Cour de cassation de Belgique
Arret
2510
NDEG P.10.1044.F
K. Y.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Julien Moinil et Yannick De Vlaemynck, avocatsau barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen est pris de la violation de l'article 23, 4DEG, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive. Le demandeur invoqueegalement la meconnaissance d'un « principe general du contradictoire ».
Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre à une requete eninscription de faux dirigee contre le proces-verbal de l'interrogatoire dudemandeur par le juge d'instruction, prealable à la delivrance du mandatd'arret.
Les tribunaux ont un pouvoir discretionnaire pour admettre ou rejeterd'emblee l'inscription en faux. Il n'y a lieu de l'accorder contre unproces-verbal authentique que si les faits sont reconnus pertinents etadmissibles.
L'admission de la demande en faux suppose notamment que la requeteconcerne une condition essentielle de la regularite de la decisionattaquee.
L'arret considere que la reponse de l'inculpe au juge d'instruction, quantau choix d'un conseil, a ete formulee dans des termes dont l'imprecisionn'a pas permis au magistrat d'identifier l'avocat retenu. Les jugesd'appel en ont deduit que la mention negative formulee à ce sujet audebut de l'interrogatoire ne pouvait pas, fut-elle inexacte, entrainer sanullite. Ils ont releve aussi que cette mention n'avait pas prive ledemandeur du droit d'etre assiste d'un defenseur de son choix.
Il resulte de ces considerations que, pour la chambre des mises enaccusation, le fait articule dans la demande en inscription de faux n'apas d'incidence sur la regularite du mandat d'arret et de la proceduresubsequente.
Contenant ainsi le motif pour lequel il a ete decide de ne pas instruiresur le faux, l'arret rejette regulierement la defense invoquee.
Le moyen manque en fait.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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23 JUIN 2010 P.10.1044.F/3