La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2010, C.09.0236.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1063



NDEG C.09.0236.F

W. N.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

D. M.-J.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour
<

br>Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 septembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Marti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1063

NDEG C.09.0236.F

W. N.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

D. M.-J.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 septembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non recevable l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite fondee sur l'article 323 du Code civil et lacondamne aux depens, aux motifs suivants :

« Selon l'article 323 ancien du Code civil, ce n'est que si la paterniteetablie selon l'article 315 ou 317 du Code civil n'est pas corroboree parla possession d'etat que la paternite d'un autre homme peut etrerecherchee ;

La nouvelle loi fait de la possession d'etat une fin de non-recevoirgenerale (cf. J. Sasson, J.T., 2007, 392) ;

La possession d'etat constitue donc dans le cas d'espece une fin denon-recevoir peremptoire et il y a lieu d'examiner avant toute autre chosesi, en l'espece, [la demanderesse] n'avait pas la possession d'etat defille de R. W. car, si cette possession d'etat est etablie, [lademanderesse] n'est pas recevable à introduire son action en substitutionde paternite et, dans cette hypothese, les relations qu'elle a pu avoiravec le sieur D. ne peuvent meme pas etre examinees ;

L'article 331nonies, definissant la possession d'etat, n'a pas ete abrogepar la nouvelle loi. Il s'applique donc ;

Il apparait de tous les elements du litige que [la demanderesse] avait lapossession d'etat de fille de R. W., celle-ci ayant ete continue et nonequivoque [...] ;

La possession d'etat etant etablie à l'egard du pere legal, il ne peutmeme pas etre examine si, d'une fac,on ou d'une autre, le sieur D. seserait comporte comme un pere ou l'aurait meme ete biologiquement ;

[...] La possession d'etat etant une fin de non-recevoir peremptoire,l'action n'est pas recevable ».

Griefs

Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la demanderesse aexpressement plaide que l'article 323 du Code civil, qui interdit larecherche de paternite lorsque la paternite etablie en vertu de l'article315 du Code civil (« l'enfant ne pendant le mariage [...] a pour pere lemari ») est corroboree par la possession d'etat, viole les articles 10 et11 de la Constitution en ce que cette interdiction ne s'applique pas auxenfants nes hors mariage :

« Par arret du 21 octobre 1998 (Moniteur belge du 1er decembre 1998, p.38510), la Cour d'arbitrage a estime que l'article 323 du Code civil(enfant disposant d'un statut d'enfant legitime en raison du mariage de samere) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accordeà l'enfant une protection differente que celle de l'enfant dans lasituation visee à l'article 322 du Code civil (enfant qui n'a pas unefiliation legitime en raison du mariage de ses parents) ;

Un arret rendu sur une question prejudicielle a une autorite de choseinterpretee s'imposant comme telle au juge du fond, des lors que l'article26, S: 2, alinea 2, 2DEG, nouveau de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour d'arbitrage disposait que les juridictions etaient tenues de poserla question prejudicielle sauf, notamment, `lorsque la Cour d'arbitrage adejà statue sur une question ou un recours ayant un objet identique' ;

Il faut donc deduire de l'arret de la Cour d'arbitrage du 21 octobre 1998que ne peuvent etre d'application, car contraires aux articles 10 et 11 dela Constitution, les limitations mises par l'article 323 ancien du Codecivil à l'intentement d'une action en recherche de paternite dans lemariage aux situations visees par l'article 320 ancien du Code Civil,alors que l'article 322 ancien du Code civil ouvre dans tous les casl'action aux enfants nes hors presomption des articles 315 et 317 du Codecivil ;

Il ne faut des lors pas s'interroger sur la question de savoir si la[demanderesse] se trouvait ou non dans une des quatre situations visees àl'article 320 du Code civil ».

En affirmant que l'article 323 ancien du Code civil s'oppose à unerecherche et à une substitution de paternite lorsque la paternite etablieselon les articles 315 ou 317 du Code civil est corroboree par unepossession d'etat et que la « nouvelle loi » fait de la possessiond'etat une fin de non-recevoir generale, l'arret ne repond pas auxconclusions ci-dessus en ce que celles-ci soutenaient que l'article 323ancien, applicable en l'espece, viole les articles 10 et 11 de laConstitution en creant une inegalite entre l'enfant qui a une filiationlegitime et celui qui n'en a pas.

Il s'ensuit que la decision qui rejette l'action de la demanderesse enrecherche et substitution de paternite n'est pas regulierement motivee(violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 320 et 323 du Code civil, avant leur abrogation par la loi du1er juillet 2006.

Decision critiquee

L'arret declare non recevable l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite fondee sur l'article 323 du Code civil et lacondamne aux depens.

Griefs

L'article 323 ancien du Code civil dispose que, « lorsque la paterniteetablie en vertu des articles 315 ou 317 n'est pas corroboree par lapossession d'etat, la paternite d'un autre homme que le mari peut etreetablie par un jugement dans les cas prevus à l'article 320 », alors quel'article 322 enonce que, « lorsque la paternite n'est etablie ni envertu des articles 315 ou 317 ni par une reconnaissance, elle peut l'etrepar un jugement ».

Autrement dit, l'article 323 du Code civil prevoit que, pour les enfantsdont la paternite est etablie en vertu des articles 315 ou 317 du Codecivil, la paternite d'un autre homme que le mari de la mere ne peut etreetablie s'il y a possession d'etat à l'egard de celui-ci, alors qu'envertu de l'article 322 du Code civil, l'enfant ne hors mariage peut, sanscette limitation, intenter une action en recherche et substitution depaternite.

Une telle difference de traitement entre l'enfant ne pendant le mariage etl'enfant ne hors mariage n'est pas objectivement justifiee car toutenfant, quel que soit son statut, doit pouvoir connaitre et rechercher sonpere.

Des lors, en rejetant l'action de la demanderesse au motif que, lapossession d'etat etant etablie à l'egard du mari de sa mere, il estexclu d'examiner si le sieur D. s'est comporte comme un pere et est lepere biologique de la demanderesse, l'arret meconnait les principesd'egalite et de non-discrimination dans la jouissance des droits inscritsdans, respectivement, les articles 10 et 11 de la Constitution (violationde ces dispositions) et ne justifie pas legalement sa decision (violationdes articles 320 et 323 ancien du Code civil).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- Convention relative aux droits de l'enfant, adoptee à New York le 20novembre 1989, ratifiee par la Belgique le 16 decembre 1991 et entree envigueur à son egard le 15 janvier 1992 ;

- articles 22 et 22bis de la Constitution.

Decision critiquee

L'arret declare non recevable l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite fondee sur l'article 323 du Code civil et lacondamne aux depens.

Griefs

L'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative auxdroits de l'enfant prevoit que l'enfant a, dans la mesure du possible, ledroit de connaitre ses parents et d'etre eleve par eux.

L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect desa vie privee et familiale tandis que l'article 22bis confirme quel'enfant a droit au respect de son integrite morale et physique.

Le droit de connaitre ses parents et le droit au respect de la vie priveeet familiale incluent l'un et l'autre le droit pour l'enfant d'agir enrecherche de paternite sans en etre empeche par une possession d'etatirrefragable à l'egard du mari de sa mere.

Des lors, en rejetant l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite au motif que l'article 323 ancien du Code civilsubordonne l'intentement d'une telle action à l'absence de possessiond'etat à l'egard du pere dont la paternite est etablie en vertu desarticles 315 ou 317 du Code civil, l'arret viole les articles 7 de laConvention de New York, 22 et 22bis de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse faisait valoir en conclusions que ne pouvaient recevoirapplication, parce qu'elles etaient contraires aux articles 10 et 11 de laConstitution, les limitations prevues par l'article 320 ancien du Codecivil, lorsque la paternite etablie en vertu des articles 315 et 317 de cecode n'est pas corroboree par la possession d'etat.

L'arret, qui declare irrecevable l'action en recherche de paterniteintroduite par la demanderesse au motif que la paternite du mari de samere est corroboree par la possession d'etat, n'etait pas tenu de repondreà ce moyen de la demanderesse devenu sans pertinence en raison de sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede sa nouveaute :

En enonc,ant que tout enfant, quel que soit son statut, doit pouvoirconnaitre et rechercher son pere, le moyen se borne à preciser la porteequ'il prete, en matiere de filiation, aux principes constitutionnels del'egalite des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans lajouissance de leurs droits, alors que sa recevabilite n'est pas contesteeen tant qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le moyen pose la question s'il existe une discrimination, contraire auxarticles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, les enfants dontla paternite est etablie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil,qui, conformement à l'article 323 ancien de ce code, ne peuvent etablirla paternite d'un autre homme que le mari de leur mere que s'il n'y a paspossession d'etat à l'egard de ce dernier, et, d'autre part, les enfantsnes hors mariage, qui peuvent, sans cette limitation, intenter une actionen recherche de paternite, conformement à l'article 322 ancien du Codecivil.

En vertu de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constitutionnelle statue, à titreprejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à la violationpar une loi des articles 10 et 11 de la Constitution.

En vertu de l'article 26, S: 2, de la meme loi, la Cour est tenue de poserà la Cour constitutionnelle la question enoncee au dispositif du presentarret.

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede sa nouveaute en tant qu'il invoque la violation des articles 22 et22bis de la Constitution :

Les dispositions constitutionnelles dont le moyen invoque la violationsont d'ordre public.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le moyen soutient que l'article 323 du Code civil est contraire, d'unepart, à l'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, aux articles 22 et 22bisde la Constitution.

Pour beneficier de l'effet direct, la norme d'une conventioninternationale doit etre suffisamment precise et complete.

En vertu de l'article 7.1 de la Convention relative aux droits del'enfant, l'enfant est enregistre aussitot sa naissance et a des celle-cile droit à un nom, le droit d'acquerir une nationalite et, dans la mesuredu possible, le droit de connaitre ses parents et d'etre eleve par eux.

L'article 7.2 de la meme convention dispose que les Etats parties veillentà mettre ces droits en oeuvre conformement à leur legislation nationaleet aux obligations que leur imposent les instruments internationauxapplicables en la matiere, en particulier dans les cas ou, faute de cela,l'enfant se trouverait apatride.

Ces dispositions ne sont pas, en soi, suffisamment precises et completespour avoir un effet direct, des lors qu'elles laissent à l'Etat plusieurspossibilites de satisfaire aux exigences de l'interet de l'enfant ; ellesne peuvent servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans lechef des particuliers.

Elles permettent notamment aux Etats et aux autorites contractantes dedeterminer comment proteger au mieux les interets de l'enfant dans lecadre des modalites d'etablissement de la filiation biologique.

Dans ce cas, il n'appartient pas au juge d'ecarter la protection desinterets de l'enfant imposee par le legislateur au benefice d'uneappreciation personnelle qu'il considere comme plus appropriee.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 7 de la Conventionde New York relative aux droits de l'enfant, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en vertu de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loispeciale du6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constitutionnelle statue,à titre prejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à laviolation par une loi des articles 22 et 22bis de la Constitution.

Conformement à l'article 26, S: 2, de la meme loi, la Cour est tenue deposer à la Cour constitutionnelle la question enoncee au dispositif dupresent arret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduaux questions prejudicielles suivantes :

1. L'article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10 et11 de la Constitution en ce qu'il subordonne à la condition qu'iln'existe pas de possession d'etat à l'egard de celui dont la paterniteest etablie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil l'intentementd'une action en recherche de paternite par un enfant ne pendant le mariagede sa mere, alors que l'article 322 de ce code ne subordonne pas à unetelle condition l'intentement de la meme action par un enfant ne horsmariage ?

2. L'article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 22 et22bis de la Constitution en ce qu'il interdit à un enfant de rechercherson pere biologique et de faire reconnaitre sa paternite lorsqu'il a eteconc,u pendant le mariage de sa mere et que sa filiation à l'egard dumari de sa mere est corroboree par une possession d'etat ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MartineRegout, et prononce en audience publique du onze juin deux mille dix parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

11 JUIN 2010 C.09.0236.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0236.F
Date de la décision : 11/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-11;c.09.0236.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award