l'hypothese ou ces moyens seraient declares fondes, ilsrendraient sans interet l'examen des dispositions du jugement dont appelstatuant sur cette recevabilite ;

Il n'est pas conteste que les personnes morales de droit public, tellesque la (demanderesse), ne peuvent agir ou se defendre en justice que parleurs organes competents et que cette exigence est d'ordre public ;

En vertu de l'article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, le gouvernement wallon represente la Region wallonnedans les actes judiciaires et exerce les actions de celle-ci, en demandeou en defense ;

La Sogepa fut constituee en vertu de la loi du 2 avril 1962 constituantune Societe nationale d'investissement et des Societes regionalesd'investissement, telle que modifiee par le decret wallon du 6 mai 1999 ;cette loi autorise en ses articles 4, S:S: 1er et 5, le gouvernementwallon à confier à la societe regionale d'investissement ainsi qu'auxsocietes specialisees des missions deleguees en vue de contribuer à lamise en oeuvre de la politique industrielle de la Region ; les missionsque ces societes sont tenues d'accomplir sont, en application de l'article2, S: 3, de ladite loi, determinees par des lois speciales ou par leministre ou secretaire d'Etat competent, sur decision du Comiteministeriel des Affaires regionales ;

La mission deleguee de la Sogepa a ete definie dans un arrete dugouvernement du 7 novembre 2002 mis en oeuvre par une convention dedelegation du 22 novembre 2002 aux termes desquels Sogepa `est chargee deconsentir à la [premiere defenderesse] au nom et pour compte de la[demanderesse], un pret de 4.200.000 euros' et `d'exercer, au nom et pourcompte de la [demanderesse], les droits resultant dudit pret' ;

L'article 3 des statuts de la Sogepa prevoit qu'elle assure, notamment,`l'execution des decisions prises au sujet des entreprises qui ont faitl'objet d'une intervention' et `veille à assurer une bonne gestion de cesinterventions' ;

La question se pose de savoir si, en l'absence de mentions explicites àcet egard, le `mandat legal' ainsi attribue à la societe specialiseeSogepa doit etre considere comme incluant le droit d'action en justice etnotamment lorsque, comme en l'espece, l'action est exercee en vued'assurer la conservation des droits de creances nes ensuite du pretconsenti à la [premiere defenderesse] ;

Autrement dit, la delegation accordee au gouvernement wallon par l'article82 de la loi du 8 aout 1980 autorisait-elle ce dernier à subdeleguer sonpouvoir de representation à la Sogepa ?

Une reponse negative s'impose ;

En droit constitutionnel et administratif, la delegation de pouvoir est letransfert, par une autorite à qui un pouvoir a ete attribue, del'exercice de tout ou partie de ce pouvoir à une autre autorite ;

En principe interdite car la repartition de ces pouvoirs et competencesreleve de l'ordre public, la delegation peut toutefois etre expressementautorisee par les dispositions qui attribuent la competence à l'autoritedelegante et, en l'absence de texte à cet egard, la delegation estgeneralement admise pour autant qu'elle ne porte que sur des points dedetail ou d'importance secondaire ou encore qu'elle s'impose par la naturedes choses, tel le grand nombre de decisions à prendre dans une matiere(Leroy M., Contentieux administratif, ed. Bruylant, 1996, p. 278 et s.),exceptions dont ne releve pas le droit d'ester en justice, fut-ce pourgarantir la conservation des droits resultant de la conclusion d'uncontrat dont la conclusion a ete regulierement deleguee ;

Les attributions deleguees ne comportent en principe aucune subdelegation,laquelle demeure interdite (Novelles, Droit administratif, T VI, LeConseil d'Etat, Larcier, ed. 1975, nos 1258 et suivants) et ce principe nerec,oit exception que si la faculte de subdeleguer une competence a etespecialement attribuee au delegue par le texte organisant cette competence(Flamme M.-A., Droit administratif, T. I, pp. 339 et suivantes) ;

Force est de constater en l'espece que :

- en application des principes rappeles supra, c'est la loi speciale du 8aout 1980 qui aurait du prevoir la possibilite pour le gouvernement wallonde subdeleguer à une personne morale de droit public, telle la s.a.Sogepa, le pouvoir de representation en justice de la Region wallonne,lui-meme delegue audit gouvernement par l'article 80 de ladite loi ;

- la loi du 8 aout 1980 ne prevoit d'aucune maniere cette subdelegation ;

(La demanderesse) ne peut des lors etre suivie lorsqu'elle pretendrapporter la preuve de la legalite du pouvoir de representation dont ellese prevaut en faisant valoir en realite l'existence, non pas d'uneautorisation de subdeleguer donnee par le delegant originaire maissimplement d'une subdelegation donnee par le gouvernement wallon - delegueoriginaire - à la Sogepa sans pour autant etablir que ledit gouvernementy etait expressement autorise par le delegant originaire ;

L'arrete du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 et la convention dedelegation du 22 novembre 2002 n'etant en consequence par conformes à laloi du 8 aout 1980, ils ne pouvaient legitimement autoriser implicitementla s.a. Sogepa à representer la [demanderesse] en justice en sorte quetant l'intervention volontaire que la tierce opposition originairesintroduites par (la demanderesse) sont irrecevables ;

Il est en consequence sans interet d'examiner les contestations souleveesquant à la personnalite juridique de la s.a. Sogepa ;

Des considerations qui precedent, il suit que l'appel principal n'est pasfonde et que l'appel incident des (premier, deuxieme, troisieme etcinquieme defendeurs) s'avere fonde ».

Griefs

L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut etre admisesi le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. Les articles811 à 814 du meme code regissent la procedure d'intervention volontaire.Les articles 1122 à 1131 du meme code regissent la procedure de tierceopposition.

L'article 1984, alinea 1er, du Code civil, dispose que le mandat est unacte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de fairequelque chose pour le mandant et en son nom. Le caractere obligatoire dece contrat est impose par l'article 1134 du Code civil.

Le mandat peut porter sur l'introduction d'une action en justice et larepresentation en justice.

En vertu de l'article 1985, alinea 1er, du meme code, le mandat peut etredonne par ecrit sous seing prive.

L'article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, qui dispose que le gouvernement represente la Regiondans les actes judiciaires et extrajudiciaires, ne prohibe pas l'exercice,par un mandataire, au nom et pour le compte de la [demanderesse], d'uneaction judiciaire.

L'article 22 de la loi du 2 avril 1962 constituant une societe nationaled'investissement et des societes regionales d'investissement, qui prevoitla creation de societes regionales d'investissement, denommees « societesspecialisees », aux fins de realiser les missions qui leur sont delegueespar decret ou par arrete du gouvernement en vue de contribuer à la miseen oeuvre de la politique economique de la Region, n'interdit pas à la[demanderesse] de conferer à ces societes le mandat de la representer enjustice.

Les articles 1er et 2 de l'arrete du gouvernement wallon du 7 novembre2002 confiant une mission deleguee à la s.a. Sogepa concernant la[premiere defenderesse], qui chargent la Sogepa de consentir un pret de4.200.000 euros à la [premiere defenderesse], au nom et pour compte de la[demanderesse], n'interdisent pas à cette derniere de confier à laSogepa le pouvoir de la representer en justice.

L'arret rappelle que « la mission deleguee de la Sogepa a ete definiedans un arrete du gouvernement du 7 novembre 2002 mis en oeuvre par uneconvention de delegation du 22 novembre 2002 aux termes desquels Sogepa`est chargee de consentir à la [premiere defenderesse] au nom et pourcompte de la [demanderesse], un pret de 4.200.000 euros' et `d'exercer, aunom et pour compte de la Region wallonne, les droits resultant duditpret' ».

En tant qu'il declare irrecevables l'intervention volontaire et la tierceopposition formees originairement par la demanderesse, declareerepresentee par la Sogepa, pour tous les motifs reproduits au moyen, etnotamment pour les motifs que l'article 82 de la loi speciale du 8 aout1980 de reformes institutionnelles n'autorise pas le gouvernement wallonà deleguer le pouvoir de representation qui lui a ete attribue par cettedisposition, d'une part, et que l'arrete du gouvernement wallon du 7novembre 2002 et la convention de delegation conclue entre la Regionwallonne et la Sogepa le 22 novembre 2002 ne pouvaient legitimementautoriser la Sogepa à representer la [demanderesse] en justice, d'autrepart, alors que l'article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles n'interdit pas à la [demanderesse] de confier, parmandat, le pouvoir de la representer en justice, l'arret attaque violecette disposition ainsi que l'article 17 du Code judiciaire regissant laqualite pour agir en justice, et par voie de consequence les articles 811à 814, specialement l'article 811 du Code judiciaire consacrantl'intervention volontaire et les articles 1122 à 1131, specialementl'article 1122 du Code judiciaire, consacrant la tierce opposition enprocedure. Il viole, egalement par voie de consequence, les articles 1134,1984 et 1985 du Code civil, regissant la convention de mandat et soncaractere obligatoire.

Il meconnait enfin, par voie de consequence, l'article 22 de la loi du 2avril 1962 constituant une societe nationale d'investissement et dessocietes regionales d'investissement et les articles 1er et 2 de l'arretedu gouvernement wallon du 7 novembre 2002 confiant une mission deleguee àla s.a. Sogepa concernant la [premiere defenderesse].

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, le gouvernement represente la communaute ou la regiondans les actes judiciaires et exerce les actions de celles-ci, en demandeou en defense.

Il ne resulte ni de cette disposition ni d'aucune autre que legouvernement wallon serait habilite à deleguer à la Sogepa le pouvoir derepresenter la Region wallonne en justice ou d'exercer les actions decelle-ci.

L'arret constate :

1. que la Sogepa a ete chargee par un arrete du gouvernement wallon du 7novembre 2002, mis en oeuvre par une convention de delegation du 22novembre 2002, « de consentir à [la premiere defenderesse], au nom etpour compte de [la demanderesse], un pret de 4.200.000 euros » et« d'exercer, au nom et pour compte de la [demanderesse], les droitsresultant dudit pret » ;

2. que « l'article 3 des statuts de la Sogepa prevoit qu'elle assure,notamment, `l'execution des decisions prises au sujet des entreprises quiont fait l'objet d'une intervention' et `veille à assurer une bonnegestion de ces interventions' ».

L'arret, qui considere que la delegation faite à la Sogepa ne comprendpas le pouvoir d'agir en justice et qu'elle ne comporte aucunesubdelegation, laquelle est par ailleurs interdite, justifie legalement sadecision de rejeter l'appel de la demanderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent nonante-neuf eurostrente-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general deleguePhilippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

25 JUIN 2010 C.09.0056.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0056.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-25;c.09.0056.f ?
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