Cour de cassation de Belgique
Arret
868
NDEG P.10.0612.F
D. G., C., prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Didier Cremer, avocat au barreau d'Eupen.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi, forme en langue allemande, est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 4 mars 2010 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.
Par ordonnance du 12 avril 2010, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en langue franc,aise à partir de l'audience.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait grief au president de la chambre devant laquelle il acomparu d'avoir prononce l'arret avec un debit ne permettant pas àl'interprete qui l'assistait de traduire la decision au fur et à mesurede sa lecture, de maniere à ce qu'il la comprenne.
Aucune disposition legale ne prescrit la traduction des arrets àl'audience à l'usage des prevenus ne parlant pas la langue de laprocedure. Le principe general du droit relatif au respect des droits dela defense et l'article 6.3, e, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, concernent les debats devant lajuridiction et non la prononciation de la decision elle-meme.
L'insuffisance ou le defaut de l'interprete lors de la prononciation nesauraient atteindre la legalite de la decision et ne peuvent avoird'incidence, le cas echeant, que sur l'exercice de voies de recours.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur soutient que la cour d'appel a manque d'impartialite en luirefusant la traduction de l'arret au moment ou il lui a ete prononce.
Entierement deduit du premier moyen rejete pour les motifs precisesci-dessus, le deuxieme moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Le demandeur soutient que l'absence de traduction de l'arret au moment desa prononciation a eu pour effet de restreindre le delai dont il a disposepour decider de se pourvoir en cassation.
Le grief invoque n'a cependant pas empeche le demandeur de saisir la Couret de formuler ses moyens dans les delais legaux.
Denue d'interet, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :
En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.
Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huitcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du seize juin deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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16 JUIN 2010 P.10.0612.F/1