La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0421.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2010, P.10.0421.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2404



NDEG P.10.0421.F

M. J-P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hugues Mievis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 janvier 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un mo

yen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2404

NDEG P.10.0421.F

M. J-P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hugues Mievis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 janvier 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 1er juin2010 au greffe de la Cour.

Le demandeur y a repondu par une note remise le 21 juin 2010.

A l'audience du 23 juin 2010, le president de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et47bis du Code d'instruction criminelle. Il est fait grief à l'arret dejuger suffisant qu'un renseignement obtenu par les enqueteurs soitconsigne tel quel dans le proces-verbal alors que, d'apres le demandeur,ceux-ci auraient du entendre, dans les formes prescrites par ladisposition legale susdite, la personne qui leur a tenu les proposrapportes.

L'article 149 de la Constitution est etranger à la legalite de la reponseaux conclusions, seule mise en cause.

L'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'auditiond'une personne entendue en quelque qualite que ce soit mais se borne àprescrire les formes à respecter si cette audition est jugee necessaire.

Il n'est des lors pas interdit aux verbalisateurs de rapporter ensubstance des propos qui leur ont ete tenus en dehors de l'interrogatoireprevu à l'article 47bis precite.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent un euros et un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

23 JUIN 2010 P.10.0421.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0421.F
Date de la décision : 23/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-23;p.10.0421.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award