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09/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0384.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2010, P.10.0384.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2495



NDEG P.10.0384.F

LE PROCUREUR DU ROI DE NEUFCHATEAU,

demandeur en cassation,

contre

B. Ch.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 janvier 2010 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat

general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delit dont la pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2495

NDEG P.10.0384.F

LE PROCUREUR DU ROI DE NEUFCHATEAU,

demandeur en cassation,

contre

B. Ch.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 janvier 2010 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delit dont la preuveest specialement reglementee par la loi lorsqu'elle est rapportee par uneanalyse de l'haleine ou sanguine. S'il fonde sa decision sur les resultatsd'une mesure de la concentration d'alcool par litre d'air alveolaireexpire ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixantles modalites particulieres d'utilisation des appareils employes.

L'omission d'une formalite quelconque ne suffit pas necessairement pourjustifier le rejet de la valeur probante attachee par la loi à l'analyse.Encore faut-il en effet, pour que l'omission puisse etre ainsisanctionnee, que la prescription qui n'a pas ete observee ait pour objetde garantir la qualite intrinseque de la preuve.

Le jugement enonce que l'appareil ayant servi à mesurer l'impregnationalcoolique du demandeur a ete verifie par l'organisme habilite à cettefin mais que la verification n'a pas ete effectuee de manierereglementaire parce que la notice d'utilisation de l'analyseur n'a pas eteremise à cet organisme au moment du controle.

Ainsi que le tribunal l'a releve, l'article 17 de l'arrete royal du 21avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse del'haleine, prevoit que l'analyseur remis à l'organisme charge de laverification sera accompagne de son carnet metrologique et de sa noticed'emploi.

Mais les verifications primitives et periodiques incombant à l'organismede controle et dont l'objet est decrit à l'article 4 de l'annexe 2 del'arrete royal du 21 avril 2007, sont etrangeres aux precautions et auxconditions d'installation et de stockage enumerees, à l'intention del'utilisateur final, à l'article 5.1 de ladite annexe.

De ces dispositions, il ne peut etre deduit que la remise du mode d'emploide l'analyseur à l'organisme charge de le controler serait necessairepour lui permettre d'effectuer une verification conforme aux prescriptionsdu fabricant.

Partant, les juges d'appel n'ont pas legalement denie aux resultats del'analyse leur valeur probante legale au motif qu'ils ont ete produits parun appareil non accompagne de son mode d'emploi lorsqu'il a ete verifie etdeclare valide.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Arlon, siegeant en degred'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent euros septante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf juin deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

9 JUIN 2010 P.10.0384.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0384.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-09;p.10.0384.f ?
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