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11/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2010, C.09.0074.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0074.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est etabli àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

(...)



defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat

à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0074.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est etabli àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

(...)

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret nDEG 189.471 rendu le14 janvier 2009 par le Conseil d'Etat, section du contentieuxadministratif.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution ;

- articles 7, 14 et 28 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat du 12janvier 1973 ;

- articles 23, 24 et 25 de l'arrete royal du 22 mars 1969 fixant le statutdes membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaired'education et du personnel paramedical des etablissements d'enseignementgardien, primaire, specialise, moyen, technique, de promotion sociale etartistique de l'Etat, des internats dependant de ces etablissements et desmembres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance deces etablissements ;

- articles 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 de l'arrete royal du 22 juillet 1969fixant les regles d'apres lesquelles sont classes les candidats à unedesignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Decision et motifs critiques

L'arret rejette le declinatoire de competence oppose par la demanderessepar les considerations suivantes :

« Considerant, quant à la competence, que, dans son dernier memoire, la[demanderesse] excipe de l'incompetence du Conseil d'Etat pour connaitredu recours ; qu'elle affirme, en se referant aux arrets de la Cour decassation du 20 decembre 2007, R. G. nDEG C.06.0596.F et R. G. nDEGC.06.0574.F, que cette question a ete tranchee, que la competence duministre de proceder aux designations à titre temporaire etait liee enapplication de l'article 25,alinea 1er, de l'arrete royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membresdu personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'education,du personnel paramedical des etablissements d'enseignement gardien,primaire, special, moyen, technique, de promotion sociale et artistique del'Etat, des internats dependant de ces etablissements et des membres dupersonnel du service d'inspection charge de la surveillance de cesetablissements, que le recours contre sa decision devait etre introduitdevant les tribunaux de l'ordre judiciaire et que `la competence exclusivedes cours et tribunaux, en vertu des articles 13 et 144 de laConstitution, ecarte la competence d'annulation suppletive du Conseild'Etat' ;

Considerant que les articles 23, 24 et 25 de l'arrete royal du 22 mars1969 precite sont rediges comme suit :

`Article 23. - Le candidat qui sollicite differentes fonctions introduitune candidature separee pour chaque fonction. Il indique dans quelleszones il prefererait exercer sa fonction.

Article 24. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conferer, lescandidats qui ont fait regulierement acte de candidature et quiremplissent les conditions requises sont classes d'apres les regles fixeespar Nous.

Article 25. - Les candidats à une designation à titre temporaire sontappeles en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu despreferences qu'ils ont exprimees quant à la zone.

Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettred'exercer une fonction à prestations completes, les periodes disponiblesdans une meme fonction au sein d'une meme zone sont attribuees autemporaire le mieux classe' ;

Considerant que l'article 3 de l'arrete royal du 22 juillet 1969 fixantles regles d'apres lesquelles sont classes les candidats à unedesignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est redigecomme il suit :

`Les candidats à une designation à titre temporaire sont appeles enservice, compte tenu des preferences zonales qu'ils ont exprimees et selonl'ordre de leur classement.

Les candidats du premier groupe ont priorite sur les candidats du deuxiemegroupe.

Les membres du personnel nommes à titre definitif dans une fonction quipossedent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ilssollicitent leur designation à titre temporaire, ainsi que, dansl'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommes àtitre definitif dans une fonction à prestations incompletes sont inseresdans le classement vise à l'alinea 2. Le nombre de candidatures qui leurest attribue est le nombre d'annees completes d'anciennete de service,calculee à la date fixee par l'appel aux candidats et conformement àl'article 3sexies de l'arrete royal du 18 janvier 1974 pris en applicationde l'article 164 de l'arrete royal du 22 mars 1969.

Dans le premier groupe, les candidats sont classes selon le nombre decandidatures introduites dans le respect des conditions prescrites parl'article 18 de l'arrete royal du 22 mars 1969 [...].

A nombre egal de candidatures introduites, selon l'annee civile au coursde laquelle a ete delivre le dernier diplome, certificat ou brevetconstitutif du titre requis pour la fonction à conferer, la prioriterevient au candidat qui detient le titre requis depuis le plus grandnombre d'annees.

Lorsque l'annee de delivrance du dernier diplome, certificat ou brevetrequis est la meme, selon la date de naissance du candidat, la prioriteest accordee au candidat le plus age.

Les services de longue duree sont attribues de preference aux candidatsqui ont la plus grande priorite.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitte de sa tachede maniere satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, designeà nouveau dans l'etablissement ou il etait affecte l'annee scolaireprecedente. La preference dont il beneficie ne peut etre opposee à lapriorite à la designation d'un candidat mieux classe' ;

Considerant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrete royal du22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrete royal du 22 juillet1969, le ministre qui envisage de pourvoir par une designation à titretemporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obliged'etablir, selon des criteres objectifs fixes par le statut, un classementdes candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer,dans le choix de la personne designee, à l'ordre resultant duditclassement et en tenant compte des preferences exprimees quant à la zone; que les dispositions precitees ne lient nullement l'exercice de sacompetence en ce qui concerne la designation de l'etablissement au seinduquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionnerqu'il sera tenu compte des preferences exprimees quant à la zone ; qu'enl'espece, la [defenderesse] poursuit l'annulation du refus que lui aoppose la [demanderesse] d'etre nommee, non à une quelconque fonction derecrutement dans la zone qui a sa preference, mais, tres precisement, àcelle de `professeur de cours speciaux, specialite education physique, audegre inferieur, à l'etablissement d'enseignement specialise secondairede la Communaute franc,aise à (...)'; que la [demanderesse] n'etaittenue, quant à la designation à la fonction ainsi specifiee, d'aucuneobligation correspondant à un droit subjectif de la [defenderesse] ; quela requete n'a pas pour objet veritable la reconnaissance d'un droitsubjectif, civil ou politique, de la [defenderesse] mais la legalite durefus de la nommer à la fonction susdite ; que le Conseil d'Etat estcompetent pour en connaitre ».

Griefs

En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations quiont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort destribunaux de l'ordre judiciaire.

En vertu de l'article 14, S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat du 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'Etatstatue par voie d'arret sur les recours en annulation pour violation desformes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullite, exces oudetournement de pouvoir, formes contre les actes et reglements desdiverses autorites administratives.

Cette competence est determinee par l'objet veritable et direct du recoursen annulation.

Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondee surun droit subjectif. L'existence de pareil droit suppose que la partiedemanderesse fasse etat d'une obligation juridique determinee qu'une regledu droit objectif impose directement à un tiers et à l'execution delaquelle cette partie a un interet. Pour qu'une partie puisse se prevaloird'un tel droit à l'egard de l'autorite administrative, il faut que lacompetence de cette autorite soit liee.

En vertu de l'article 23 de l'arrete royal du 22 mars 1969 vise au moyen,le candidat qui sollicite differentes fonctions introduit une candidatureseparee pour chaque fonction. Il indique dans quelle(s) zone(s) ilprefererait exercer sa fonction.

L'article 24 precise que, « pour chacune des fonctions de recrutement àconferer, les candidats qui ont fait regulierement acte de candidature etqui remplissent les conditions requises sont classes d'apres les reglesfixees par Nous », c'est-à-dire celles qui resultent de l'arrete royaldu 22 juillet 1969 fixant les regles d'apres lesquelles sont classes lescandidats à une designation à titre temporaire dans l'enseignement del'Etat.

Aux termes de l'article 25, alinea 1er, « les candidats à unedesignation à titre temporaire sont appeles en service dans l'ordre deleur classement et compte tenu des preferences qu'ils ont exprimees quantà la zone ».

L'article 1er de l'arrete royal du 22 juillet 1969 fixant les reglesd'apres lesquelles sont classes les candidats à une designation à titretemporaire dans l'enseignement de l'Etat prevoit que, « pour chacune desfonctions de recrutement à conferer, les candidats qui ont faitregulierement acte de candidature et qui remplissent les conditionsrequises pour l'acces à cette fonction sont classes d'apres lespreferences zonales qu'ils ont exprimees ».

L'article 2 dispose :

« Les candidats ainsi classes sont repartis en deux groupes.

Dans le premier groupe, sont classes tous les candidats qui ont rendu,pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organise parla Communaute franc,aise, dans une des fonctions des categories desmembres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaired'education et du personnel paramedical. Dans ce groupe, les candidatssont classes d'apres le nombre de candidatures introduites.

Dans le deuxieme groupe, sont classes tous les autres candidats à l'unedes fonctions des categories des membres du personnel directeur etenseignant, du personnel auxiliaire d'education et du personnelparamedical.

Pour le calcul du nombre de jours sont applicables les dispositions fixeesà l'article 39, b), c), d), e) et f), de l'arrete royal du 22 mars1969 ».

Les articles 2bis et 2ter precisent les services assimiles aux servicesrendus dans l'enseignement de la Communaute franc,aise et les servicespouvant etre comptabilises dans l'anciennete visee à l'article 2.

L'article 3 dudit arrete royal dispose de maniere precise comment lescandidats doivent etre appeles en service. Il est redige comme suit :

« Les candidats à une designation à titre temporaire sont appeles enservice, compte tenu des preferences zonales qu'ils ont exprimees et selonl'ordre de leur classement.

Les candidats du premier groupe ont priorite sur les candidats du deuxiemegroupe.

Les membres du personnel nommes à titre definitif dans une fonction quipossedent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ilssollicitent leur designation à titre temporaire, ainsi que, dansl'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommes àtitre definitif dans une fonction à prestations incompletes sont inseresdans le classement vise à l'alinea 2. Le nombre de candidatures qui leurest attribue est le nombre d'annees completes d'anciennete de service,calculee à la date fixee par l'appel aux candidats et conformement àl'article 3sexies de l'arrete royal du 18 janvier 1974 pris en applicationde l'article 164 de l'arrete royal du 22 mars 1969.

Dans le premier groupe, les candidats sont classes selon le nombre decandidatures introduites dans le respect des conditions prescrites parl'article 18 de l'arrete royal du 22 mars 1969 [...].

A nombre egal de candidatures introduites, selon l'annee civile au coursde laquelle a ete delivre le dernier diplome, certificat ou brevetconstitutif du titre requis pour la fonction à conferer, la prioriterevient au candidat qui detient le titre requis depuis le plus grandnombre d'annees.

Lorsque l'annee de delivrance du dernier diplome, certificat ou brevetrequis est la meme, selon la date de naissance du candidat, la prioriteest accordee au candidat le plus age.

Les services de longue duree sont attribues de preference aux candidatsqui ont la plus grande priorite.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitte de sa tachede maniere satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, designeà nouveau dans l'etablissement ou il etait affecte l'annee scolaireprecedente. La preference dont il beneficie ne peut etre opposee à lapriorite à la designation d'un candidat mieux classe ».

Il se deduit de ces dispositions que, lorsqu'une fonction est à confererau sein de la zone pour laquelle le classement des candidats est ainsietabli, le ministre ne peut operer de designation qu'en suivant l'ordredudit classement et suivant les priorites etablies et, partant, ne peutdesigner que le candidat qui a la plus grande priorite. Il s'en deduitencore que ce candidat a un droit subjectif à etre designe à la fonctionqui, dans ladite zone, correspond à sa candidature, quel que soitl'etablissement ou cet emploi est vacant, le droit portant sur ladesignation à l'emploi vacant et non sur la localisation de cet emploi.

Le ministre ne dispose d'aucun pouvoir d'appreciation en la matiere et ledroit à etre designe à un emploi resultant de l'application desdispositions precitees est un droit civil dont seuls les tribunaux del'ordre judiciaire peuvent connaitre en cas de contestation.

Sans doute, lorsque plusieurs fonctions identiques sont vacantes dansplusieurs etablissements de la zone, le membre du personnel qui a faitacte de candidature à la fonction dans cette zone ne peut-il exciper d'undroit subjectif à etre designe dans un etablissement determine plutot quedans un autre. S'il est designe dans un quelconque etablissement de lazone, il est rempli de ses droits. Il n'en demeure pas moins que leministre n'a aucune liberte d'appreciation de designer ou de ne pasdesigner le candidat le mieux classe et qu'à cet egard, sa competence esttotalement liee.

La verification relative à la question si la defenderesse devait ou nonse voir designer dans l'emploi litigieux porte sur l'appreciation deconditions objectives qui ne laissent aucune place à un quelconquepouvoir d'appreciation du ministre. La naissance du droit subjectif àcette designation ne depend pas d'une decision prealable de l'autoriteadministrative relevant de son pouvoir discretionnaire.

Lorsque, comme en l'espece, la partie requerante demande devant le Conseild'Etat, non l'annulation du refus implicite de la preferer à l'enseignantdesigne, c'est-à-dire le refus d'avoir egard au classement etabli - quilaisserait entiere la question si cette partie avait un droit subjectif àcettedesignation -, mais le refus de la designer dans l'emploi confere, elledemande au Conseil d'Etat de reconnaitre son droit à etre designee danscet emploi. Cette question est de la competence exclusive des tribunaux del'ordre judiciaire.

En rejetant le declinatoire de competence par les considerations reprisesau moyen et en statuant sur le refus implicite de designer la defenderessedans l'emploi attribue à la dame Georges, le Conseil d'Etat s'est à tortreconnu competent pour connaitre d'une contestation concernant un droitcivil et a, partant, viole les dispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 14, S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat du 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif duConseil d'Etat statue par voie d'arrets sur les recours en annulation pourviolation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine denullite, exces ou detournement de pouvoir, formes contre les actes etreglements des diverses autorites administratives.

Cette competence est determinee par l'objet veritable et direct du recoursen annulation.

L'arret constate que le recours de la defenderesse est dirige contre ladesignation à titre temporaire à l'etablissement secondaire specialisede la Communaute franc,aise à (...) d'une autre candidate à la fonctionà mi-temps de professeur de cours speciaux d'education physique pourfilles dans l'enseignement secondaire inferieur et contre « le refusimplicite qui en decoule de [lui] confier [cet] emploi ».

Suivant l'article 25, alinea 1er, de l'arrete royal du 22 mars 1969 fixantle statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnelauxiliaire d'education, du personnel paramedical des etablissementsd'enseignement gardien, primaire, special, moyen, technique, de promotionsociale et artistique de l'Etat, des internats dependant de cesetablissements et des membres du service d'inspection charge de lasurveillance de ces etablissements, les candidats à une designation àtitre temporaire sont appeles en service dans l'ordre de leur classementet compte tenu des preferences qu'ils ont exprimees quant à la zone ouexercer leur fonction.

Le classement des candidats est etabli conformement aux dispositions del'arrete royal du 22 juillet 1969 fixant les regles d'apres lesquellessont classes les candidats dans l'enseignement de l'Etat.

Il ne resulte pas de ces dispositions qu'en designant dans unetablissement d'enseignement determine un candidat classe en conformitedes conditions et modalites reglementaires, le ministre exercerait unecompetence liee en sorte que ce candidat pourrait se prevaloir d'un droitsubjectif à sa designation dans cet etablissement.

L'arret, qui, apres avoir releve que la defenderesse « poursuitl'annulation du refus que lui a oppose [la demanderesse] d'etre nommee,non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sapreference, mais, tres precisement, à celle de `professeur de coursspeciaux, specialite education physique, au degre inferieur, àl'etablissement d'enseignement scolaire specialise de la Communautefranc,aise à (...)' », considere que la demanderesse « n'etait tenue,quant à la designation à la fonction ainsi specifiee, d'aucuneobligation correspondant à un droit subjectif [de la defenderesse] » etque « la requete n'a pas pour objet veritable la reconnaissance d'undroit subjectif, civil ou politique, de la [defenderesse], mais lalegalite du refus de la nommer à la fonction susdite », justifielegalement sa decision que le Conseil d'Etat est competent pour enconnaitre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en chambres reunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-huit eurosvingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcent dix euros cinquante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents IvanVerougstraete et Christian Storck, les presidents de section Robert Boeset Paul Mathieu, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Geert Jocque, etprononce en audience publique du onze juin deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

11 JUIN 2010 C.09.0074.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0074.F
Date de la décision : 11/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-11;c.09.0074.f ?
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