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11/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0178.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2010, C.09.0178.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1510



NDEG C.09.0178.F

ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, en abrege AMMA, associationd'assurances mutuelles dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue de laRenaissance, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. a) P. J. et

b) P. N.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurs legaux del

a personne et des biens de leurs enfants mineures L., J. et S. P.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1510

NDEG C.09.0178.F

ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, en abrege AMMA, associationd'assurances mutuelles dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue de laRenaissance, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. a) P. J. et

b) P. N.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurs legaux dela personne et des biens de leurs enfants mineures L., J. et S. P.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

2. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

3. P. M.,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 398, 418 et 420 du Code penal ;

- regles relatives à la charge de la preuve en matiere penale imposant àla victime d'une infraction qui poursuit la reparation de son dommage deprouver, de maniere certaine, l'existence de chacun des elements de laresponsabilite de l'auteur poursuivi et, en outre, l'inexistence du ou desfaits justificatifs invoques par celui-ci et qui sont susceptiblesd'ecarter sa responsabilite ;

- pour autant que de besoin, articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire ;

- article 6, S: 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, confirmant à cet egard le jugement entrepris, retient quel'assure de la demanderesse a commis, en sa qualite d'anesthesiste, unefaute ayant contribue aux dommages dont les [premiers defendeurs]poursuivaient la reparation et, partant, retient sa responsabilite et lacondamne à reparer ces prejudices, et, en revanche, reformant leditjugement, decide, sur les actions contributives reciproques de lademanderesse et des deuxieme et troisieme defenderesses, que la faute del'assure de la demanderesse avait cause les deux tiers des dommagessoufferts par les premiers defendeurs et qu'en consequence, lademanderesse doit garantir les deuxieme et troisieme defenderesses àconcurrence des deux tiers des effets de leurs condamnations en principal,interets et frais en faveur des premiers defendeurs et à deux tiers de lamoitie de leurs depens de premiere instance, liquides par le premier juge,et de la moitie de leurs depens d'appel, liquides à 20.000 euros pour latroisieme defenderesse et à 5.000 euros pour la deuxieme defenderesse, etlimite la condamnation des deuxieme et troisieme defenderesses à garantirla demanderesse à concurrence d'un tiers seulement des effets descondamnations prononcees en faveur des premiers defendeurs, en principal,interets et frais et à un tiers de la moitie des depens, liquides par lepremier juge, et de la moitie de ses depens d'appel, liquides à 20.000euros, et renvoie la cause au role pour le surplus, aux motifs que, bienque « le college d'experts conclue de la maniere suivante : `non, il n'yavait pas d'urgence chirurgicale qui justifiait une intervention dans lesvingt-quatre heures' » et que « le docteur E. declare quant à lui que(la troisieme defenderesse) lui avait indique que l'intervention devait sefaire le lendemain en raison precisement du risque d'etranglement ou detorsion de l'ovaire » et encore que « trois elements nouveaux etaientintervenus : - (la troisieme defenderesse), apres sa consultation de laveille, avait pu consulter le dossier pediatrique complet de J. à laclinique ... ; ce dossier lui indiquait certains antecedents medicaux defragilite de ce bebe premature ; - J. souffrait desormais d'une rhinitepurulente, decelee par l'anesthesiste E. le matin meme et expressementevoquee dans son rapport preoperatoire qui mentionne : `hernie inguinaleetranglee' et `depuis cette nuit, infection des voies respiratoiressuperieures (rhinite purulente). Indication à discuter avec (la troisiemedefenderesse)'. Il est etabli que, lors de son entretien avec les parents,l'anesthesiste E. leur indiqua qu'il fallait des lors envisager le reportde l'operation ; - l'anesthesiste E. a clairement oppose cette rhinitepurulente (à la troisieme defenderesse), en salle de repos, pour faireremettre l'operation. (La demanderesse) indique que la situation d'urgencechirurgicale aurait encore ete opposee à l'anesthesiste E. à ce momentpour le convaincre. Confrontee à la reticence certaine de l'anesthesisteE., (la troisieme defenderesse) quant à elle a repondu `que le rhumen'est pas un probleme, ni une contre-indication chirurgicale. (Elle)rappelle que la maman est anxieuse et qu'elle est demandeuse pour quel'intervention ait lieu'. Il est cependant certain que la decisiond'operer malgre la rhinite purulente de J. etait fautive (...). (Latroisieme defenderesse) avait en outre une connaissance complete dudossier pediatrique de J. et donc des antecedents de fragilite de cetenfant dont rien n'indique qu'elle ait avise de fac,on precisel'anesthesiste E. qui, il est vrai, n'a pas pris lui-meme connaissance dece dossier dont il dit avoir lui-meme ignore l'existence. (La troisiemedefenderesse) n'a remis aucun document ecrit à l'anesthesiste avantl'operation », la demanderesse ayant fait valoir par ses ultimesconclusions de synthese d'appel : « (la troisieme defenderesse) a estimeque le risque d'etranglement etait tel qu'un `petit rhume' n'etait pas unecontre-indication ; (...) l'indication selon laquelle l'operation devaitse faire ce jour-là, un samedi, est du domaine du chirurgien ; (...)chaque medecin, soit le chirurgien pediatrique, soit l'anesthesiste,assument, dans leurs domaines respectifs, leurs responsabilites propres(...) ; on doit se demander ce que le docteur E., anesthesiste, eut pufaire devant cette situation d'urgence creee par (la troisiemedefenderesse) et decrite comme pouvant entrainer une necrose de l'ovaire,soit un etranglement de celui-ci ; (...) cette urgence a constitue unelement contraignant à l'egard du docteur E. pour accepter, malgre tout,de proceder à l'anesthesie de J. P. ; (...) l'urgence invoquee par (latroisieme defenderesse) constituait une obligation d'intervenirchirurgicalement afin d'eviter un danger imminent pour la petite J. P.(...) Le docteur E. a sollicite aupres du chirurgien (...) le report del'intervention chirurgicale apres avoir constate la rhinite purulente(...). (La troisieme defenderesse) a defendu sa these de ne pas postposerl'intervention sous pretexte d'urgence (... ) ; c'est ainsi que le docteurE. a du faire face à un cas de force majeure ; (...) si l'on devaitestimer que le docteur E. a commis une faute en pratiquant l'anesthesie,la situation constituerait dans son chef une cause d'exoneration ; (...)c'est le cas lorsque le dommage resulte d'un acte indispensable pourecarter un peril imminent et, (...) alors, il y a disparition de laresponsabilite (etat de necessite) (...) ; en affirmant qu'il y avaiturgence à pratiquer l'operation car danger de risque d'etranglement ou detorsion de l'ovaire, (la troisieme defenderesse) (fait d'un tiers) a creel'etat de necessite et donc l'exclusion d'une faute possible dans le chefdu docteur E. ; (...) ce faisant, (la troisieme defenderesse) est seuleresponsable de `l'indication de l'intervention ainsi que de la maniere, dulieu et de l'instant auxquels elle sera executee' (Th. Vansweevelt, Laresponsabilite civile du medecin et de l'hopital, p. 460, nDEG 813) et adonc repris à son compte la totalite de la responsabilite de l'accidentsurvenu ; (...) le professeur Fagnart souligne d'ailleurs : `le chirurgienassume à l'egard du patient la responsabilite de l'interventionchirurgicale. Il est coordinateur de l'ensemble des actes ayant pourfinalite commune le traitement chirurgical du malade' (J.-L. Fagnart,Aspect actuels de la responsabilite medicale, CUP, Droit et medecine, vol.XI, 1996, p. 306) ; (...) le college d'experts rappelle d'ailleurs àjuste titre dans son rapport d'expertise (...) : `il existe lors de ladiscussion une relation entre le chirurgien et l'anesthesiste avecdecision d'autorite en salle d'operation prise par (la troisiemedefenderesse)' », l'arret decidant : « en ce qui concerne le role plusspecifique de l'anesthesiste, à la question de savoir si le docteur E.n'aurait pas du alternativement refuser l'intervention en raison du rhumedont J. etait affectee, les experts repondent egalement de la fac,onsuivante : `le docteur E. aurait du maintenir son refus d'anesthesierl'enfant. Selon ses dires, le chirurgien aurait refuse de postposerl'intervention, en argumentant que le report entrainerait des risquesaccrus pour J.'. Cette derniere indication donnee par l'anesthesiste nemanque pas de toute vraisemblance mais n'est confirmee par aucun elementcertain. Il n'est donc pas prouve que dans sa sphere propre d'appreciationfinale du risque sur le plan de l'anesthesie, le docteur E. aurait, commele soutient (la demanderesse), ete fautivement mis par (la troisiemedefenderesse) dans un etat d'absolue necessite, voire de contrainte, luiimposant de passer outre son refus initial d'anesthesie, en raison durisque gravissime qu'aurait couru ce bebe s'il n'etait pas operesur-le-champ ».

Griefs

Meme si l'acte accompli par le praticien de l'art de guerir qui porteatteinte à l'integrite physique de son malade est licite parce qu'il estpose en vue de soigner et de guerir le patient et poursuit un but legitimequi justifie son intervention, il n'en demeure pas moins qu'il constitueun coup ou une blessure tantot volontaire, tantot involontaire, au sensdes articles 398, 418 et 420 du Code penal ; ainsi, lorsque le patientsubit un dommage resultant d'une faute commise par un medecin qui lui adispense ses soins, la reparation de ce prejudice est necessairementpoursuivie en raison de l'infraction à la loi penale, peu important quel'action de la victime soit uniquement portee devant la juridiction civileet qu'elle n'invoque que le benefice des articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Il s'en deduit que ce sont necessairement les regles relatives à lapreuve en matiere penale et à sa charge qui devront s'appliquer.

En consequence, il incombe à la victime, ainsi qu'à toute autre personnequi entend que la responsabilite du medecin soit retenue, de demontrerque, non seulement chaque element constitutif de l'infraction reprocheeest etabli, avec certitude, mais aussi, lorsque le defendeur à l'actioninvoque un ou des faits qui excluent un element constitutif del'infraction qui fonde l'action, que la defense ainsi invoquee estdepourvue de tout element de nature à lui donner credit, cette defense nepouvant etre rejetee parce que le defendeur n'en apporte pas la preuve ouparce qu'elle n'est pas corroboree par d'autres elements du dossier, cedefendeur beneficiant de la presomption d'innocence garantie par l'article6, S: 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Premiere branche

Le juge ne peut legalement, lorsqu'il admet que la defense presentee parle defendeur, qui soutient qu'il n'a pas pu commettre la faute qui lui estreprochee et qui constitue un element de l'infraction qui est à l'originede l'action en responsabilite, en raison d'un evenement qui exclut saculpabilite, n'est pas denuee de toute credibilite, la rejeter neanmoinset retenir cette faute, parce que, par ailleurs et en outre, l'evenementexclusif de celle-ci n'est pas corrobore par le defendeur ou par d'autrespieces du dossier, la preuve certaine de l'inexistence du fait elusif dela responsabilite devant etre rapportee par le ou les demandeurs àl'action.

Il s'ensuit que l'arret, qui admet que la circonstance que l'assure de lademanderesse, qui avait deconseille de proceder à l'operation en raisonde la rhinite infectieuse dont souffrait la patiente, a ete contraint deproceder à l'anesthesie parce que la troisieme defenderesse a exige quel'operation soit pratiquee immediatement et a fait valoir que tout retarddans l'intervention presentait de tres graves risques, tels que necrose outorsion d'un ovaire, constitue une defense qui n'est pas denuee d'elementsde nature à la rendre credible, mais la rejette neanmoins et retient laresponsabilite de l'assure de la demanderesse parce que des elements depreuve supplementaires ne sont pas rapportes et que cette defense, quoiquecredible, n'est pas corroboree par d'autres indices probants, renverseillegalement la charge de la preuve en matiere penale, meconnait leprincipe de la presomption d'innocence, decharge les demandeursoriginaires ou sur incident, ici premiers defendeurs, de la preuve quileur incombe et viole les regles qui regissent la responsabilite civilenee d'une infraction à la loi penale (violation de toutes lesdispositions visees au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Apres avoir longuement indique les raisons pour lesquelles il considereque l'intervention chirurgicale decretee par la troisieme defenderesse le9 septembre 1989 [lire : 1999] ne presentait aucune urgence particuliere,l'arret, en indiquant que la defense presentee par l'assure de lademanderesse, qui s'etait initialement oppose à cette intervention euegard à la rhinite purulente dont l'enfant souffrait et qui justifiaitque l'operation fut reportee à une date ulterieure, mais que l'oppositionde l'anesthesiste a ete vaincue parce que la troisieme defenderesse avaitinsiste sur l'absolue necessite d'operer immediatement afin d'eviter degraves complications et avait exige pareille intervention, en sorte qu'ilavait ete contraint de participer à l'operation, ne manquait pas devraisemblance, c'est-à-dire qu'elle etait credible, mais que, neanmoins,elle ne pouvait etre admise parce qu'elle n'etait pas corroboree pard'autres elements probants demontrant que la troisieme defenderesse auraitemis pareille exigence pouvant etre consideree comme constituant unecontrainte, se contredit. Pareille contradiction equivaut à une absencede motivation reguliere et consacre une meconnaissance de l'article 149 dela Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par les deuxieme et troisiemedefenderesses et deduite du defaut d'interet :

L'arret, statuant sur la demande en reparation des premiers defendeurs,considere que, « compte tenu de l'ensemble des elements dont ils devaienttenir compte et singulierement de la rhinite purulente de J., enfantprematuree, tant le chirurgien que l'anesthesiste ont commis une faute,que n'auraient pas commise des praticiens normalement prudents et avises,confrontes à la meme situation, en entamant ou en laissant entamerimmediatement l'anesthesie qui a connu un premier episode d'arretrespiratoire avant le second arret respiratoire et, cette fois, cardiaquequi eut les graves consequences que l'on connait » et en relevant, parreference aux conclusions des experts, que « [l'anesthesiste] aurait dumaintenir son refus d'anesthesier l'enfant ».

L'arret, statuant ensuite sur les demandes en garantie de la deuxieme etde la troisieme defenderesse contre la demanderesse et de celle-ci contrela deuxieme et la troisieme defenderesse, releve, d'une part, parreference aux conclusions des experts, et comme il l'avait dejà fait pourstatuer sur la demande en reparation, que « [l'anesthesiste] aurait dumaintenir son refus d'anesthesier l'enfant » et, d'autre part, que « lesdifficultes respiratoires auraient pu beneficier d'un traitement plusprecocement invasif », et considere que, « compte tenu de l'ensemble deselements dejà rappeles ci-dessus, des pieces produites, de la nature etde la gravite des fautes concurrentes du chirurgien et de l'anesthesiste,dans la sphere à la fois de leurs competences et attributions propres,mais egalement de leur necessaire collaboration, il faut considererqu'entre eux, la faute du chirurgien a contribue pour un tiers et celle del'anesthesiste pour deux tiers aux dommages tels qu'ils se sontrealises ».

Il ressort du rapprochement de ces motifs que l'arret ne retient la fauterelative au traitement des difficultes respiratoires contre l'assure de lademanderesse que pour apprecier, entre celle-ci et les deuxieme ettroisieme defenderesses, la mesure dans laquelle les differentes fautescommises ont contribue au dommage tel qu'il s'est realise, mais ne fondepas sur cette faute sa decision que « sans la faute conjointe duchirurgien et de l'anesthesiste, le dommage des parties prejudiciees ne seserait pas realise tel qu'il s'est realise ».

Le motif que « les difficultes respiratoires auraient pu beneficier d'untraitement plus precocement invasif » ne justifie des lors legalementaucune des decisions qu'attaque le moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la premiere branche :

Le medecin qui, dans l'exercice de sa profession, commet une faute portantatteinte à l'integrite physique de son patient, se rend coupable du delitde coups et blessures involontaires vise par les articles 418 et 420 duCode penal.

Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondee sur uneinfraction à la loi penale, il incombe au demandeur à l'action deprouver que les elements constitutifs de l'infraction sont reunis et, sile defendeur invoque une cause de justification non depourvue de toutelement de nature à lui donner credit, que cette cause de justificationn'existe pas.

Apres avoir admis que l'indication de l'assure de la demanderesse, suivantlaquelle le chirurgien a refuse de postposer l'intervention chirurgicaleen arguant que le report entrainerait des risques accrus pour l'enfant, nemanque pas de toute vraisemblance, l'arret enonce que cette indication« n'est confirmee par aucun element certain », qu'il « n'est donc pasprouve que, dans sa sphere propre d'appreciation finale du risque sur leplan de l'anesthesie, [l'assure de la demanderesse] aurait [...] etefautivement mis par le chirurgien dans un etat d'absolue necessite, voirede contrainte, lui imposant de passer outre son refus initiald'anesthesier, en raison du risque gravissime qu'aurait couru ce bebe s'iln'etait pas opere sur le champ ».

Ainsi l'arret, qui ne considere pas que les defendeurs rapportent lapreuve que la cause de justification invoquee avec un certain credit parla demanderesse n'existe pas, ne justifie pas legalement sa decision quel'assure de la demanderesse a commis une faute en ne maintenant pas sonrefus d'anesthesier l'enfant.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les demandes des epoux P. -P. contre la demanderesse et sur les demandes en garantie ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MartineRegout, et prononce en audience publique du onze juin deux mille dix parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

11 JUIN 2010 C.09.0178.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0178.F
Date de la décision : 11/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-11;c.09.0178.f ?
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