La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2010, P.10.1009.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* 5969



* NDEG P.10.1009.F

R. B.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pascal Rodeyns et Olivier Vanden Eyden,avocats au barreau de Liege, et Seri Zokou, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 juin 2010, sous le numero1639, par la cour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme

.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* 5969

* NDEG P.10.1009.F

R. B.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pascal Rodeyns et Olivier Vanden Eyden,avocats au barreau de Liege, et Seri Zokou, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 juin 2010, sous le numero1639, par la cour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

* Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas ete prive de liberteselon les voies legales des lors qu'à l'occasion de son interpellationpar la police à la suite de vols qualifies, il a fait aux enqueteurs,sans l'assistance d'un avocat, l'aveu d'un homicide.

Cette assistance, voulue par la jurisprudence europeenne dont le demandeurse prevaut, ne saurait etre requise pour une declaration spontanee, dontl'objet est etranger aux motifs de l'interpellation de son auteur.

Il ressort des enonciations du requisitoire dont l'arret attaque adopteles motifs, que le demandeur a ete interpelle parce qu'il etait soupc,onned'avoir commis des vols dans deux librairies. Lors de son transfert d'unmagasin à l'autre pour etre confronte aux plaignants, le demandeur adeclare aux policiers qu'il avait egalement tue son voisin à la hache etcache le corps dans une cave ou il les a conduits et ou un cadavre a eteeffectivement retrouve.

Ces enonciations font apparaitre que le demandeur n'a pas ete interrogepar la police au sujet d'un meurtre dont il etait soupc,onne mais qu'il ena fait la declaration aux enqueteurs alors que ceux-ci ne s'y attendaientpas.

Ni l'article 6.1 de la Convention ni aucune disposition de droit internen'obligent une autorite judiciaire ou de police à inviter la personne quis'adresse à elle à consulter un avocat lorsqu'elle souhaite lui revelerspontanement l'existence d'une infraction qu'elle aurait commise et dontcette autorite ne la soupc,onnait pas.

Tels qu'interpretes actuellement par la Cour europeenne, les articles 5.1,6.1 et 6.3, c, de la Convention n'obligent pas les juridictionsd'instruction à donner sur-le-champ mainlevee du mandat d'arret, au seulmotif que le suspect a comparu sans avocat devant le magistratinstructeur.

Donnant aux arrets de la Cour europeenne qu'il invoque une portee queceux-ci n'ont pas, le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

23 JUIN 2010 P.10.1009.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1009.F
Date de la décision : 23/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-23;p.10.1009.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award