Cour de cassation de Belgique
Arret
5969
* NDEG P.10.0991.F
B. R. N., inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 juin 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
* Sur le moyen :
Le moyen soutient que l'arret viole les articles 5.2 et 6.3, e,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales des lors qu'avant d'etre place sousmandat d'arret, le demandeur n'a pas ete assiste d'uninterprete.
L'article 6.3, e, garantit le droit à l'assistance d'uninterprete à l'audience. Cette disposition ne concerne pas lacomparution d'un inculpe devant le juge d'instruction.
L'article 5.2 prevoit que toute personne arretee a le droitd'etre informee, dans le plus court delai et dans une languequ'elle comprend, des raisons de son arrestation et de touteaccusation portee contre elle.
En vertu de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le juge d'instruction doit,avant de decerner un mandat d'arret, interroger l'inculpe surles faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuventdonner lieu à la delivrance d'un tel mandat, et entendre sesobservations.
En principe, cette audition doit avoir lieu dans une langue quel'inculpe comprend.
L'arret enonce qu'à l'occasion de son arrestation, le demandeura fait l'objet d'un rapport administratif de controle d'unetranger mentionnant l'arabe en tant que langue maternelle et lefranc,ais sous la rubrique « autre langue », qu'il a eteentendu par la police de maniere circonstanciee, que lecture decette audition lui a ete donnee et qu'il a precise qu'elle etaitconforme à ce qu'il venait de dire.
Il apparait egalement de l'interrogatoire auquel le juged'instruction a procede que le demandeur a fait choix dufranc,ais en justice.
Il s'ensuit que les juges d'appel ont legalement decide que lemandat d'arret avait ete regulierement delivre.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois eurostrente-neuf centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Jean de Codt, president de section,Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du seizejuin deux mille dix par Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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16 juin 2010 P.10.0991.F/1