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14/06/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2010, S.09.0059.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0059.F

FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Namur, rue de Bruxelles, 61,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. A.-M.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, r

ue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0059.F

FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Namur, rue de Bruxelles, 61,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. A.-M.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2009par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation del'enseignement universitaire par l'Etat, modifie par la loi du 21 juin1985 concernant l'enseignement ;

- article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et lecontrole des institutions universitaires, modifie par l'arrete royal nDEG434 du 5 aout 1986 modifiant la legislation sur le financement et lecontrole des institutions universitaires ;

- article 149 de la Constitution ;

* article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel principal de la demanderesse partiellement fonde,confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamne la demanderesse àpayer à la defenderesse, pour la periode du 1er septembre 2002 au 31 aout2003, le traitement correspondant à 100 p.c. de la remuneration d'uncharge de cours occupe à temps plein ayant son anciennete et, pour laperiode du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2008, un traitementcorrespondant à celui d'un professeur titulaire d'une charge à tempsplein ayant son anciennete, et condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse une somme brute provisionnelle de 50.000 euros.

Il justifie cette decision par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par les considerations suivantes :

« 6. Fondement

6.1. Qualification de charge à temps plein au de charge à temps partiel

6.1.1. Principes

A. Cadre legislatif et reglementaire

A.1. Le 28 avril 1953, le legislateur vote une loi relative àl'organisation de l'enseignement superieur dans les universites de l'Etat.L'execution de cette legislation et, notamment, les modalites denomination sont etablies par le Roi [...]. L'article 21 de la loi preciteedispose,

- en son paragraphe 1er, que le personnel enseignant comprend lesprofesseurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurset les charges de cours ;

- en son paragraphe 2, que le conseil d'administration attribue à lacharge de chaque membre du personnel enseignant le caractere à tempsplein ou à temps partiel et designe le ou les organes dont elle releve.Il communique cette decision au gouvernement ;

- en son paragraphe 3, qu'une charge à temps plein comprend des activitesd'enseignement et de recherche. Elle peut egalement comprendre desactivites de service à la communaute. L'activite d'enseignement peutcomprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la directionde travaux de fin d'etudes, ainsi que la participation aux examens, aujury d'examens et aux deliberations ;

- en son paragraphe 4, que le caractere à temps partiel d'une charge estdeterminee par le conseil d'administration, soit à l'occasion d'unevacance de charge, soit lorsqu'un membre du personnel enseignant titulaired'une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Estreputee d'office à temps partiel, la charge des membres du personnelenseignant qui exercent une autre activite retribuee absorbant une grandepartie de leur temps.

Dans le cas d'une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivementà des activites d'enseignement ou dans le cas d'une charge à tempspartiel dont le titulaire est en meme temps membre du personnelscientifique nomme à titre definitif, le conseil d'administration fixe lepourcentage que cette charge represente par rapport à la charge à tempsplein.

Chaque demi-journee hebdomadaire consacree au service de l'institutioncorrespond à 10 p.c. d'une charge à temps plein.

Les interesses rec,oivent le meme pourcentage de traitement dont ilsbeneficient en tant que membres du personnel d'enseignement à tempsplein, conformement aux articles 36, 38 et 39bis.

Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activitesd'enseignement sont retribuees conformement aux articles 37, 39 et 39ter.

A.2. Le 31 octobre 1953, le Roi edicte un arrete fixant le statut desagreges, des repetiteurs et des membres du personnel scientifique desuniversites de 1'Etat.

A.3. Le 27 juillet 1971, le legislateur modifie le regime des universiteslibres subventionnees par l'Etat par la loi sur le financement et lecontrole des institutions universitaires.

L'article 41 de cette loi prevoit que, par decision de leur conseild'administration, les institutions universitaires subventionnees parl'Etat fixent pour leur personnel remunere à charge des allocations defonctionnement definies à l'article 25 un statut equivalent au statutfixe par les lois et reglements pour le personnel des institutionsuniversitaires de l'Etat.

A.4. Conformement à cette disposition legale, le conseil d'administrationde [la demanderesse] a etabli, le 12 septembre 1991, le statut dupersonnel academique des Facultes universitaires Notre-Dame de la Paix.Celui-ci prevoit notamment que :

- le personnel academique a comme engagement d'exercer des activitesd'enseignement, de recherche et, selon les necessites, de service à lacommunaute, moyennant l'engagement [de la demanderesse] de leur fournirles moyens necessaires à l'accomplissement de ces activites (article 1er,alinea 2) ;

- les membres du personnel academique sont titulaires d'une charge àtemps plein ou d'une charge à temps partiel (article 8) ;

- une charge à temps plein comprend des activites d'enseignement et derecherche et peut egalement comprendre des activites de service à lacommunaute (article 9) ;

- le caractere à temps partiel d'une charge est determine par le conseild'administration (article 10) ;

- les charges à temps partiel sont definies, soit comme un pourcentage decharges à temps plein, soit comme une charge d'enseignement horairecalculee en heures par semaine durant une annee (article 10, alinea 3) ;

- les membres du personnel academique à temps plein assurent normalementdes activites d'enseignement à concurrence d'une charge globale, parannee academique, de 150 heures de cours ou d'autres prestationsd'enseignement, d'ampleur equivalente (article 19) ;

- les membres du personnel academique collaborent à la gestion desfacultes (article 25) ;

- chaque organe des facultes doit repartir equitablement les charges desmembres du personnel academique relevant de son autorite, de sorte quechacun dispose du temps necessaire pour mener ses activites d'enseignementet de recherche de maniere efficace et reguliere (article 26) ;

- en cas de revision des programmes d'enseignement ou de recherche,decidee par le conseil d'administration sur avis des organes facultairescompetents, les attributions d'un membre du personnel academique peuventetre modifiees apres que son accord a ete demande et, à defaut d'accord,moyennant le respect d'une procedure particuliere (article 28).

Afin de mieux comprendre la reference au quota de 150 heures, il convientde se referer aux travaux parlementaires de la loi du 21 juin 1985modifiant l'article 21 de la loi du 28 avril 1953. L'analyse de l'exposedes motifs de la loi du 21 juin 1985 et plus particulierement le chapitreIV traitant des dispositions modifiant certaines lois concernantl'enseignement universitaire est redige ainsi :

`Le ministre de l'Education nationale (F) declare que le chapitre IV de laloi sur l'enseignement vise un double objectif : d'une part, par lasuppression d'une definition contraignante, il enrichit et rend malleablela composition de la charge de professeur d'universite à temps plein ;d'autre part, il accroit l'autonomie des universites de l'Etat en ce quiconcerne l'organisation de l'enseignement et de la recherche et ce, par lareconnaissance de competences plus etendues aux conseils d'administrationde ces institutions [...]. L'article 21 de cette loi (lisez : la loi du 28avril 1953) enumere les elements constitutifs de la charge tant au pointde vue quantitatif (un minimum de cinq heures hebdomadaires de cours,travaux et exercices pratiques) qu'au point de vue qualitatif (activitesd'enseignement, de recherche et d'administration).

Toutefois, force est de constater qu'à l'heure actuelle (lisez : 1985),les regles ne correspondent plus ni à la realite ni aux besoins desinstitutions. En effet, une charge reelle de tout enseignementuniversitaire ne peut se limiter aux activites normales d'enseignement.Elle doit aussi comprendre des activites de recherche ainsi que diversesactivites au profit de la communaute.

Quant au minimum de cinq heures hebdomadaires, il est depasse dans laplupart des cas, chaque enseignant assurant en moyenne par semaine sept àhuit heures de cours, travaux et exercices pratiques. La modification desregles en vigueur, il faut le signaler d'emblee, ne peut avoir aucuneincidence financiere sur le budget de l'Etat, les universites n'etant pasfinancees sur la base du nombre d'enseignants mais sur la base du nombred'etudiants.

Le gouvernement a, en consequence, opte pour une certaine souplesse etlaisse le soin à chaque institution de definir les elements constitutifsde la charge de chacun. C'est en effet au niveau de l'institution et selonles besoins de cette derniere que peut se faire au mieux la repartitiondes taches. C'est dorenavant le conseil d'administration qui [...] sera[competent] pour definir et modifier la charge et ce, apres consultationdu ou des organes designes par lui' .

Il resulte de l'examen de cet ensemble legislatif et reglementaire que :

1DEG Le conseil d'administration se voit attribuer sous le controle dugouvernement une tres grande competence d'appreciation pour apprecier lecaractere à temps partiel ou à temps plein d'une charge ;

2DEG Dans le cadre de sa liberte d'appreciation, le conseild'administration peut s'ecarter du quota de 150 heures (cinq heureshebdomadaires) representant une charge à temps plein, en la modifiant enfonction de diverses exigences. Ces exigences doivent garder un caractereobjectif au risque de basculer dans l'arbitraire ;

3DEG Le conseil d'administration est lie par les dispositions du reglementqu'il a edicte. En d'autres mots, s'il determine librement le caractere àtemps plein ou à temps partiel d'une charge, il ne peut le faire qu'à lalumiere des criteres existants et definis dans le reglement ;

4DEG Les criteres definis dans le statut sont les suivants :

- en vertu de l'article 19, les membres du personnel academique à tempsplein assurent normalement des activites d'enseignement à concurrenced'une charge globale, par annee academique, de 150 heures de cours oud'autres prestations d'ampleur equivalente ;

- en vertu de l'article 9, une charge à temps plein comprend desactivites d'enseignement et de recherche et peut egalement comprendre desactivites de service à la communaute ;

- en vertu de l'article 10, alinea 3, chaque demi-journee hebdomadaireconsacree au service de l'institution correspond à 10 p.c. d'une chargeà temps plein. Le service à l'institution comprend, outre les heuresd'enseignement, les heures de recherche scientifique et les activites deservice à la communaute ;

- en vertu de la lecture combinee des articles 9 et 10, alinea 3, leservice à l'institution comprend des activites d'enseignement, derecherche et de service à la communaute ».

Griefs

Premiere branche

L'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation del'enseignement universitaire par l'Etat, modifie par la loi du 21 juin1985, dispose :

« S: 1er. Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires,les professeurs extraordinaires, les professeurs et les charges de cours.

S: 2. Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membredu personnel enseignant le caractere à temps plein ou à temps partiel etdesigne le ou les organes dont elle releve. Il communique cette decisionau gouvernement.

S: 3. Une charge à temps plein comprend des activites d'enseignement etde recherche. Elle peut egalement comprendre des activites de service àla communaute. L'activite d'enseignement peut comprendre des cours, destravaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'etudesainsi que la participation aux examens, au jury d'examens et auxdeliberations.

S: 4. Le caractere à temps partiel d'une charge est determine par leconseil d'administration, soit à l'occasion d'une vacance de charge, soitlorsqu'un membre du personnel enseignant titulaire d'une charge à tempsplein demande une charge à temps partiel. Est reputee d'office à tempspartiel, la charge des membres du personnel enseignant qui exercent uneautre activite retribuee absorbant une grande partie de leur temps.

Dans le cas d'une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivementà des activites d'enseignement ou dans le cas d'une charge à tempspartiel dont le titulaire est en meme temps membre du personnelscientifique nomme à titre definitif, le conseil d'administration fixe lepourcentage que cette charge represente par rapport à la charge à tempsplein.

Chaque demi-journee hebdomadaire consacree au service de l'institutioncorrespond à 10 p.c. d'une charge à temps plein.

Les interesses rec,oivent le meme pourcentage de traitement dont ilsbeneficient en tant que membres du personnel d'enseignement à tempsplein, conformement aux articles 36, 38 et 39bis.

Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activitesd'enseignement sont retribuees conformement aux articles 37, 39 et39ter ».

Cette disposition, modifiee par la loi du 21 juin 1985, ne se refere plusà un certain nombre d'heures d'enseignement pour ce qui concerne lesacademiques à temps plein, mais seulement au fait qu'une charge à tempsplein comprend des activites d'enseignement, de recherche et de service àla communaute, ainsi qu'au fait que, pour ce qui concerne une charge àtemps partiel, chaque demi-journee hebdomadaire consacree au service del'institution correspond à 10 p.c. d'une charge à temps plein, lelegislateur ayant constate l'inadequation du volume-horaire utiliseauparavant comme instrument de mesure d'un temps plein, soit cinq heuresd'enseignement hebdomadaires ou 150 heures par an, alors qu'un academiqueà temps plein assurerait en moyenne sept à huit heures par semaine decours, travaux et exercices pratiques, soit 210 à 240 heures par an.Toute reference au quota de 150 heures d'enseignement (cinq heuresd'enseignement hebdomadaires) pour les academiques à temps plein a etesupprime.

Le 27 juillet 1971, le legislateur a modifie le regime des universiteslibres subventionnees par l' Etat par la loi sur le financement et lecontrole des institutions universitaires.

L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et lecontrole des institutions universitaires dispose que, « par decision deleur conseil d'administration, les institutions universitairessubventionnees par l'Etat fixent pour leur personnel remunere à chargedes allocations de fonctionnement definies à l'article 25 un statutequivalent au statut fixe par les lois et reglements pour le personnel desinstitutions universitaires de l'Etat ».

Conformement à cette disposition legale, le conseil d'administration dela demanderesse a etabli, en date du 12 septembre 1991, le « statut dupersonnel academique des Facultes universitaires Notre-Dame de la Paix ».Celui-ci prevoit notamment que :

- les membres du personnel academique sont titulaires d'une charge àtemps plein ou d'une charge à temps partiel (article 8) ;

- une charge à temps plein comprend des activites d'enseignement et derecherche et peut egalement comprendre des activites de service à lacommunaute (article 9) ;

- le caractere à temps partiel d'une charge est determine par le conseild'administration (article 10) ;

- les charges à temps partiel sont definies, soit comme un pourcentage decharges à temps plein, soit comme une charge d'enseignement horairecalculee en heures par semaine durant une annee (article 10, alinea 3) ;

- les membres du personnel academique à temps plein assurent normalementdes activites d'enseignement à concurrence d'une charge globale, parannee academique, de 150 heures de cours ou d'autres prestationsd'enseignement, d'ampleur equivalente (article 19).

En imposant aux institutions universitaires subventionnees l'obligation defixer pour leur personnel un statut equivalent à celui qui est applicableau personnel des universites de l'Etat, l'article 41 de la loi du 27juillet 1971 a voulu uniformiser les statuts en vigueur dans lesuniversites d'Etat et les universites subventionnees. Si cet articlen'exige pas qu'il y ait identite des statuts, il impose que les statutsdes universites subventionnees ne derogent au statut du personnel desuniversites de l'Etat que dans la stricte mesure des differences de faitet de droit qui existent entre ces deux types d'institutions, notamment auregard de leurs natures juridiques respectives et du caractere àpredominance privee ou publique de leurs relations avec les membres deleur personnel. Les regles du statut du personnel des universitessubventionnees doivent des lors s'interpreter conformement à la regleequivalente du statut du personnel des universites de l'Etat, en vue deproduire dans toute la mesure du possible un resultat semblable à celuique, dans son domaine, la seconde procure.

L'article 19 du statut du personnel academique des Facultes universitairesNotre-Dame de la Paix doit des lors etre interprete conformement à laregle equivalente du statut du personnel des universites de l'Etat, soitconformement à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953, pour obtenirl'equivalence des statuts requise par la loi. Il en resulte que lareference au quota de 150 heures pour qualifier une charge d'enseignement,telle qu'elle figure dans l'article 19 du statut du personnel academiquedes Facultes universitaires Notre-Dame de la Paix, n'est qu'indicative etque la determination du caractere à temps plein ou à temps partiel d'unecharge releve de la competence exclusive du conseil d'administration deces facultes, qui peut pour ce faire prendre en compte divers autresparametres.

Il en resulte qu'en se referant, pour determiner si une charge doit etrequalifiee à temps plein ou à temps partiel, au quota de 150 heuresd'enseignement (cinq heures d'enseignement hebdomadaires), figurant dansle statut du personnel academique des Facultes universitaires Notre-Damede la Paix, alors que la reference au quota de 150 heures ne se retrouvepas dans le statut du personnel des institutions universitaires de l'Etat,sans constater en quoi cette difference serait imposee par la natureparticuliere de la demanderesse, l'arret meconnait la notion legale de« statut equivalent » au sens de l'article 41 de la loi du 27 juillet1971 et ne justifie pas legalement sa decision (violation de l'ensembledes dispositions visees au moyen).

Seconde branche

L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motive. Siun arret contient des motifs ou des dispositions contradictoires oucomporte une contradiction entre les motifs et les dispositifs, ces motifset dispositifs se neutralisent les uns les autres, de sorte que l'arretn'est pas regulierement motive et viole l'article 149 de la Constitution.

L'arret qui contient des dispositions contradictoires meconnait en outrel'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

En l'espece, l'arret n'a pu, sans se contredire, decider :

- d'une part, que « le conseil d'administration se voit attribuer sous lecontrole du gouvernement une tres grande competence d'appreciation pourapprecier le caractere à temps partiel ou à temps plein d'une charge »et que, « dans le cadre de sa liberte d'appreciation, le conseild'administration peut s'ecarter du quota de 150 heures (cinq heureshebdomadaires) representant une charge à temps plein, en la modifiant enfonction de diverses exigences », ce qui implique que la reference auquota de 150 heures pour qualifier une charge d'enseignement, tellequ'elle figure dans l'article 19 du statut du personnel academique desFacultes universitaires Notre-Dame de la Paix, n'est qu'indicative et quela determination du caractere à temps plein ou à temps partiel d'unecharge releve de la competence exclusive du conseil d'administration desfacultes, qui pourrait pour ce faire s'ecarter de la norme de 150 heureset prendre en compte divers autres parametres ;

- d'autre part, que « s'il determine librement le caractere à tempsplein ou à temps partiel d'une charge, il ne peut le faire qu'à lalumiere des criteres existants et definis dans le reglement » et que« les criteres definis dans le statut sont les suivants : en vertu del'article 19, les membres du personnel academique à temps plein assurentnormalement des activites d'enseignement à concurrence d'une chargeglobale, par annee academique, de 150 heures de cours ou d'autresprestations d'ampleur equivalente », ce qui implique que le conseild'administration est lie par la norme de 150 heures, figurant dansl'article 19 du statut du personnel academique des Facultes universitairesNotre-Dame de la Paix, et qu'il a l'obligation d'attribuer une charge àtemps plein à un membre du personnel enseignant qui assure 150 heures decours.

Cette contradiction entre les motifs equivaut à une absence demotivation. L'arret n'est partant pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution). A tout le moins, s'il devait etreconsidere que les motifs critiques en cette branche du moyen constituentdes dispositifs en ce qu'ils contiennent la decision du juge sur un pointconteste, l'arret renferme des dispositions contraires (violation del'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financementet le controle des institutions universitaires, par decision de leurconseil d'administration, les institutions universitaires subventionneespar l'Etat fixent pour leur personnel un statut equivalent au statut fixepar les lois et reglements pour le personnel des institutionsuniversitaires de l'Etat.

Cette disposition n'exige pas qu'il y ait identite des statuts mais, euegard aux differences de fait et de droit existant entre ces institutions,accorde à chaque institution universitaire subventionnee par l'Etat unemarge d'appreciation propre.

Si, dans sa version applicable en l'espece, l'article 21 de la loi du 28avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etatne se refere plus, pour determiner si une charge d'enseignement presentele caractere d'une charge à temps plein ou d'une charge à temps partiel,au nombre d'heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu'ellecomporte, il n'exclut pas que le conseil d'administration ait egard à cecritere lorsqu'il exerce la competence, que cet article lui confie,d'attribuer le caractere d'une charge à temps plein ou à temps partielà la charge de chaque membre du personnel enseignant.

L'arret, qui constate que, conformement à l'article 41 de la loi du27 juillet 1971, le conseil d'administration de la demanderesse a etablile12 septembre 1991 un statut qui prevoit en son article 19 que « lesmembres du personnel academique à temps plein assurent normalement desactivites d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par anneeacademique, de cent cinquante heures de cours ou d'autres prestationsd'ampleur equivalente d'enseignement », ne viole aucune des dispositionsvisees au moyen, en cette branche, en appliquant cette regle du statutpour apprecier le caractere de la charge d'enseignement de ladefenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que le conseild'administration d'une institution universitaire jouit, sous le controledu gouvernement, d'une grande liberte d'appreciation pour apprecier si unecharge d'enseignement presente le caractere d'une charge à temps pleinou à temps partiel, d'autre part, qu'une fois qu'il a arrete un reglementsur cet objet, ce conseil est lie par les criteres qu'il a lui-meme fixes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-un euros quarante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquatre-vingt-neuf euros septante-quatre centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du quatorze juin deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | M. Regout |
|---------------+------------+-------------|
| S. Velu | P. Mathieu | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

14 JUIN 2010 S.09.0059.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0059.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-14;s.09.0059.f ?
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