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09/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0515.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2010, P.10.0515.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2202



NDEG P.10.0515.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

II. VAN G. G.

partie civile,

III. H. A.-C.

partie civile,

demandeurs en cassation,

les trois pourvois contre

H. J.-P.

accuse, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre les arrets de motivation et decondamnation penale rendus le 1

2 fevrier 2010, sous les numeros 7 et 8 durepertoire, par la cour d'assises de la province de Namur.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2202

NDEG P.10.0515.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

II. VAN G. G.

partie civile,

III. H. A.-C.

partie civile,

demandeurs en cassation,

les trois pourvois contre

H. J.-P.

accuse, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre les arrets de motivation et decondamnation penale rendus le 12 fevrier 2010, sous les numeros 7 et 8 durepertoire, par la cour d'assises de la province de Namur.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. les faits

Par arret du 29 juin 2009, la chambre des mises en accusation de la courd'appel de Liege a renvoye le defendeur devant la cour d'assises de laprovince de Namur du chef d'assassinat (prevention A), harcelement(prevention B), utilisation abusive d'un reseau ou d'un service detelecommunications electroniques afin d'importuner son correspondant ou deprovoquer des dommages (prevention C), menaces verbales (prevention D) etport d'une arme blanche sans motif legitime (prevention E).

Par arret du 12 fevrier 2010, la cour d'assises a indique les principalesraisons ayant amene le jury à declarer le defendeur coupable de coups oublessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner,avec la circonstance que le crime a ete immediatement provoque par desviolences graves envers les personnes, harcelement et port d'une armeblanche sans motif legitime.

Par un second arret du meme jour, cette juridiction a condamne ledefendeur à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de dix milleeuros assortie d'un sursis partiel.

III. la decision de la cour

* A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Liege :

Sur le deuxieme moyen :

Aux termes de l'article 411 du Code penal, l'homicide, les blessures etles coups sont excusables, s'ils ont ete immediatement provoques par desviolences graves envers les personnes.

Selon l'article 71 du meme code, il n'y a pas d'infraction lorsquel'accuse ou le prevenu etait en etat de demence au moment du fait, oulorsqu'il a ete contraint par une force à laquelle il n'a pu resister.

A la difference de la cause de non-imputabilite visee à l'article 71,l'excuse de provocation suppose que la volonte de l'auteur a ete alteree,mais non abolie.

Concernant la prevention A, le jury a repondu affirmativement auxquestions de savoir si le defendeur etait coupable d'avoir volontairementfait des blessures ou porte des coups ayant entraine la mort sansintention de la donner, ces coups ou blessures ayant ete immediatementprovoques par des violences graves envers les personnes.

L'arret de motivation enonce que le demandeur doit beneficier de l'excusede provocation aux motifs qu'il s'est senti menace lorsqu'il est arrivechez la victime et que les paroles menac,antes de celle-ci ont provoquechez lui un emoi tel qu'il ne lui a pas ete possible de controler sesactes.

En faisant de cette impossibilite une cause d'excuse, l'arret et leverdict dont il revele le soutenement violent les dispositions precitees.

Le moyen est fonde.

Le deuxieme arret attaque condamnant le defendeur à une seule peine, lacassation prononcee ci-apres doit s'etendre à l'ensemble de lacondamnation.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

B. Sur les pourvois de G. Van G. et A-C. H. :

En vertu des articles 355 et 359 du Code d'instruction criminelle, lapartie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives àses interets civils.

Des lors que les arrets attaques, retenant l'excuse de provocation, n'ontstatue que sur l'action publique et que les pourvois n'ont pas ete dirigescontre eux en meme temps que contre l'arret à rendre sur les interetscivils, lesdits pourvois, prematures, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Annule les debats et la declaration du jury ;

Casse les arrets attaques rendus le 12 fevrier 2010, sous les numeros 7 et8 du repertoire, par la cour d'assises de la province de Namur ;

Rejette les pourvois de G. Van G.et A-C. H. ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de la province de Namur et que mention du present arret serafaite en marge des arrets casses ;

Condamne le defendeur aux frais du pourvoi du procureur general pres lacour d'appel de Liege ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'assises de la province de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent quarante et uneuros nonante centimes dont I) sur le pourvoi du procureur general pres lacour d'appel de Liege : cent euros quatorze centimes dus ; II) sur lepourvoi de Genevieve Van Goethem : quarante euros quatre-vingt-huitcentimes dus et trente euros payes par la demanderesse et III) sur lepourvoi d'Anne-Catherine Hubert : quarante euros quatre-vingt-huitcentimes dus et trente euros payes par la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf juin deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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9 JUIN 2010 P.10.0515.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0515.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-09;p.10.0515.f ?
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